Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f247a942a604f5e93407
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 23/267 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 13 Avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01776 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRSI Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Maître Mariande BERNARDIS, avocat au barreau de la DRÔME, avocat plaidant INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme HERBO, Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre, - signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [S] a été embauché par la société [5], en qualité d'opérateur de production pour occuper un poste de « petite finition », à compter du 12 mai 1998. Le 30 novembre 2017, M. [S] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant une « pathologie rachidienne cervicale et lombo-sacré et un canal carpien bilatéral ». Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a informé la société [5], par deux courriers du 18 avril 2018, de la prise en charge du « syndrome du canal carpien droit » et du « syndrome du canal carpien gauche » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Par courrier du 28 mai 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'un recours tendant à contester l'opposabilité des décisions de prise en charge au titre du risque professionnel des deux maladies déclarées par le salarié. En l'absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai imparti, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin par requêtes envoyées le 21 août 2018. Par jugement du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - déclaré recevable le recours de la SARL unipersonnelle [5], - débouté la SARL unipersonnelle [5] de sa demande de lui voir déclarer inopposables les décisions de prise en charge des maladies professionnelles canal carpien droit et canal carpien gauche de M. [J] [S] du 30 novembre 2017, - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin acquise le 30 juin 2018, - condamné la SARL unipersonnelle [5] aux entiers frais et dépens, - condamné la SARL unipersonnelle [5] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Le jugement a été notifié aux parties le 16 mars 2021. La société [5] a interjeté appel par déclaration effectuée le 29 mars 2021. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 février 2023. Par conclusions reçues au greffe le 22 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - Réformer dans sa totalité le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg rendu le 10 mars 2021, - Dire que M. [J] [S] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la présomption de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 57 C, - Dire et juger que la maladie professionnelle déclarée par M. [J] [S] n'est pas imputable à la société [5], En conséquence, - Annuler les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable acquise le 30 juin 2017 et, par voie de conséquence, annuler les décisions de prise en charge de la maladie de M. [J] [S] au titre du canal carpien gauche et droit en date du 18 avril 2018, En tout état de cause, - Condamner la CPAM du Bas-Rhin au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [5], - Condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers dépens de l'instance. La société [5] fait valoir que les pathologies déclarées par M. [S] ne sont pas imputables à ses conditions de travail, les éléments médicaux du dossier et le questionnaire renseigné par le salarié faisant état du port de charges lourdes qui relève de son ancienne activité professionnelle de menuisier mais également d'une activité extra-professionnelle de menuiserie qu'il a exercée concomitamment à son activité salariée au sein de la société [5]. L'appelante soutient que M. [S] occupe un poste de « petite finition » qui consiste à réaliser les ouvertures nécessaires et l'ébavurage des petites pièces en plastique du rotomoulage et qu'il n'est soumis à aucune cadence, qu'il ne manipule aucune charge lourde et que les opérations qu'il réalise ne comportent, de façon habituelle, aucun mouvement répété ou prolongé d'extension du poignet ou de préhension de la main, un appui carpien, une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. La société [5] précise que M. [S] est amené à faire des mouvements d'extension et de préhension de la main mais que ces mouvements ne sont pas répétés ou prolongés comme l'exige le tableau 57 C des maladies professionnelles. Par conclusions du 24 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - Dire et juger que les conditions médicales et administratives du tableau 57 A des maladies professionnelles sont respectées, - Dire et juger les décisions de prise en charge des maladies professionnelles du 30/11/2017, canal carpien gauche et droit, de M. [J] [S] pleinement opposables à la société [5], - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 mars 2021, - Rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [5] aux entiers frais et dépens. A l'audience, la CPAM demande également à la cour de déclarer irrecevable la demande de la société [5] tendant à l'annulation de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime et entre la caisse et l'employeur. Sur le fond, la caisse fait valoir que le rapport de l'employeur du 14 février 2018 détaille l'ensemble des tâches effectuées par le salarié au poste de petite finition et qu'il est fait état de nombreux mouvements de préhension des mains. La CPAM soutient que le caractère habituel des travaux n'implique pas que les mouvements constituent une part prépondérante de l'activité du salarié. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions. Sur la recevabilité de l'appel : Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. Sur la demande d'annulation de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle : L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personne qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ». En l'espèce, la société [5] demande à la Cour de prononcer l'annulation des décisions de prise en charge de la maladie de M. [J] [S] au titre du canal carpien gauche et droit en date du 18 avril 2018. Il est constant que les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur de sorte que la décision rendue sur la contestation par ce dernier du caractère professionnel d'une maladie demeure sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette maladie, décidée par la caisse au profit de la victime. Par suite, la contestation de l'employeur des décisions de prise en charge du 18 avril 2018 ne saurait entraîner l'annulation de ladite décision, la contestation de l'employeur étant sans incidence sur la prise en charge de l'accident par la caisse au profit de M. [S]. Il convient donc de déclarer irrecevable la demande d'annulation des décisions de prise en charge du 18 avril 2018 au titre de la pathologie du canal carpien gauche et droit de M. [S]. Il n'en demeure pas moins que l'employeur a la faculté de contester la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle en demandant à ce que cette décision lui soit déclarée inopposable et que l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables les décisions de prise en charge des maladies professionnelles canal carpien droit et canal carpien gauche de M. [J] [S]. Il convient donc de statuer sur la demande de l'employeur. Sur l'exposition aux risques : Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans le tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Il résulte de ces dispositions que, pour que le caractère professionnel d'une maladie puisse être reconnu, trois conditions cumulatives doivent être réunies, à savoir : que la maladie figure au tableau des maladies professionnelles, que cette maladie soit apparue dans le délai de prise en charge fixé au tableau et enfin que le salarié concerné ait effectué les travaux entrant dans la liste indicative ou limitative dudit tableau. Il incombe à la Caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de prouver que les conditions de prise en charge, fixées par le tableau concerné, sont respectées. L'employeur soutient que la condition tenant à l'exposition aux risques n'est pas satisfaite. Le tableau de maladie professionnelle 57 C, applicable au litige, concerne « les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » du poignet, de la main ou des doigts. La liste limitative des travaux pour la maladie déclarée, à savoir syndrome du canal carpien, indique « Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. » En l'espèce, dans le questionnaire CPAM qu'il a complété, M. [L] [S] décrit son poste de travail et les travaux qu'il réalise comme suit : « J'effectue la finition de cuves en plastiques de 5 à 35 kg et ponctuellement des 1000I (64kg), je m'occupe aussi de 2 machines de production Lenardo + ébavurage mise de bouchons (pièces de 35 kg). Avant j'effectuais les finitions de grosse cuve de 100 à 500 kg / en menuiserie je faisais des meubles, portes, etc, je soulevais tous le temps de grosse charge » ' « relance de 2 machines ([6]). Quand les pièces sont produites, j'ébavure et je soude bouchons + finitions des autres pièces de la machine Caccia (chariot, sciage de la pièce, mise en place sur le poste de travail, finition d'ébavurage sur la palette ». Le salarié cite notamment, parmi les gestes exécutés pendant les travaux, « le sciage et les finitions des pièces qui sont prises 3/4 fois en main ». M. [L] [S] précise également dans son questionnaire, parmi ses symptômes, « qu'il perd les objets des mains ». La description faite par le salarié de son activité au sein de la société [5] permet d'établir qu'il se livrait à des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main. Il convient de relever que la demande initiale de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [S] portait non seulement sur le canal carpien bilatéral mais aussi sur une pathologie rachidienne, cervical et lombo-sacrée, ce qui explique l'évocation par le salarié de son activité professionnelle antérieure de menuisier et le port de charges lourdes lié à cette activité de menuiserie. Cependant, seule la pathologie du canal carpien a été reconnue en tant que maladie professionnelle et le port de charges lourdes, qui n'est pas une condition du tableau 57C, n'a pas à être pris en compte pour déterminer si la condition relative à l'exposition aux risques est satisfaite. La société [5] a rédigé, le 22 janvier 2018, un rapport détaillé de 8 pages concernant les travaux effectués par M. [S]. L'employeur distingue dans son rapport les pièces inférieures à 15 kg (75% des pièces), la finition des fontaines (20% des pièces réalisées, poids unitaire 2 kg) et les pièces supérieures à 15 kg (15% des pièces aux postes). Les pièces inférieures à 15 kg sont apportées au poste grâce à des chariots sur roue. Le déplacement de 9 mètres est réalisé manuellement. L'employeur indique que « le chariot est déposé à proximité du poste et un côté du chariot est ouvert afin d'assurer l'absence de gêne pour la prise des pièces. Les pièces sont empilées afin d'assurer des prises de pièces de 1.4 m maximum et 0,4 m minimum de hauteur. Tous les produits disposent d'une forme permettant une prise facile et nécessite qu'en effort faible de préhension de ces dernières. La pièce manutentionnée est déposée dans un gabarit de découpe. Ce dernière est disposé sur une table élévatrice électrique permettant de déposer la pièce aisément à une hauteur de 1m ». Le salarié procède ensuite à la découpe de la pièce à la scie à ruban, réalise un ébavurage et dépose la pièce dans un second chariot à proximité du poste. S'agissant des pièces supérieures à 15 kg, la société précise que l'apport des pièces se réalise grâce à un diable sur roue et que le salarié vérifie les ouvertures des pièces et fait usage d'une visseuse en cas d'obstruction. Le salarié procède ensuite à la découpe des pièces à la scie circulaire ou scie sauteuse, réalise un ébavurage de la pièce et apporte les pièces pour emballage grâce à un diable sur roue. Il résulte clairement du rapport de la société [5] que M. [S] réalise quotidiennement des mouvements répétés de préhension de la main, notamment au stade de l'apport des pièces au poste de travail, de la prise des pièces dans le chariot, de la dépose des pièces et de leur apport pour emballage. Le fait que la prise des pièces soit facile et ne nécessite qu'en effort faible de préhension, comme le souligne l'employeur, n'a aucune incidence dès lors que le tableau 57 C des maladies professionnelles ne fixe aucune exigence quant à l'intensité des travaux réalisés. Le rapport de l'employeur permet d'établir, à lui seul, que M. [S] réalise des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, comme l'exige le tableau 57 C des maladies professionnelles. Il en résulte que la condition relative à l'exposition aux risques est remplie. L'activité de menuiserie que M. [S] a précédemment exercé, que ce soit dans un cadre professionnel ou privé, n'a aucune incidence dès lors qu'il est établi que le salarié a travaillé près de 20 ans au sein de la société [5] et qu'il accomplissait les travaux prévus par le tableau 57 C. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Succombant, la société [5] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE l'appel interjeté recevable, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande de la société [5] tendant à l'annulation des décisions du 18 avril 2018 de prise en charge du « syndrome du canal carpien droit » et du « syndrome du canal carpien gauche » de M. [J] [S], CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE la société [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f247a942a604f5e93407
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