Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f22ca942a604f5e93371
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00083 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NG5Y ORDONNANCE Le TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00 Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [Y] [O], représentant du Préfet de La Vienne, En présence de Monsieur [F] [G] [W], né le 14 Octobre 2000 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Uldrif ASTIE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [G] [W], né le 14 Octobre 2000 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 12 mars 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2023 à 15h42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [G] [W], pour une durée de maximale de 30 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [G] [W] né le 14 Octobre 2000 à [Localité 1](GUINÉE), de nationalité Guinéenne le 12 avril 2023 à 15h53, Vu la plaidoirie de Maître Uldrif ASTIE, conseil de Monsieur [F] [G] [W], ainsi que les observations de Monsieur [Y] [O], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [F] [G] [W] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 13 avril 2023 à 17h00, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Avons rendu l'ordonnance suivante : PROCÉDURE M. [W] [F] [G], né le 14 octobre 2000, à [Localité 1], en Guinée, de nationalité guinéenne, a été interpellé le 10 mars 2023 et placé en garde à vue par les services de police de [Localité 2] pour des faits de vol par escalade. M. [W] [F] [G] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise par le préfet de la Vienne le 4 août 2022 notifiée le même jour avec interdiction de retour pendant 2 ans et, en exécution de cet arrêté, a été placé en rétention le 12 mars 2023 à sa sortie de garde à vue. Par arrêté du 12 mars 2023 notifié le même jour à 12h01, prise par le préfet de la Vienne, né le 14 octobre 2000 à [Localité 1] en Guinée de nationalité guinéenne a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la mesure pour une durée de 28 jours, décision confirmée en appel le 16 mars 2023. Par requête du 11 avril 2023 à 8h08, le préfet de la Vienne sollicite la prolongation de l'intéressé dans les locaux de relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, une feuille de vol étant prête pour le 2 mai. Par ordonnance du 12 avril 2023 à 15h42, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours. M. [W] [F] [G], par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel le 12 avril 2023 à 15h53. L'appel est accompagné d'un mémoire. Outre l'octroi de la somme de 1200 € pour frais irrépétibles, il est sollicité l'infirmation de la décision déférée au motif de l'absence de diligences dirigées vers les autorités consulaires dont relève l'intéressé et en conséquence sa libération. À l'audience du 13 avril 2023 à 15 heures, le conseil de M. [W] [F] [G] a développé oralement ses conclusions écrites. M. [O], représentant de la préfecture, a sollicité la confirmation de la décision et reprend les motifs de la requête en prolongation. M. [W] [F] [G] a confirmé son refus de quitter le territoire français, étant boursier en France et souhaitant passer le baccalauréat. MOTIVATION 1/ Sur la recevabilité de l'appel La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal elle est donc recevable. 2/ Sur l'absences de diligences de l'administrations au soutien de la requête en 2ème prolongation de la mesure de rétention administrative Selon l'article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux. Il résulte des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être a nouveau saisi aux ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de trente jours, dans les cas suivants : « 1° En cas d'urgence absolue ou de-menace d'une particulière gravite pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : - - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; - - b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues a l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. » I1 résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure; Pour accueillir une demande de seconde prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. En l'espèce, M. [W] [F] [G] n'est pas en possession d'un document de voyage, raison pour laquelle une décision de placement rétention a été notifiée le 11 mars 2023 à l'intéressé dans l'attente de sa reconduite vers la Guinée. L'intéressé a été reconnu par les autorités consulaires guinéennes en 2019 qui ont précédemment délivré des laissez-passer. Une demande de Routing a été demandée dès le 13 mars 2023 et les autorités consulaires ont été saisies le même jour pour obtenir un laissez-passer consulaire. Relancées le 31 mars 2023, elles ont indiqué le 3 avril 2023 que le laissez-passer consulaire ne serait délivré que le 5 avril. Au-delà des relances inter-administrations effectuées par les autorités préfectorales, et notamment la saisine de l'UCI, il est démontré que les autorités consulaires ont bien été contactées directement puisqu'un nouveau laissez-passer consulaire a bien été délivré par les autorités guinéennes, valable du 5 avril 2023 au 5 juillet 2023. Un nouveau routing a d'ores et déjà été commandé pour le 2 mai 2023. Les autorités préfectorales justifient en conséquence avoir effectué les diligences nécessaires et la décision déférée sera confirmée de ce chef. M. [W] [F] [G] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [F] [G], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 12 avril 2023, Déboutons M. [W] [F] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertésarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de larticle L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f22ca942a604f5e93371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel