Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f213a942a604f5e932e5
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 415 S.A.S. [4] C/ CPAM DE [Localité 2] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 13 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 21/05519 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II45 - N° registre 1ère instance : 20/00375 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 22 octobre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La société [4] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salarié : M. [X] [C]) [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée et plaidant par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILLE substituant Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0244 ET : INTIMEE La CPAM DE [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Mme [S] [M] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 22 octobre 2021 au contradictoire de la CPAM de [Localité 2], par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui a : - dit que les conditions de prise en charge de la pathologie de M. [X] [C] au titre du tableau n°30D sont réunies ; - déclaré opposable à la société [4] la prise en charge de la pathologie de M. [X] [C] ; - débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société [4] aux dépens. Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 3 novembre 2021 à la société [4] ; Vu l'appel formé par la société [4] adressée par voie électronique le 1er décembre 2021 au greffe de la cour ; Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 23 janvier 2023 ; Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, En conséquence, statuant à nouveau: - infirmer la décision rendue par la CPAM de [Localité 2] le 9 mars 2020 qui a prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [X] [C], - déclarer cette décision inopposable à la société [4], - condamner la CPAM de [Localité 2] à payer à la société [4] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 2] demande à la cour de : - constater que l'ensemble des conditions du tableau 30D sont en l'espèce satisfaites, - déclarer en conséquence la décision de prise en charge de la maladie de M. [X] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels, opposable à la société [4] en toutes ses conséquences financières, - débouter la société [4] de l'ensemble de ses prétentions. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs : Le 9 octobre 2019, M. [X] [C], salarié de la société [4] de 1964 à 2005, a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial du docteur [B] [F] faisant état d'un ' mésothélium pleural gauche'. Après enquête, la CPAM de [Localité 2] a notifié sa décision du 9 mars 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] [C] au titre du tableau n°30: 'Affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante'. La société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 4 août 2020. C'est dans ces conditions que la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui a rendu le jugement frappé d'appel. Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige: 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.(...). L'avis du comité s'impose à la caisse (...)'. La société [4] conteste les conditions de prise en charge de la maladie au titre du tableau 30 s'agissant de : - la désignation de la maladie et sa notification - le délai de prise en charge - l'exposition au risque Sur la désignation de la maladie La société [4] fait valoir au soutien de son appel que la pathologie mentionnée au certificat médical initial doit être exactement la même que celle mentionnée au tableau des maladies professionnelles, l'absence de mention du caractère primitif de la maladie dans la décision de prise en charge ayant pour effet de priver l'employeur de la possibilité de déterminer avec certitude la pathologie dont souffre l'assuré. Or, comme le rappelle justement le tribunal s'il importe que le certificat médical initial corresponde au libellé de la maladie, le juge n'a pas à se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial, de telle sorte qu'il lui appartient de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologie désignée par un tableau des maladies professionnelles. Comme le soutient la caisse, même si le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire ne figure pas sur le certificat médical initial, ce certificat est suffisamment informatif pour qu'il soit procédé à une enquête sur la base du tableau 30. Cette enquête a donné lieu à une demande de renseignements adressée le 4 novembre 2019 à la société [4] qui a retourné le questionnaire employeur en indiquant que le salarié ayant quitté son emploi en 2005, certaines informations ne pouvaient être retrouvées, l'employeur ayant répondu négativement à l'ensemble des questions relatives à la manipulation d'amiante ou de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. Par courrier en date du 9 janvier 2020, reçu le 13 janvier 2020, la caisse a informé l'employeur de la nécessité d'un délai supplémentaire d'instruction. Par courrier du 17 février 2020, la caisse a informé l'employeur de la possibilité de venir consulter le dossier avant la prise de décision devant intervenir le 9 mars 2020. Ainsi, la société [4] a eu la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et notamment le colloque médico-administratif comportant l'avis du médecin conseil de la caisse en date du 14 février 2020 qui, se fondant sur un scanner thoracique, a considéré que la pathologie de M. [X] [C] entrait dans le cadre du tableau 30 D des maladies professionnelles en ajoutant le code syndrome correspondant et le libellé complet de la pathologie de l'assuré à savoir un ' mésothéliome malin primitif de la plèvre', la date de première constatation de la maladie étant fixée au 5 juillet 2019. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie, la caisse rapportant la preuve de ce que la maladie est bien celle visée par le tableau n°30D des maladies professionnelles. Sur la notification de la maladie La société [4] fait valoir qu'à supposer que le libellé de la maladie soit bien celui du tableau 30D, cette mention ne figurait pas à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle qui lui a été notifiée et que le fait que cette indication figure au colloque médico-administratif ne peut pallier ce motif d'inopposabilité dans la mesure où, la consultation du dossier qui est une simple faculté pour l'employeur n'aurait pas permis de lever le doute en raison de la contradiction figurant aux deux documents cités. Or, la consultation ouverte à l'employeur dans le délai qui a été fixé à la lettre du 17 février 2020 antérieure à la prise de décision, garantit le caractère contradictoire de la procédure, la contradiction relevée par la société [4] n'étant pas établie alors que la décision de prise en charge est intervenue postérieurement à la période ouverte pour consulter notamment les pièce médicales du dossier soit le 9 mars 2020. Enfin, le fait que la décision de prise en charge vise le tableau 30 sans autre précision ne suffit pas à rendre la décision inopposable à l'employeur. Ainsi, le jugement sera confirmé qui a dit que la notification de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est régulière. Sur le délai de prise en charge La société [4] fait valoir que selon le tableau 30D des maladies professionnelles, le délai de prise en charge du mésothéliome malin de la plèvre est de quarante ans de telle sorte que la première constatation médicale de la maladie doit intervenir dans ce délai qui court à compter de la fin de l'exposition au risque. Elle estime que l'inscription de la société [4] sur la liste des entreprises ouvrant droit au dispositif de l'allocation de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante concernant [4], [Adresse 3] couvre la période du 1960 à 1977 de telle sorte que la constatation médicale de la maladie de M. [X] [C] devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2017, alors que la date de première constatation de la maladie de M. [X] [C] a été fixée au 5 juillet 2019. Or, l'enquête diligentée par la caisse a permis d'établir que M. [X] [C] a indiqué avoir travaillé sur les cuves, la société [4] ayant fourni un minimum d'information sur son activité de production de carbonates de magnésium, d'oxyde de magnésium et de carbonate de calcium dans le cadre du questionnaire employeur. Elle ne peut néanmoins contester l'utilisation de l'amiante eu égard à son inscription à la liste des entreprises dans lesquelles les salariés ont été exposés à l'amiante, M. [X] [C] ayant indiqué qu'il a été exposé à l'amiante jusqu'en 1996, l'enquête faisant état du fait que d'autres salariés ont également été pris en charge à la suite d'une exposition à l'amiante dans leur emploi au sein de la société [4], les témoins ayant indiqué qu'aucune mesure de désamiantage n'était intervenue, M. [X] [C] ayant indiqué qu'il a été exposé jusqu'en 1996, date de l'interdiction de l'amiante. Par ailleurs, l'enquête mentionne le cas d'un salarié qui a déclaré un maladie professionnelle du tableau 30B qui a indiqué avoir manipulé des matériaux contenant de l'amiante de 1966 à 1970 (tresses, joints, enduits, toiles) et de 1971 à 1991 ( tresses) de telle sorte que même en retenant la date de 1991, le délai de 40 ans n'était pas expiré au jour de la première constatation de la maladie de M. [X] [C], soit le 5 juillet 2019. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le délai de pris en charge du tableau 30D a été respecté. Sur l'exposition au risque Il convient de rappeler que la liste des principaux travaux prévue au tableau 30 des maladies professionnelles est indicatives et que les éléments de l'enquête repris en détail dans le jugement ont permis de recouper le cas de M. [X] [C] avec celui d'autres salariés de la société [4] qui sont intervenus sur la maintenance des cuves s'agissant du remplacement des joints à base d'amiante et du remplacement des plaques isolantes en amiante, la cour faisant sienne la motivation du jugement qui a reconnu l'exposition à l'amiante de M. [X] [C]. Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de débouter la société [4] des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens La société [4] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et ne saurait de ce fait prétendre à une quelconque indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Déboute la société [4] des fins de son appel, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la société [4] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f213a942a604f5e932e5
Données disponibles
- Texte intégral
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