Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f212a942a604f5e932dd
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° [I] [X] C/ S.A.S. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE VBJ/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03626 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFGF Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Madame [T] [X] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS APPELANTS ET S.A.S. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Anne BOLLIET de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière et de Mme FRANCOIS Edwige, greffière stagiaire. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 13 avril 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : FAITS ET PROCEDURE Le 27 avril 2016, M. et Mme [I] ont conclu avec la société Pavillon Ile de France ( ci après la société PIF) un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. L'immeuble a été réceptionné sans réserve le 10 juillet 2017. S'étant heurté au refus de la mairie de délivrer une attestation d'achèvement et de conformité des travaux en raison d'une différence d'altimétrie entre le permis de construire et la construction, M. et Mme [I] ont obtenu par ordonnance de référé du 19 juillet 2018 la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 3 mai 2019 concluant à une non conformité contractuelle: la maison étant construite 24 cm plus bas que ce qui était indiqué sur le permis de construire. Selon l'expert les seuls travaux de reprise à envisager concernent l'édification d'une clôture de 24 cm supérieure à celle qui devait être mise en oeuvre initialement. Un permis de construire modificatif a été obtenu le 24 juillet 2017 tenant compte de cette différence d'altimétrie. Suivant acte du 29 novembre 2019, M. et Mme [I] ont fait assigner la société PIF devant le tribunal de grande instance de Beauvais en paiement de dommages-intérêts invoquant le non respect des dispositions impératives du code de la construction de de l'habitation pour le contrat de construction de maison individuelle avec fournitures de plan. Par jugement en date du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a ainsi statué: -Déclare irrecevable l'action en responsabilité-indemnité des époux [I] contre la société PIF ; -Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de nullité des époux [I] relative à l'annulation du contrat de construction du 27 avril 2016 par application de l'article 768 du code de procédure civile ; -Condamne les époux [I] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Gossard, Bolliet, Melin et à payer à la société PIF la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Rejette la demande des époux [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. M. et Mme [I] ont interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience des débats du 9 février 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions en date du 10 juin 2022, M. et Mme [I] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de: -dire et juger M. et Mme [I], recevables et fondés en leur action tendant à faire constater la nullité du contrat de construction de maison individuelle signée le 27 avril 2016, pour violation de l'article R 231-3 du code de la construction et de l'habitation, à titre principal, car le tribunal en première instance, se trouvait saisi de cette demande, et à titre subsidiaire, car compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, leur demande telle que présentée devant la cour se trouve recevable car se rattachant à l'objet de la prétention initiale ; -sur le fondement de l'article 1352-8 du Code civil, condamner la société PIF à rembourser à M. et Mme [I], les frais financiers qu'ils ont exposés dans le cadre de cette opération, soit : - Coût de l'emprunt : 30.000 euros - Coût de réalisation du mur de soutènement : 9.720 euros - Montant de la moins-value affectant l'immeuble encuvé : 80.000 euros Soit un total de 119.720 euros ; A titre subsidiaire, si par impossible la cour ne se considérait pas suffisamment informée sur la moins-value affectant l'immeuble, désigner tel expert foncier qu'il plaira de choisir, avec pour mission de donner son avis sur cette moins-value ; -condamner la société PIF en tous les dépens, outre une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [I] exposent que leur demande se fonde sur l'appréciation de la légalité du contrat de construction de maison individuelle et non sur l'article 1792 du code civil, que dans ce cadre il n'y a pas lieu de tenir compte d'un procès-verbal de réception sans réserve. Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal les a déclarés irrecevables en leur demande d'indemnisation en retenant qu'ils n'avaient pas, dans le dispositif de leurs conclusions, sollicité la nullité du contrat. Ils font valoir qu'ils avaient conclu à la recevabilité de leur action, que le débat entre les parties avait porté sur le respect des dispositions légales impératives du contrat de construction de maison individuelle, que le dispositif visait bien la nullité du contrat, que les moyens précisaient que la demande indemnitaire procédait de la nullité du contrat ainsi l'article 768 du code de procédure civile était respecté. Enfin une telle demande n'est pas nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle procède de la demande initiale. Ils concluent à la nullité du contrat de construction de maison individuelle en raison de l'absence d'esquisse conforme aux exigences de l'article R231-3 du CCH: cette insuffisance de l'esquisse annexée au contrat qui n'est pas un document en perspective ne leur a pas permis de se rendre compte de l'erreur d'altimétrie et du problème d'implantation. Ils soutiennent que si les documents graphiques qui leur avaient été présentés, leur avaient permis de se rendre compte de ce qu'allait être l'implantation finale du bâtiment, en dehors même de l'erreur commise, ils n'auraient pas signé le contrat. Il importe peu à ce stade que la cession des terres excédentaires à leur voisin ait entraîné la création d'une butte accentuant l'effet d'encuvement car en tout état de cause le défaut de documents graphiques ne leur a pas permis de prendre conscience de la situation avant même que ces terres soient cédées. Ils rappellent que selon la jurisprudence de la Cour de cassation le retour au statu quo ante comme sanction à la nullité du contrat de construction de maison individuelle construite serait disproportionné: dans de telles circonstances, le constructeur n'est plus redevable que du coût des constructions réalisées déduction faite des malfaçons et moins values, ce qui est désormais codifié à l'article 1352-8 du code civil. Ils ajoutent qu'il est admis que le maître de l'ouvrage, après le constat de la nullité, peut inclure à sa demande les frais financiers en relation directe avec l'opération annulée. Par conclusions en date du 7 octobre 2022, la société PIF demande à la cour de confirmer le jugement et de: -prononcer l'irrecevabilité de la demande nouvelle de nullité du contrat de construction Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement, -prononcer que M. et Mme [I] sont recevables mais mal fondés en leur action, En tout état de cause -débouter M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, -condamner solidairement M. et Mme [I] à payer à la société PIF la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement M. et Mme [I] aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de la SCP Gossard Bolliet Melin, avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile. La société PIF conclut à l'irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de construction pour défaut d'intérêt à agir, en ce que cette demande ne figure pas au dispositif des conclusions et en ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel et qu'elle ne saurait bénéficier de l'effet dévolutif de l'appel. Elle soutient que le projet de construction est conforme aux règles de construction et aux règles de l'urbanisme et notamment à l'article R231-3 du CCH dès lors qu'elle justifie avoir communiqué les plans de construction y compris un dessin d'une perspective de l'immeuble: aucun manquement à ses obligations en matière de contrat de construction de maison individuelle ne peut donc être retenu. MOTIFS DE LA COUR 1-Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat de construction de maison individuelle Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. L'article 566 du code de procédure civile précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il est de jurisprudence constante que le maître de l'ouvrage, qui invoque la nullité d'un contrat de construction de maison individuelle, n'est pas tenu de demander la démolition de la construction et peut limiter sa demande à l'indemnisation du préjudice résultant de cette nullité. En l'espèce, aux termes de leurs dernières conclusions de première instance, M. et Mme [I] ont demandé au tribunal judiciaire de Beauvais de condamner la société PIF en paiement, leur demande indemnitaire se fondant sur l'annulation du contrat de construction de maison individuelle développée dans la partie discussion et mentionnée dans le dispositif comme fondement de la demande en paiement, annulation à laquelle la société PIF s'était d'ailleurs opposée dans ses conclusions. Dès lors, la demande formée par M. et Mme [I] devant la cour de voir dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leur action tendant à faire constater la nullité du contrat de construction de maison individuelle pour violation de l'article R231-3 du CCH est le complément nécessaire de la demande de condamnation en paiement. Elle ne constitue pas une demande nouvelle. Par ailleurs l'impossibilité d'engager la responsabilité décennale du constructeur pour des désordres qui étaient apparents et non réservés lors de la réception ne vaut nullement pour l'action en nullité du contrat de construction de maison individuelle, engagée au visa des dispositions des articles L230-1, L230-2, L231-2 et R231-3 du CCH qui sanctionnent le non respect de règles d'ordre public. La demande der M. et Mme [I] devant la cour en nullité du contrat de construction de maison individuelle pour violation de l'article R231-3 du CCH est donc recevable. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en responsabilité-indemnité des époux [I] contre la société PIF. 2-Sur le bien fondé de la demande de nullité du contrat de construction de maison individuelle Selon les articles L231-1 du CCH, toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. L'article L231-2 du CCH prévoit en c) que le contrat doit comporter les énonciations quant à la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble Aux termes de l'article L230-1 du CCH ces dispositions sont d'ordre public. L'article R231-3 pris en application de l'article L231-2 du CCH dans sa version applicable à la date du contrat prévoit: « En application du c de l'article L231-2, à tout contrat, qu'il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l'article R 231-4 et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation et à l'habitation de l'immeuble. Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan. ». La perspective est une technique de la représentation en deux dimensions, sur une surface plane, des objets en trois dimensions tels qu'ils apparaissent vus à une certaine distance et dans une position donnée. Contrairement à ce que soutiennent les époux [I], le code de la construction et de l'habitation n'exige nullement une perspective de l'immeuble dans son environnement: le dessin en perspective requis par le texte porte sur l'immeuble. Par ailleurs la cour relève que les époux [I] connaissaient le terrain et sa pente naturelle puisqu'ils l'avaient acquis avant la construction, que l'implantation de l'immeuble sur le terrain figure sur le plan de masse et que l'adaptation de la construction à la pente du terrain est portée sur ce plan de masse et sur les coupes qui mentionnent toutes les différences de niveau par rapport au terrain naturel (TN sur les plans). Le dessin en perspective mentionnée à l'article R 231-3 du CCH figure donc dans les pièces contractuelles. Il convient de débouter M. et Mme [I] de leurs demandes en paiement, toutes fondées sur l'absence d'esquisse et la violation de l'article R 231-3 du CCH. 3-sur les frais du procès M. et Mme [I] qui succombent seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce: il convient donc d'infirmer le jugement qui a condamné M. et Mme [I] à verser à la société PIF la somme de 3000 euros de ce chef et de débouter la société PIF de ses demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 14 juin 2021 ; Statuant à nouveau Déclare recevable l'action de M. et Mme [I] en annulation du contrat de construction de maison individuelle qu'ils ont conclu avec la société Pavillon Ile de France ; Les déboute de l'ensemble de leurs demandes ; Déboute la société Pavillon Ile de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. et Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Gossard Bolliet Melin. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civile les prétearticle L230-1 du CCH ces dispositions sont darticle 566 du code de procédure civile précise qarticle 768 du code de procédure civile était res
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f212a942a604f5e932dd
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