Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1f7a942a604f5e93268
- Date
- 13 avril 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/ 300 Rôle N° RG 22/10707 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZ4Y SCI FRERE C/ [L] [X] [I] [B] [Y] [T] [C] [H] [J] [F] [M] [D] [G] [W] [A] [O] [Z] [S] [U] [R] [N] [P] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 07 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01364. APPELANTE SCI FRERE Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliée dont le siège social est situé [Adresse 1], représenté par le Cabinet BERTHOZ, administrateur de Biens sis [Adresse 5] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Madame [L] [X] demeurant [Adresse 2] défaillante Monsieur [I] [B] demeurant [Adresse 2] défaillant Madame [Y] [T] demeurant [Adresse 2] défaillante Monsieur [C] [H] demeurant [Adresse 2] défaillant Monsieur [J] [F] demeurant [Adresse 2] défaillant Monsieur [M] [D] demeurant [Adresse 2] défaillant Monsieur [G] [W] demeurant [Adresse 2] défaillant Monsieur [A] [O] demeurant [Adresse 2] défaillant Monsieur [Z] [S] demeurant [Adresse 2] défaillant Madame [U] [R] demeurant [Adresse 2] défaillant Monsieur [N] [P] demeurant [Adresse 2] défaillant Monsieur [E] demeurant [Adresse 2] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine OUVREL, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La SCI Frère est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3]. Selon procès-verbal de constat du 12 avril 2022, la SCI Frère a fait constaté par huissier de justice l'apposition sur la porte de son immeuble d'une affichette revendiquant l'occupation des lieux à titre de domicile principal par plusieurs personnes. La SCI Frère a agi en référé à leur encontre par acte du 16 mai 2022. Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés a : reçu monsieur [K] [E] dans son intervention volontaire, constaté que l'occupation de madame [L] [X], monsieur [I] [B], madame [Y] [T], monsieur [C] [H], monsieur [J] [F], monsieur [M] [D], monsieur [G] [W], monsieur [A] [O], monsieur [Z] [S], madame [U] [R], monsieur [N] [P] et monsieur [K] [E] de l'immeuble situé [Adresse 4] est une occupation sans droit ni titre qui constitue un trouble manifestement illicite, ordonné l'expulsion de madame [L] [X], monsieur [I] [B], madame [Y] [T], monsieur [C] [H], monsieur [J] [F], monsieur [M] [D], monsieur [G] [W], monsieur [A] [O], monsieur [Z] [S], madame [U] [R], monsieur [N] [P] et monsieur [K] [E] et de tous occupants de leurs chefs, dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, débouté la SCI Frère de sa demande d'astreinte, condamné madame [L] [X], monsieur [I] [B], madame [Y] [T], monsieur [C] [H], monsieur [J] [F], monsieur [M] [D], monsieur [G] [W], monsieur [A] [O], monsieur [Z] [S], madame [U] [R], monsieur [N] [P] et monsieur [K] [E] aux dépens, débouté la SCI Frère de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2022, la SCI Frère a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée. L'appelante a conclu une première fois le 27 septembre 2022. Les intimés, tous régulièrement intimés par actes signifiés à étude le 4 octobre 2022, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu. Par dernières conclusions transmises le 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Frère s'est désistée de son appel, entend que la cour constate son dessaisissement et statue ce que de droit sur les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. L'article suivant précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la SCI Frère s'est désistée de son instance d'appel. Les intimés, non constitués, n'ayant pas formé appel incident et n'ayant pas conclu, le désistement d'instance et d'action est parfait. Sur les demandes accessoires Enfin, l'article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405 du même code, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Faute d'accord pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la SCI Frère supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement de la SCI Frère de son appel, Le déclare parfait, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne la SCI Frère aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f1f7a942a604f5e93268
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel