Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 11 avril 2023
- ECLI
- 6438f1fea942a604f5e9326e
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 86 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2023 N°2023/378 Rôle N° RG 22/12093 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6Z4 [U] [L] C/ URSSAF DES [Localité 8] Copie exécutoire délivrée le : 11/04/2023 à : - Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 20 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00891. APPELANT Monsieur [U] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005417 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 7] représenté par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE URSSAF DES [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédures, prétentions et moyens des parties Le 7 octobre 2021, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des [Localité 8] (ci-après désignée URSSAF) a signifié à M. [U] [L] une contrainte portant sur les cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre 2018 et des quatre trimestres 2019 d'un montant total de 40.643,00 euros. M. [L] y a formé opposition le 18 octobre 2021 devant le tribunal judiciaire de Nice. Par jugement du 20 mai 2022, notifié le 2 juin suivant, le tribunal a : - reçu l'opposition, - rejeté cette dernière, - validé la contrainte, - condamné M. [L] à payer à l'URSSAF les causes de celle-ci, ainsi que les frais de sa signification et ce d'exécution forcée du jugement le cas échéant, - débouté M. [L] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et mis les dépens à sa charge. Par lettre recommandée expédiée le 1er septembre 2022, M. [L] a interjeté appel à l'encontre de l'ensemble de ces dispositions, invoquant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle depuis le 10 juin 2022 et n'avoir reçu aucune réponse. Il a justifié en cours de procédure avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle le 10 juin 2022 dans le cadre de la présente procédure en appel, une décision étend intervenue le 1er juillet 2022, produite lors de l'audience des débats. La régularité de l'appel n'est ainsi plus discutée. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - prononcer l'irrégularité de la procédure diligentée par l'URSSAF, - prononcer la nullité de la contrainte, - débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, - réduire le montant des cotisations réclamées pour la période du 14 septembre 2010 suite au 4 septembre 2019 à de plus justes proportions, - réduire ou supprimer les majorations de retard, - débouter l'URSSAF de sa demande de frais irrépétibles et de condamnation aux dépens, et laisser à chaque partie la charge de ses frais de procédure et dépens. Il fait valoir essentiellement que : - l'opposition est motivée tant sur la forme que sur le fond, et est donc recevable, - la contrainte qui se contente de faire référence à la lettre de mise en demeure et aux périodes à laquelle elle se rapporte, sans préciser ni les motifs, ni la nature des cotisations, doit être annulée, - l'URSSAF ne justifie pas de l'envoi de sa mise en demeure à son adresse, - le chiffre d'affaires retenu par l'URSSAF est fantaisiste et non explicité, et le seul procès-verbal établi par la gendarmerie pour travail dissimulé n'a fait qu'estimer un montant de chiffre d'affaires, - il se trouve en situation financière particulièrement difficile, de sorte que la réduction ou l'annulation du montant des majorations doit lui bénéficier. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant aux dépens. Elle soutient en substance que : - la contrainte fait suite à une régularisation opérée en application de l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale suite à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé du 30 mars 2020 à l'encontre de M. [L] par la gendarmerie, qui a permis de reconstituer le montant des revenus à 63.763,00 euros pour 2018 et 19.404,00 euros pour 2019, entraînant un rappel de cotisations et contributions sociales à hauteur de 30.227,00 euros de cotisations outre une majoration de redressement à hauteur de 7.557, euros en application de l'article L.243-7-7 du même code, - la mise en demeure a été valablement adressée à l'adresse effective du débiteur, sans que la preuve de sa réception effective incombe à l'organisme créancier, - au visa des dispositions des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui précise le motif de mise en recouvrement, les montants des cotisations et contributions sociales afférentes à chaque année contrôlaient, ainsi que le montant des majorations de retard et des majorations complémentaires correspond en tous points aux montants référencés par la lettre d'observations, - il en est de même pour la contrainte dont la jurisprudence admet que la référence à la mise en demeure préalable et régulière à condition d'être expresse, - l'organisme justifie du calcul des cotisations et contributions sociales au regard des taux en vigueur et des assiettes retenues. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Aux termes de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 applicable aux faits de l'espèce : 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.' En outre, il est constant que la validité de la mise en demeure, qui, n'étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, n'est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire, et le mode de délivrance de la mise en demeure, dès lors que celle-ci a été envoyée à l'adresse du redevable, est indifférent. À cet égard, M. [L] invoque en premier lieu l'irrégularité de l'envoi de la mise en demeure, qui lui aurait été envoyée à une adresse qui n'était plus la sienne. Or, la mise en demeure du 15 décembre 2020 lui a été adressée au [Adresse 2], et l'avis de retour postal est revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé » ce qui confirme que cette adresse a valablement été vérifiée comme utile par le préposé de la poste. De surcroît, il résulte de la lettre d'observations du 30 octobre 2020 qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé le 31 mars 2020 par les services de la gendarmerie d'[Localité 5], sous le numéro 14498/01498/2018, qui a fait ressortir que M. [L] a exercé entre le 14 septembre 2018 et le 4 septembre 2019 une activité non déclaré de négoce automobile, vendant 48 véhicules en 2018 et 12 en 2019, pour un chiffre d'affaires de 103.248,00 euros en 2018 et de 28.637,00 euros en 2019, M. [L] ayant reconnu lors de son audition du 4 septembre 2019 ne pas avoir déclaré les sommes issues de l'achat et de la revente de ses véhicules auprès de l'administration fiscale ni auprès de l'URSSAF. Cette lettre d'observations a été adressée par pli recommandé à l'adresse précité, également revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé ». L'URSSAF justifie en outre avoir lui adressé le 20 octobre 2020 à cette même adresse par lettre recommandée avec avis de réception revenue « pli avisé et non réclamé », le document établi en application des articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale suite au constat de travail dissimulé, comportant l'évaluation précise des cotisations et contributions sociales éludées. Il résulte de l'ensemble de ces envois que l'adresse retenue correspond à une domiciliation postale vérifiée de M. [L]. Cette adresse, ainsi que l'URSSAF en justifie, correspond à celle à laquelle M. [L] avait précédemment exercé une activité de négoce de véhicules automobiles dans le cadre d'une entreprise individuelle immatriculée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4] jusqu'au 22 mai 2018 sous le nom de [6]. En outre, M. [L] produit lui-même la déclaration de radiation de l'entreprise personnelle [6] dont il ressort qu'il a fourni, au titre des renseignements complémentaires, une adresse de correspondance le concernant au [Adresse 2] ajoutant même son numéro de téléphone personnel, à savoir le [XXXXXXXX01]. Dès lors, peu important que le destinataire n'est pas effectivement réceptionné la mise en demeure, l'URSSAF justifie de l'envoi de cette dernière à une adresse connue et effective de son destinataire, communiquée par ce dernier spontanément lors de la déclaration de radiation. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de mise en demeure et en voie de rejet. Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l'espèce, la contrainte établie le 30 septembre 2021 par l'URSSAF à l'encontre de M. [L] est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise la nature, la cause, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent. En effet, elle précise le montant des cotisations et contributions sociales réclamées selon les deux périodes concernées, à savoir la période du 14 septembre au 31 décembre 2018 (21.587,00 euros), puis la période du 1er janvier au 4 septembre 2019 (8.640,00 euros ), ainsi que le montant des majorations de retard afférentes soit 7.555,00 euros au titre de la première période et 2.861,00 euros au titre de la seconde période, la nature des sommes dues, en l'espèce les cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, avec majorations et pénalités, et renvoie expressément à la mise en demeure n° 52959826 du 15 décembre 2020, délivrée au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, dues à la suite du contrôle réalisé au visa des articles R.243-59 du code de la sécurité sociale et L.8221-1 du code du travail, en vertu des chefs de redressements notifiés par la lettre d'observation du 30 octobre 2020, et qui précise le détail des cotisations et contributions réclamées, des majorations de retard et majorations de retard complémentaires appliquées ainsi que des majorations de redressement. S'agissant du montant du chiffre d'affaires, la lettre d'observations a détaillé les éléments retenus par l'organisme par la prise en compte du montant des revenus reconstitué en considération de l'audition de M. [L] par les services de gendarmerie et des informations recueillies dans la procédure de travail dissimulé. M. [L] ne produit aucun élément permettant de contredire les constatations de l'inspecteur du recouvrement, la production de relevés de comptes bancaires de Mademoiselle [G] [T] n'étant pas de nature à contredire ces constatations ni à établir la réalité du revenu du cotisant, pas plus que le document édité relatif à des cotisations de janvier à mai 2018. Il en résulte que le jugement est en voie de confirmation totale. La demande de remise de majorations de retard ne relève pas de la compétence de la cour mais de celle du directeur de l'organisme de sécurité sociale. Cette demande est par conséquent voie de rejet. M. [L] qui échoue en son recours supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du 20 mai 2022 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Rejette la demande de remise des majorations de retard. Condamne M. [U] [L] aux dépens. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f1fea942a604f5e9326e
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