Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f246a942a604f5e933ff
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 101 910 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
MINUTE N° 23/274 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 13 Avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01093 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQM2 Décision déférée à la Cour : 20 Janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : [5] TSA 60003 [Localité 1] Comparante en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : S.A. [4] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Pascal BATHMANABANE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme HERBO, Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre, - signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE La société par actions simplifiée (SAS) [4], désormais la SAS [4], qui a pour activité la fourniture de services de transport de marchandises et de solutions logistiques en France et à l'étranger, verse les cotisations sociales depuis le 1er janvier 2008 en un lieu unique auprès de l'URSSAF du Bas-Rhin devenue l'URSSAF d'Alsace. Au cours de l'année 2009, la SAS [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur l'ensemble de ses établissements au titre des années 2006, 2007 et 2008. A l'issue du contrôle, l'[6] a notifié à la société [4] une lettre d'observations du 5 novembre 2009 comprenant plusieurs chefs de redressement relatifs aux frais professionnels, dont il est résulté un rappel de cotisations et contributions sociales au titre des indemnités kilométriques (point n°1 de la lettre d'observations, des indemnités de casse-croûte (point n°2 de la lettre d'observations) et de la restauration dans les locaux de l'entreprise (point n°3 de la lettre d'observations), ainsi que des observations s'agissant des repas au restaurant (point n°4 de la lettre d'observations). Par courrier du 8 décembre 2009, la société [4] a contesté le redressement envisagé par l'URSSAF au titre des seules indemnités kilométriques. Par courrier du 22 décembre 2009, les inspecteurs du recouvrement ont partiellement fait droit à la demande de la société au titre des indemnités kilométriques en minorant le montant du chef de redressement initialement envisagé sur ce point à 751 032 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale au principal et 98 086 euros pour les contributions d'assurance chômage, les autres chefs de redressement non contestés étant maintenus. L'ensemble des cotisations de sécurité sociale résultant du contrôle, augmenté des majorations de retard, a été réclamé par une mise en demeure du 28 décembre 2009 pour un montant total de 1 019 107 euros, dont 888 083 euros de cotisations et 131 024 euros de majorations de retard. En parallèle et en dehors de ce contrôle, par deux courriers des 3 juin 2009 et 10 août 2009, la SAS [4] a informé l'URSSAF du Bas-Rhin qu'elle allait opérer une régularisation unilatérale de crédit au titre de la réduction Fillon pour la période du 1er mai 2006 au 30 septembre 2007. Le courrier du 8 décembre 2009 précité fait également état de ce que la société [4] a sollicité le remboursement de cotisations sociales qui auraient été, selon elle, payées à tort au titre de la réduction Fillon « de l'année 2006 et jusqu'au 30 septembre 2007 », pour un montant de 297 481 euros. Par un second courrier du 22 décembre 2009 adressé à la SAS [4], puis par décision administrative du 30 décembre 2009, l'URSSAF admettait la réclamation du calcul de la réduction Fillon au titre des seules périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie indemnisée par la Sécurité sociale. A la date du 20 janvier 2010, la SAS [4] a procédé au paiement de l'ensemble des sommes réclamées au titre du contrôle en sollicitant la remise de l'intégralité des majorations de retard et a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace, d'une part d'une contestation de la mise en demeure du 28 décembre 2009 et, d'autre part, d'une sollicitation d'un remboursement de 297 481 euros au titre de la réduction Fillon. La SAS [4] a ensuite procédé à la déduction du crédit de la réduction Fillon sur les bordereaux de cotisations de novembre 2010 après recalcul de la réduction Fillon concernant les heures afférentes au repos compensateur de remplacement, les heures de pause, les temps consacrés à l'ouverture et à la fermeture des portes et aux absences pour cause de maladie pour certains établissements sur la période du 1er mai 2006 au 30 septembre 2007. A la suite de cette déduction, l'URSSAF a notifié à la société [4] dix-sept mises en demeure le 6 janvier 2011, lesquelles ont toutes été contestées par la société [4] devant la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace. Par décision du 6 février 2012 notifiée à la SAS [4] le 22 mars 2012, la commission de recours amiable a rejeté l'entier recours de la société. Par requête du 18 mai 2012, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 6 février 2012 et sollicitait l'annulation de la mise en demeure du 28 décembre 2009 ainsi que la condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les sommes de 751 032 euros et 297 481 euros. Par jugement avant-dire droit du 2 décembre 2015, le tribunal a notamment ordonné à l'URSSAF de prendre en considération les justificatifs des allègements Fillon, a donné acte à la SAS de ce qu'elle s'engage à soumettre à l'[5] l'intégralité desdits justificatifs, a enjoint à l'organisme d'établir dans les six mois de la réception desdits justificatifs un nouveau décompte en conséquence et dit qu'en cas de désaccord la partie la plus diligente saisira le tribunal de la difficulté. Par jugement mixte du 3 juillet 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg devenu compétent pour trancher le litige opposant la SAS [4] à l'URSSAF d'Alsace, a : - annulé la mise en demeure du 28 décembre 2009 à hauteur de 229 930 euros en cotisations au titre du redressement opéré concernant les indemnités kilométriques versées par la SAS [4] à ses salariés au cours des années 2006 à 2008, - condamné l'[5] à rembourser à la SAS [4] cette somme à ce titre, - annulé la décision de la commission de recours amiable du 6 février 2012 de ce chef, - donné acte à la SAS [4] de ce qu'elle acquiesce sans réserve à l'acceptation par l'[5] de sa demande de remboursement à hauteur de 210 043 euros au titre de la réduction Fillon, - ordonné la réouverture des débats pour le surplus, - invité la SAS [4] à produire et à donner toutes les explications utiles sur : . le recours daté et signé qu'elle a déposé devant la commission de recours amiable de l'URSSAF concernant les 17 mises en demeure du 6 janvier 2011 ainsi que son accusé de réception, . le cas échéant la décision de la commission de recours amiable statuant sur ce recours, - invité l'[5] à se prononcer sur la demande de la SAS [4] tendant à l'annulation des 17 mises en demeure en date du 6 janvier 2011, - réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties, - renvoyé l'affaire. Par jugement du 20 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, venant à la suite du pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, a : - déclaré le recours formé par la SAS [4] recevable, - rejeté la demande de l'URSSAF de se voir réserver le droit de produire des conclusions au fond, - constaté que l'URSSAF n'oppose aucune critique vis-à-vis des calculs produits par la SAS [4], - annulé en conséquence les 17 mises en demeure du 6 janvier 2011 pour un montant de 251 587 euros, - ordonné en conséquence à l'[5] de rembourser à la SAS [4] la somme de 251 587 euros, - annulé la décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2012 de ce chef, - condamné l'[5] à verser à la société [4] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'[5] aux entiers frais et dépens. L'[5] a interjeté appel du jugement entrepris par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2021. Par courrier du 1er février 2023, l'[5] a indiqué se désister de l'appel. Par courrier du 7 février 2023, et en application de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la SAS [4] a sollicité la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 9 février 2023, l'URSSAF d'Alsace a demandé qu'il ne soit pas fait droit à la demande d'article 700 formée par la SAS [4]. MOTIFS L'[5] a indiqué se désister de son appel et il convient de prendre acte de ce désistement en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE le désistement d'instance de l'URSSAF d'Alsace, CONDAMNE l'[5] à verser à la SAS [4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'[5] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f246a942a604f5e933ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel