Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f237a942a604f5e933ad
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 24 194 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02473 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G2JK ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de [Localité 3] en date du 21 Juillet 2021 RG n° 2021000612 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 APPELANTE : Madame [N] [C] [Z] [E] [O] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021007075 du 28/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIMEES : Association PRO BTP N° SIRET : 394 164 966 [Adresse 6] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal S.E.L.A.R.L. [W] [M] liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme [N] [O] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal non représentées, bien que régulièrement assignées DEBATS : A l'audience publique du 06 février 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 13 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * M. [T] [I], immatriculé en qualité d'entrepreneur individuel au registre du commerce et des sociétés depuis le 3 mars 1982, a exercé la profession de plaquiste. Son épouse, Mme [N] [O] épouse [I] a travaillé dans l'entreprise comme conjoint collaborateur. Par jugements distincts du 23 décembre 2009, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de sauvegarde respectivement à l'égard de M. [I] et, par extension, à l'égard de son épouse. La société PRO BTP a déclaré sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de M. [I] qui a été admise à titre privilégié à hauteur de 2.241,94 €. Par décision du 30 juin 2010, la jonction des deux procédures collectives a été ordonnée. Par jugement du 23 septembre 2011, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire à l'égard de M. et Mme [I]. Par jugements du 23 juillet 2012, un plan de redressement par voie d'apurement du passif a été adopté au profit de M. et Mme [I]. Par jugements distincts du 8 juillet 2015, le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire respectivement de M. [I] et Mme [I]. Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal de commerce de Lisieux a rejeté la demande de Mme [I] visant à voir ordonner l'extension à M. [I] de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard. Mme [I] a régularisé un appel à l'encontre de cette décision. A la suite de la résolution du plan et de la liquidation judiciaire de Mme [I], la SELARL [W] [M] a porté sur la liste des créances du passif de la liquidation judiciaire de cette dernière la créance de la société PRO BTP pour la somme actualisée de 2.017,75 €. Ladite créance a fait l'objet d'une contestation par Mme [I]. Par ordonnance du 21 juillet 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux a ordonné que la société PRO BTP soit admise au passif de Mme [I] à titre privilégié pour la somme 2.017,75 €, en conséquence dit que M. le greffier notifiera la présente aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'il en portera mention sur l'état des créances et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés. Par déclaration du 28 août 2021, Mme [I] a interjeté appel de cette décision. La SELARL [W] [M] et la société PRO BTP n'ont pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant leur ont été signifiées le 15 novembre 2021 à personne. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 novembre 2021, Mme [I] demande de : - annuler l'ordonnance entreprise et subsidiairement la réformer en ce qu'elle a ordonné que la société PRO BTP soit admise au passif de Mme [I] pour la somme de 2.017,75 € à titre privilégié ; Statuant à nouveau, - surseoir à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable de la cour d'appel de Caen sur l'appel interjeté par Mme [I] du jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lisieux, A titre subsidiaire, - rejeter la créance de la société PRO BTP du passif de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [I], En toute hypothèse, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2023. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur la demande de nullité du jugement L''article 455 al 1 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité en vertu de l'article 458 du code de procédure civile. En l'espèce, il résulte des conclusions de première instance de l'appelante (pièce n° 4), dont il n'est pas contesté qu'elles ont été soutenues oralement à l'audience du 21 juillet 2021 devant le juge-commissaire, que Mme [I] avait demandé, à titre principal, de sursoir à statuer, sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, dans l'attente d'une décision irrévocable de la cour d'appel de Caen sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 2 avril 2021 ayant rejeté sa demande d'extension, et, à titre subsidiaire, de rejeter la créance de la société PRO BTP en soutenant qu'elle n'en était pas débitrice et avait cessé d'être tenue du passif de son époux avec la résolution du plan. Force est de constater que l'ordonnance entreprise ne comporte ni exposé succinct des prétentions de la débitrice ni visa de ses conclusions, se bornant à indiquer : 'Attendu qu'à la suite de la contestation de sa créance par Mme [O] épouse [I], PRO BTP CONTENTIEUX a été convoqué(e) par devant nous (...)'. De même, le juge-commissaire se contente d'énoncer que 'la créance a été authentifiée à hauteur de 2.017,75 € dans la mesure où cette créance est admise de plein droit en application des dispositions de l'article L 626-27 à la suite de la résolution du plan' et 'qu'il ressort des pièces du dossier que PRO BTP doit donc être définitivement admise au passif de Mme [I]', sans répondre aux conclusions et moyens développés par la débitrice, de sorte que sa décision ne répond pas à l'exigence de motivation de l'article précité. Il convient donc d'annuler l'ordonnance déférée. En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est tenue de statuer sur le fond. II. Sur la demande de sursis à statuer Selon l'article L 626-27 III du code de commerce, après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte. L'extension de la procédure collective fondée sur la confusion des patrimoines emporte unicité de la procédure et notamment la réunion des éléments d'actif et de passif de chacun des débiteurs dans un patrimoine commun de sorte que chaque débiteur est tenu à l'ensemble du passif devenu commun. Les créanciers de l'un et de l'autre se trouvent en concours et la déclaration de créance au passif de l'un des débiteurs vaut aussi déclaration de créance au passif du débiteur visé par l'extension. Les débiteurs dont les patrimoines sont confondus n'en conservent pas moins des personnalités juridiques propres. L'extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines cesse avec le jugement prononçant la résolution du plan de sorte que, sauf nouvelle extension, chaque débiteur n'est plus tenu à l'ensemble du passif social issu de la première procédure mais seulement à son passif propre. Ainsi, le report de plein droit de l'état des créances de la première à la seconde procédure (article L 626-27 III) doit être limité aux seules créances détenues sur le débiteur véritable. En l'espèce, après la résolution du plan de redressement commun aux époux [I], ce sont deux procédures distinctes de liquidation judiciaire qui ont été ouvertes. Il apparaît que la créance déclarée par la société PRO BTP constitue une dette de M. [I], seul, liée à son activité professionnelle. Cette créance ne pourra donc être admise au passif de la liquidation judiciaire de Mme [I] que si l'extension de procédure est prononcée. Il s'ensuit que la décision définitive à intervenir suite à l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 2 avril 2021 ayant rejeté la demande d'extension est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du présent litige. Il convient dès lors d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de cette procédure. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe, ANNULE l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux du 21 juillet 2021 ; SURSOIT A STATUER dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur l'appel formé contre le jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 2 avril 2021 relativement à la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire formée par Mme [O] épouse [I] ; RESERVE les dépens ; ORDONNE le retrait du rôle de la présente affaire et DIT qu'elle sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 378 du code de procédure civilearticle 458 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6438f237a942a604f5e933ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel