Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f213a942a604f5e932e9
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 54 100 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 417 CPAM DE [Localité 8] [Localité 3] C/ S.A. [7] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 13 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 21/05597 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJCB - N° registre 1ère instance : 18/02078 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 21 octobre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DE [Localité 8] [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [H] [W] dûment mandatée ET : INTIMEE La société [7] (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège AT : ABREU DE [P] [T] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [O] [F] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme [I] [G] en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Mme [K] [T] [X] a été embauchée à compter du 13 septembre 2013 par la société [7] en qualité d'employée logistique. Le 19 décembre 2017, la société [7] a déclaré à la CPAM de [Localité 8]-[Localité 3] l'accident du travail dont Mme [K] [T] [X] a été victime le 18 décembre 2017 à 16h15 dans les circonstances suivantes: ' En tirant un transpalette pour ranger la palette, la victime a retiré celui-ci qui était resté coincé. La victime a forcé et la victime s'est fait mal à l'épaule'. Un certificat médical initial a été établi le18 décembre 2017 par le docteur [D] faisant état de: ' Douleur de l'épaule droite suite à la traction d'un transpalette. Douleur au regard de l'articulation acromio-claviculaire. Demande examens complémentaires'. Par décision en date du 21 décembre 2017, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 3] a pris en charge l'accident de travail de Mme [K] [T] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier en date du 17 juillet 2018, la société [7] a saisi la commission de recours amiable et, en l'absence de réponse, elle a saisi, le 7 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille dont la compétence a été transférée au tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lille. Par jugement avant dire droit en date du 19 novembre 2020, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces et désigné le docteur [A] pour y procéder. A la suite du dépôt du rapport du docteur [A], les parties entendues en leurs demandes, le tribunal a, par jugement du 21 octobre 2021: - dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [K] [T] [X] suite à son accident de travail du 18 décembre 2017 sont imputables à cet accident jusqu'au 25 février 2018, - dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [K] [T] [X] suite à son accident de travail sont inopposables à la société [7] à compter du 26 février 2018, - condamné la CPAM de [Localité 8]-[Localité 3] aux dépens de l'instance intégrant notamment les frais d'expertise d'un montant de 541 euros. Le jugement ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 9 novembre 2021 à la CPAM de [Localité 8]-[Localité 3], cette dernière a formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2021 adressée au greffe de la cour. Les parties régulièrement convoquées, ont comparu à l'audience de la cour du 23 janvier 2013. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 3] demande à la cour de : A titre principal - infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 octobre 2021, - confirmer l'opposabilité à l'égard de l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à la suite de l'accident de travail du 18 décembre 2017 dont fut victime Mme [K] [T] [X], - condamner la société [7] aux éventuels frais et dépens de l'instance, A titre subsidiaire - ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale et dire qu'il appartiendra au médecin expert désigné de dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident de travail du 18 décembre 2017 étaient médicalement justifiés, et déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident de travail. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise , - entériner les conclusions d'expertise du docteur [A] en date du 31 mai 2021, - juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident de travail déclaré par Mme [K] [T] [X] sont justifiés uniquement sur la période du 18 décembre 2017 au 25 février 2018, - constater que la date de consolidation des blessures de Mme [K] [T] [X] en relation de causalité avec son accident de travail était acquise le 26 février 2018, - juger par conséquent que l'ensemble des conséquences financières de l'accident postérieures au 25 février 2018 sont inopposables à la société [7], - condamner la CPAM à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise, - rembourser l'avance des frais supportés par la société [7], - condamner la CPAM aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs: Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale: 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. La CPAM de [Localité 8]-[Localité 3] fait valoir au soutien de son appel que l'assurée a bénéficié d'arrêts de travail et de soins indemnisés à compter de l'accident et ce jusqu'au dernier certificat médical produit, de sorte que l'ensemble des prescriptions doit être imputé à l'accident de travail du 18 décembre 2017. La caisse verse aux débats les certificats de prolongation qui ont fait suite au certificat médical initial et fait valoir que l'assurée n'est ni consolidée, ni guérie ayant perçu des indemnités journalières jusqu'à ce jour. Or, il ressort de la pièce n°8 produite par la caisse que les indemnités journalières ont été versées à l'assurée à compter du jour de l'accident soit le 18 décembre 2017 jusqu'au 25 février 2018, le service des indemnités journalières ayant été interrompu à compter du 26 février 2018 jusqu'à un nouvel arrêt de travail qui a commencé le 6 mars 2018 que la caisse entend rattacher à l'accident initial ainsi que les arrêts postérieurs. Cet élément a amené le médecin conseil de la société [7], le docteur [Z], dans un avis en date du 22 mars 2019, à considérer que Mme [K] [T] [X] ayant repris le travail à compter du 23 février 2018, les arrêts de travail délivrés à compter du 6 mars 2018 ne sont plus en lien avec l'accident. Le docteur [A] désigné par le tribunal pour procéder à une expertise sur pièces a eu connaissance de cet avis, et de l'ensemble des éléments médicaux dont les arrêts de travail communiqués par la caisse. Il indique dans son rapport argumenté que la longueur des arrêts de travail est disproportionnée par rapport aux lésions décrites au certificat médical initial du 18 décembre 2017 faisant état d'une simple douleur de l'épaule droite au regard de l'articulation acromio- claviculaire avec demande d'examens complémentaires. Le médecin expert fait état de radiographies normales en décembre 2017 et janvier 2018 avec néanmoins une suspicion d'atteinte du sus-épineux justifiant l'avis d'un orthopédiste. Par ailleurs, l'expert mentionne que le mémoire technique du docteur [L] [M], médecin conseil de la caisse confirme que le bilan initial ne retrouvait pas de lésion de la coiffe des rotateurs, qui sera identifiée par échographie dynamique de l'épaule droite en avril 2018. Enfin, la caisse a refusé le 09 juin 2018, la prise en charge d'une nouvelle lésion déclarée à type d'arthropathie dégénérative acromio-claviculaire droite Le docteur [A] reprend à son compte, l'argumentaire du docteur [Z], intervenant au soutien de l'action de l'employeur, qui indique que l'accident du travail du 18 décembre 2017 a pu doloriser temporairement une pathologie dégénérative pré-existante, et qu'une lésion post-traumatique a été éliminée le 23 février 2018, conduisant le médecin traitant à autoriser la reprise du travail le 26 février 2018, de telle sorte que les arrêts de travail à compter du 6 mars 2018 ne sont plus en lien avec l'accident de travail du 18 décembre 2017. Pour sa part, la caisse se fonde sur l'argumentaire du docteur [M], médecin conseil, en date du 8 décembre 2021 dont il ressort qu'après le refus de prise en charge d'une nouvelle lésion à type d'arthropathie dégénérative acromio-claviculaire droite le 9 juin 2018, l'assurée a été vue au service médical le 28 novembre 2018 avec validation de l'arrêt et de plusieurs lésions successives également prise en charge au titre de l'accident de travail soit: - nouvelle lésion du 01/06/2019 algoneurodystrophie droite - nouvelle lésion du 30/09/2020 rupture de la coiffe des rotateurs droite - nouvelle du 09/04/2021 tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs droite opérée compliquée d'une algodystrophie homolatérale - nouvelle lésion du 18 juin 2021 bursite épaule droite, l'intéressée étant toujours en arrêt de travail, avec prise en charge par la caisse au titre de l'accident de travail du 18 décembre 2017. La caisse estime que l'ensemble des lésions successives sont situées au siège des douleurs objet du certificat médical initial, ce qui conforte la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident de travail du 18 décembre 2017. Le docteur [A] qui a examiné l'ensemble des avis de prolongation (42) a pu noter qu'un avis d'orthopédiste ayant été préconisé en février 2018, Mme [K] [B] a pu reprendre le travail le 26 février 2018, la longueur des arrêts de travail étant, selon lui, sans rapport avec l'accident, tel que décrit au certificat médical initial du 18 décembre 2017 faisant état de douleur de l'épaule droite suite à la traction d'un transpalette. Le certificat médical dont il est fait état préconise, malgré la reprise du travail au 26 février 2018, des soins continus jusqu'au 30 mars 2018, un nouvel arrêt de travail ayant été délivré le 6 mars 2018 et renouvelé régulièrement, Mme [K] [B] n'étant à ce jour toujours pas consolidée, malgré une intervention chirurgicale en date du 11 octobre 2018 par réparation de la coiffe des rotateurs pour atteinte non transfixiante des tendons supra et infra épineux de l'épaule droite. Or, la durée des arrêts de travail et soins ne permet pas à elle seule de remettre en cause la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail avec l'accident de travail du 18 décembre 2017, étant souligné que, contrairement à ce qui a pu être soutenu par le médecin conseil de l'employeur dont le docteur [A] a adopté les conclusions, Mme [K] [B] a bien été examinée au service médical le 28 novembre 2018, son état n'étant pas consolidé. Dès lors, la société [7] manque à faire la preuve de l'absence de lien entre les arrêts et soins et l'arrêt de travail initialement prescrit dans le cadre du certificat médical initial du 18 décembre 2017, jour de l'accident dont Mme [K] [T] [X] a été victime, le rapport du docteur [A], qui ne remet pas en cause l'absence de guérison ou de consolidation des blessures, étant impropre à écarter la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à la lésion initiale. En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de déclarer opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à la suite de l'accident de travail du 18 décembre 2017 dont Mme [K] [T] [X] a été victime. La société [7] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déclare opposable à la société [7] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à la suite de l'accident de travail du 18 décembre 2017 dont Mme [K] [T] [X] a été victime, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la société [7] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f213a942a604f5e932e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel