Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f228a942a604f5e93365
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 avril 2023 PRUD'HOMMES N° RG 22/04373 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4WF Monsieur [L] [H] c/ S.A. SPIE BATIGNOLLES MALET Nature de la décision : Mesure d'instruction Renvoi 9 novembre 2023 à 9h Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 septembre 2022 (R.G. n°2022-03092) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section référé suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2022, APPELANT : [L] [H] né le 29 Décembre 1958 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Chauffeur poids lourds, demeurant [Adresse 1] Représenté et assisté par Me Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : S.A. SPIE BATIGNOLLES MALET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me MERSIC, avocat au barreau de PARIS, substituant me Sabine ANGELY-MANCEAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Masson, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] a été engagé par la société Bellin en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006 en qualité de chauffeur poids lourds. Le contrat de travail a été repris le 1er janvier 2008 par la société entreprise Malet, devenue depuis Spie Batignolles Malet. Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. En 2015, M. [H] a ressenti des douleurs dans l'épaule droite et a cessé l'activité de répandage à compter de l'année 2017. Il a bénéficié de séances de kinésithérapie et a subi une opération chirurgicale en 2018. Le 7 novembre 2018, M. [H] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle pour tendinopathie de l'épaule droite. M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, renouvelé jusqu'au 17 juin 2019. Lors de la visite de reprise le 26 juin 2019, le médecin du travail a déclaré M. [H] apte à son poste avec restrictions concernant la manutention de charges lourdes, l'utilisation d'engins vibrants et des tractions répétitives du bras droit. Après avis du CRRMP de [Localité 4] du 4 juillet 2019, la maladie a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels. L'employeur a contesté la décision de la CPAM et a saisi la Commission de Recours Amiable le 9 septembre 2020. M. [H] a été placé en arrêt de travail du 8 août 2019 au 25 août 2019, du 18 octobre 2019 au 8 novembre 2019, du 25 novembre 2019 au 8 décembre 2019, du 24 janvier 2020 au 29 février 2020. Lors de la deuxième visite de reprise le 3 mars 2020, le médecin du travail a déclaré M. [H] apte à son poste avec restrictions concernant la manutention de charges lourdes et l'utilisation d'engins vibrants. M. [H] a été placé en arrêt de travail du 24 juin 2020 au 2 août 2020. Lors de la troisième visite de reprise le 5 août 2020, le médecin du travail a déclaré M. [H] apte à son poste dans les mêmes conditions, sans aménagement particulier, à savoir avec restrictions concernant la manutention de charges lourdes et l'utilisation d'engins vibrants. M.[H] a été placé en arrêt de travail du mois de septembre 2020 au 31 août 2021. Des soins lui ont été prescrits jusqu'au 30 novembre 2021. Le 9 novembre 2020, M. [H] a régularisé une seconde déclaration de maladie professionnelle en raison d'une épicondylite du coude droit. Le 6 avril 2021, la CPAM a informé M. [H] de la prise en charge de son épicondylite du coude droit au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 29 avril 2021, la CPAM a informé M. [H] qu'elle considérait son état de santé consolidé concernant la tendinopathie de l'épaule droite. Le 12 mai 2021, M. [H] a reçu notification de son taux d'incapacité permanente de 8 %. Lors d'une quatrième visite de reprise le 2 septembre 2021, M. [H] a été déclaré apte à son poste dans les mêmes conditions que les avis précédents. Contestant l'avis d'aptitude, M. [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par ordonnance du 25 octobre 2021, a confirmé l'avis du médecin du travail et rejeté les autres demandes. Par déclaration du 7 novembre 2021, M. [H] a relevé appel de la décision. Par un arrêt du 18 mai 2022, la chambre sociale de la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé la décision déférée et condamné M. [H] aux dépens. En arrêt de travail à compter du 4 octobre 2021, M. [H] a passé une cinquième visite de reprise, le 5 juillet 2022, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste de chauffeur poids lourds sous la contre indication du port de charges supérieures à 15kg et l'utilisation d'engins vibrants. Le 6 juillet 2022, son médecin traitant l'a placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle. Contestant le bien fondé de l'avis d'aptitude délivré le 5 juillet 2022 , M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 18 juillet 2022. Il a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens par une décision en date du 8 septembre 2022 dont il a relevé appel le 22 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 janvier 2023, pour être plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2022, M. [H] demande à la Cour de : - infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant de nouveau - infirmer l'avis d'aptitude du 5 juillet 2022 et prononcer son inaptitude au poste de chauffeur - subsidiairement, ordonner une consultation médicale confiée au docteur [P], médecin inspecteur régional du travail, avec mission de donner son avis sur son aptitude à occuper le ou les potses proposés ou émettre le cas échéant un avis d'inaptitude, aux frais avancés par l'employeur - en tout état de cause, condamner la société Spie Batignolles Malet à lui payer 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont les frais d'instructuion éventuels. M. [H] fait valoir en substance que : - la reconnaissance de deux maladies professionnelles, les nombreux arrêts de travail que son médecin traitant lui a délivrés, validés par le médecin conseil, le taux d'incapacité permanente et la reconnaissance de travailleur handicapé le 13 décembre 2021 établissent que son état de santé n'a cessé de se dégrader depuis 2018 et ne lui permet plus à l'évidence d'occuper son poste de chauffeur poids lourds travaux publics - les annotations figurant dans son dossier médical établissent que le médecin du travail a d'abord envisagé de le déclarer inapte, avant de se raviser en raison des pressions exercées par la société, singulièrement le directeur de région - il ne peut d'autant plus occuper son poste que l'employeur n'a pas mis oeuvre les moyens techniques nécessaires pour respecter les préconisations du médecin du travail, le laissant seul pour effectuer les opérations de sanglage, d'amarrage, de palettisation et de dépalettisation, de calage, de levée des charges, de bâchage et de débâchage ; le taux d'incapacité initial de 8 % a d'ailleurs été porté à 12% en 2021 en raison de la dégradation de son état de santé - il est constant que l'expertise du docteur [U] peut valoir à titre de preuve dès lors qu'elle est soumise à la discussion contradictoire des parties, comme en l'espèce - le docteur [U] conclut sans équivoque à son inaptitude au poste de chauffeur poids lourds en travaux publics. Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2022, la société SPIE Batignolles Malet demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [H] à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société Spie Batignolles Malet fait valoir en substance : - les demandes de M. [H], fondées sur le questionnaire rempli le 23 novembre 2018, l'avis du CRRMP du 4 juillet 2019, les avis d'aptitude antérieurs, l'aggravation de son état de santé et les relations difficiles avec le médecin du travail, sont irrecevables par l'effet de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 18 mai 2022, devenue définitive - l'avant dernier avis d'aptitude, en date du 2 septembre 2021, ayant été validé par l'arrêt du 18 mai 2022 ce dont il se déduit que les éléments antérieurs sur la base desquels il a été rendu ne peuvent plus être discutés c'est vainement que M. [H] s'en prévaut - le questionnaire renseigné le 23 novembre 2018 est contredit par ses déclarations lors de l'enquête et la procédure de contestation de l'avis du CRRMP de [Localité 4] qui ne permet pas de retenir en l'état de sa motivation l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie et l'activité professionnelle est toujours en cours - M. [H] fait en réalité porter le débat sur le respect, qu'il n'a pour autant jamais mis en cause par ailleurs, par l'employeur des restrictions formulées par le médecin du travail - le rapport dont M. [H] se prévaut pour remettre en cause l'avis querellé est à la fois dépourvu de force probante, s'agissant d'un document établi unilatéralement, sans respect du contradictoire, et inopérant en ce que l'avis de son auteur a trait uniquement aux travaux de manutention et au port de charges lourdes, aucunement à l'aptitude du salarié à occuper son poste de chauffeur poids lourds avec les restrictions imposées par le médecin du travail - l'expert désigné le cas échéant se prononcera uniquement sur l'aptitude de M. [H] à compter du 3 septembre 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION L'objet du litige dont la Cour est saisie porte sur le bien fondé de l'avis rendu par le médecin du travail le 5 juillet 2022 concluant à l'aptitude de M. [H], en arrêt maladie depuis le 4 octobre 2021, à reprendre son poste de chauffeur poids lourds. S'élevant contre la décision des premiers juges, M. [H] demande à la Cour, au regard des conclusions du CRRMP de [Localité 4] en date du 4 juillet 2019, de la prise en charge d'une seconde maladie professionnelle le 6 avril 2021, de l'avis contraire de son médecin traitant et des arrêts de travail qu'il lui a délivrés, tous validés par le médecin-conseil de la caisse, de son incapacité permanente et de la reconnaissance de travailleur handicapé qui s'en est suivie, de la première intention en 2019 du médecin de travail de le déclarer inapte et des conclusions du docteur [U] consulté au mois d'août 2022, au principal de le déclarer inapte à son poste, subsidiairement d'ordonner une mesure d'instruction aux fins de vérifier si son état de santé le rend partiellement ou totalement inapte à tout poste de travail dans l'entreprise. Un rapport d'expertise extra-judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties constituant un mode de preuve admissible et le juge ne pouvant en conséquence l'écarter au seul motif que la mesure n'a pas été réalisée contradictoirement, les développements de la société Spie Batignolles Malet pour demander le rejet du rapport rédigé par le docteur [U] sont inopérants. Si M.[H] ne peut fonder sa demande de reconnaissance de son inaptitude exclusivement sur les conclusions du docteur [U] , pour autant l'avis d'aptitude du 5 juillet 2022 ne permet pas d'éclairer suffisamment la juridiction sur son éventuelle inaptitude à son poste de chauffeur poids lourds ou à tout poste dans l'entreprise, compte- tenu des points de vue exprimés par son médecin traitant et par le docteur [U]. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner une mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent. M. [H], qui sollicite l'organisation d'une mesure d'instruction, consignera à la caisse des dépôts et consignations une provision d'un montant de 200 euros à valoir sur les honoraires du médecin inspecteur du travail. La décision déférée sera réformée en ce sens. Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS La Cour INFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [H] dans sa demande d'expertise Statuant à nouveau dans cette limite ORDONNE une mesure d'instruction et désigne, à cet effet, le docteur [T] [P], médecin inspecteur du travail, DREETS, [Adresse 2], avec pour mission de : - convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix - se faire remettre par les parties ou des tiers, tous documents médicaux relatifs à l'état de santé de M. [H] - examiner le salarié et procéder à toute étude de poste utile au sein de l'entreprise Spie Batignolles Malet - se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié et les possibilités d'aménagement de son poste de travail ou de reclassement et dire, le cas échéant, si son état de santé fait obstacle à tout maintien dans l'emploi DIT que le médecin inspecteur du travail déposera son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale section B avant le 16 juin 2023 DIT que M. [H] consignera à la caisse des dépôts et consignations une somme de 200 euros à valoir sur les honoraires du médecin inspecteur du travail DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience du 9 novembre 2023 à 9 heures et que cette indication vaut convocation des parties à l'audience RESERVE les dépens et les frais irrépétibles Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f228a942a604f5e93365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel