Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1f2a942a604f5e9324c
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/326 Rôle N° RG 22/07272 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNV7 [E] [J] C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yoave FENNECH Me David GERBAUD-EYRAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Toulon en date du 10 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05741. APPELANT Monsieur [E] [J] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Jean BADUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, représenté par le directeur général du Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages dont le siège social est situé [Adresse 2], élisant domicile en sa délégation de [Adresse 3], représenté et assisté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Monsieur [E] [J] a été condamné, le 10 février 2011, à payer au FGV la somme de 78 386.20 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2007, par le tribunal de grande instance de Toulon. Cela correspondait à une indemnisation versée par la CIVI à monsieur [I] [U], à la suite de blessures avec arme dont monsieur [J] avait été jugé responsable devant le tribunal correctionnel de Digne les Bains, le 18 mai 2000. Le 10 janvier 2018, le Fonds de garantie a sollicité une saisie de ses rémunérations que monsieur [J] a contestée. Par jugement du 10 mai 2022, rectifiée par un arrêt du 8 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a : - rejeté l'exception de nullité de l' acte de signification du jugement rendu le 10 février 2011, - autorisé la saisie des rémunérations de monsieur [E] [J] par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions pour la somme de 102 222.79 €, - condamné monsieur [J] à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [J] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour d'appel le 19 mai 2022. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 27 juillet 2022 auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [J] demande à la cour de : - Reformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - vu l'article 659 du code de procédure civile, - constater que les recherches effectuées ont été insuffisantes, - constater qu'il n'est pas justifié de l'envoi de l'acte de signification avec accusé de réception requis par l'article 659 alinéa 2 du code de procédure civile, En conséquence, - annuler l'acte de signification du 15 avril 2011 du jugement prononcé le 10 février 2011, - à tout le moins, le déclarer dépourvu d'effet, - rejeter la demande de saisie, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il déclare avoir jusque là ignoré la décision rendue à son encontre en 2011, et conteste les diligences de l'huissier de justice lorsque ce jugement lui a été signifié le 15 avril 2011, en application de l'article 659 du code de procédure civile. En effet, un avocat l'avait assisté, Me Amas, qui n'a pas été consulté pour fournir l'adresse de son client, pas davantage de diligences n'ont été menées auprès de son employeur. Il n'est pas justifié de l'envoi d'une LRAR comme l'exige le texte. Le calcul de la créance pose également difficulté alors qu'il n'est pas justifié du calcul des intérêts pour la somme de 22 936.59 €. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 2 août 2022 auxquelles il est ici renvoyé, le FGV TI demande à la cour de : Sous réserve de l'irrecevabilité de l'appel qui a été soulevée, - débouter monsieur [E] [J] de sa demande tendant à faire déclarer irrégulière la signification du jugement du 11 février 2011, - débouter monsieur [E] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées devant la Cour, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de l'appelant, - débouter monsieur [E] [J] de toutes ses prétentions, - condamner monsieur [E] [J] à payer au Fonds de Garantie en cause d'appel une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens de la présente procédure. Le Fonds de garantie indique conclure sur le fond sous réserve de ce qui sera statué sur l'incident d'irrecevabilité de l'appel. La signification du jugement prononcé en 2011 est valide et régulière, la vérification d'adresse auprès de la CPAM le 23 mars 2011 a confirmé que monsieur [J] habitait à [Adresse 4]. On ne peut reprocher à l'huissier de justice de n'être pas en mesure de produire après tant d'années la LRAR, tandis que les énonciations de l'acte font foi jusqu'à preuve contraire. Me Amas n'avait pas procéduralement assisté ou représenté monsieur [J], mais par courrier, simplement réclamé des justificatifs de la créance. Aucun élément ne permettait de penser que l'entreprise Rolita, 4 ans après, employait toujours monsieur [J]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur l'incident procédural : Il sera rappelé qu'un arrêt en rectification d'erreur matérielle est intervenu le 8 septembre 2022 entre les parties concernant la dénomination du Fonds de garantie qui était erronée en première instance. Saisi en incident d'une irrecevabilité de l'appel interjeté, par ordonnance du 17 janvier 2023, le président de cette chambre a rejeté la demande et dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles. Il n'y a pas eu de recours à l'encontre de cette décision et dès lors, la question procédurale a été jugée dans le sens d'une recevabilité de l'appel sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir. Sur la régularité de la signification du 14 avril 2011 : Le premier juge par une motivation complète et pertinente a exactement retenu que l'acte précité ne pouvait être annulé dans la mesure où étaient énoncés les diligences de l'huissier de justice pour rechercher le destinataire qui s'est enquis auprès du voisinage, de la poste, de la mairie, de la police municipale de son éventuelle adresse et avait fait des recherches sur l'annuaire électronique en vain. Il est également démontré qu'une vérification de l'adresse avait été opérée auprès de la CPAM, qui peu de temps auparavant, le 23 mars 2011 avait confirmé que ce domicile était toujours d'actualité (pièce 6). Comme l'a également retenu le juge de l'exécution, les mentions de ses diligences personnelles par l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux, et il indiquait à l'acte critiqué avoir, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, adressé au signifié, à la dernière adresse connue, une LRAR contenant copie de l'acte. Il sera d'ailleurs relevé que malgré le temps passé depuis, il est justifié de cette lettre prioritaire qui n'a pu être distribuée au motif 'boîte non identifiable', de sorte que l'acte ne saurait être annulé puisque conforme dans sa délivrance aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile. Sur le décompte des sommes dues : Le jugement du tribunal de grande instance de Toulon qui constitue le titre exécutoire basant la saisie des rémunérations a été prononcé le 10 février 2011. Il condamne monsieur [J] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d'actes de Terrorisme et autres Infractions, la somme de - 78 386.20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2007, - 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens de l'instance. Ainsi qu'il ressort de la procédure, la requête en saisie des rémunérations a été déposée au greffe le 10 janvier 2018. Monsieur [J] n'a pas émis de critiques précises sur le calcul des intérêts qui s'élève à 21 966.30 euros au 8 janvier 2018, et correspond à la condamnation en principal à laquelle ont été appliqués des intérêts au taux légal majoré en raison de l'impayé. Monsieur [J] ne prétend pas avoir versé des acomptes. Ce décompte sera entériné. Sur les autres demandes : Il est inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie des Victimes les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 1000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [J] qui succombe en ses prétentions. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déféré, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [J] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [J] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 659 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile. En effet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f1f2a942a604f5e9324c
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- Résumé officiel