Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1eba942a604f5e93237
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande relative au rapport à succession
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/ 311 Rôle N° RG 22/03031 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6L3 [M] [T] C/ [C] [Y] [X] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Annabelle DEGRADO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 06 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01595. APPELANT Monsieur [M] [T] né le 30 janvier 1965 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 11] - BELGIQUE représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE INTIMEES Madame [C] [Y] née le 27 septembre 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE PARTIE INTERVENANTE Madame [X] [T] Intervenante Volontaire née le 16 juillet 1959 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 10] (ITALIE) représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] [Y], née le 27 septembre 1947, a contracté avec M. [O] [D], né le 1er septembre 1937, un pacte civil de solidarité reçu par Me [R], Notaire à [Localité 9], le 1er Mars 2016. M. [O] [D], de nationalité italienne, est décédé à [Adresse 8] (06) le 15 décembre 2020 ; son dernier domicile était à [Localité 7] (06). Avant son décès, il avait souscrit un contrat d'assurance vie et rédigé trois testaments enregistrés successivement les 26 octobre 2017, 24 janvier 2019 et 14 janvier 2020. Il a modifié la clause bénéficiaire de son assurance vie, le 24 novembre 2019, choisissant une répartition à hauteur de 50 % pour sa nièce, Mme [X] [T] ; 10 % pour son neveu, M. [M] [T] et 40 % pour sa compagne. Dans ses deux derniers testaments, en la forme olographe, en date des 24 janvier 2019 et 14 janvier 2020, déposés au rang des minutes de Me [R], il a révoqué toutes les dispositions antérieures et institué Mme [C] [Y] légataire universelle. M. [M] [T] et Mme [X] [T] se sont opposés à l'envoi en possession amiable et par ordonnance du 28 juin 2021, madame la vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné l'envoi en possession de Mme [C] [Y]. Alléguant que M. [O] [D] souffrait de troubles mentaux lors de la rédaction de son dernier testament, M. [M] [T] a fait assigner Mme [C] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, par acte du 3 septembre 2021, aux fins d'obtenir une mesure d'expertise psychiatrique sur pièces. Par ordonnance contradictoire en date du 6 janvier 2022, ce magistrat a : - dit n'y avoir lieu à référé et débouté M. [M] [T] de sa demande d'expertise psychiatrique sur pièces, - condamné M. [M] [T] à payer à Mme [C] [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe le 28 février 2022, M. [M] [T] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 20 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] [T] et Mme [X] [T] , intervenante volontaire au litige selon conclusions du 6 février précédent, sollicitent de la cour qu'elle : - déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [X] [T], - déclare recevable leur action en ce que le motif légitime est établi, 'infirme l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, - ordonne à Mme [C] [Y] de produire la pièce n° 16 de son bordereau, - ordonne la désignation d'un collège d'experts et notamment, un expert graphologue afin en substance qu'il donne son avis sur l'évolution du style d'écriture, de son contenu, de la calligraphie et l'attribution de l'écriture et de la signature au de cujus, et un expert psychiatre afin qu'il détermine si à la date de son testament, M. [O] [D] était sain d'esprit. - déboute Mme [C] [Y] de toutes ses demandes, - réserve les dépens. Les appelants estiment que leurs conclusions ne comportent aucune prétention nouvelle, s'agissant d'une mesure d'expertise, simplement complétée et non formée à l'encontre de Mme [C] [Y], mais destinée à éclairer la juridiction qui sera saisie. Les fautes d'orthographe commises par M. [O] [D] dans ce testament sont de nature, à rendre nécessaires le recours à un expert graphologue, d'autant que des doutes existent, selon eux, quant à la compatibilité des signatures des dits testamentscomparés.Ils font valoir également que M. [O] [D] présentait des troubles cognitifs importants au regard des certficats médicaux qu'ils produisent, et également des attestationsversées aux débats. Ils considèrent que l'intervention volontaire de Mme [X] [T] est parfaitement recevable, cette dernière étant concernée par le testament en cause. Ils soutiennent démontrer un motif légitime à l'instauration de cette mesure d'expertise, étant légitimes à contester la validité du testament au fond Par dernières conclusions transmises le 20 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [C] [Y] sollicite de la cour qu'elle - juge irrecevable l'intervention volontaire de Mme [X] [T], - juge irrecevable la demande en désignation d'un expert graphologue, - confirme l'ordonnance querellée, 'Y ajoutant, - déboute M. [M] [T] et Mme [X] [T] de leur demande en désignation d'un expert graphologue présentée en cause d'appel, - condamne in solidum M. [M] [T] et Mme [X] [T] à lui payer la somme de 3 000 € chacun, soit 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [C] [Y] considère que la prétention de M. [M] [T] sollicitant en cause d'appel une expertise graphologique alors qu'il ne contestait pas la signature de son oncle devant le premier juge est une prétention nouvelle, répondant à une finalité distincte de la demande en expertise psychiatrique, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et est en conséquent irrecevable. Elle estime ne pas devoir se priver d'un double degré de juridiction sur cette question grave et diffamante. Elle soutient également l'irrecevabilité de cette demande en ce qu'elle est tardive au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile et en ce qu'elle se heurte au principe de la concentration temporelle des moyens. Selon elle, l'intervention volontaire de Mme [X] [T] est irrecevable en ce qu'elle ne peut être regardée comme tiers au litige ; que de plus, son intervention soumet un litige nouveau à la cour, à savoir la demande d'expertise graphologique. S'agissant des pièces, elle fait valoir qu'elles ont toutes été versées aux débats et qu'elle ne peut remettre, s'agissant des actes notariés, que des copies, les originaux étant détenus par les notaires. Elle fait valoir que les appelants ne démontrent aucun motif légitime à l'instauration de la mesure d'expertise sollicitée, que M. [O] [D] était parfaitement sain d'esprit et que les certificats médicaux qu'elle produit, comme l'attestation du notaire de famille, de la kinésithérapeute, de l'expert comptable du de cujus le prouvent incontestablement, contrairement aux pièces versées par les appelants qui sont sans valeur. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 21 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire de Mme [X] [T] Aux termes des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L'article 325 du code de procédure civile énonce que l'intervention volontaire n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Aux termes des articles 329 et 330 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l'espèce, Mme [X] [T] n'était ni partie ni représentée en première instance. Compte tenu de ses liens de parenté avec le de cujus et de l'absence de descendants en ligne directe de ce dernier, Mme [X] [T] a incontestablement vocation à être son héritière ; son intérêt à agir est ainsi démontré. Son intervention volontaire doit être déclarée recevable. Sur la recevabilité de la demande d'expertise graphologique L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance d'un élément nouveau ou la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire. Il est incontestable qu'aucune demande d'expertise graphologique n'avait été articulée auprès du premier juge qui l'avait d'ailleurs relevé dans ses motifs. Cette demande n'oppose pas compensation, ni ne tend à écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers et il n'est fait état ni d'un élément nouveau, ni de la révélation d'un fait. En revanche, cette demande en expertise graphologique ne tend pas aux mêmes fins que la demande en expertise psychiatrique. En l'espèce, le but de l' expertise psychiatrique sollicitée est de déterminer si l'insanité d'esprit du de cujus est établie au moment de la rédaction des derniers testaments, tandis que le but de l'expertise graphologique est de déterminer ou non l'existence d'un faux en écriture. En conséquence, dans le cadre de ce procès en référé sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, cette demande est forcément nouvelle. De surcroît et à titre surabondant, la cour relève que M. [T] n'avait pas contesté les deux derniers testaments de ces chefs, le premier juge ayant retenu dans ses motifs qu'il n'est pas discuté dans la présente instance que M. [O] [D] était bel et bien rédacteur et signataire de ces testaments. Cette demande étant nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile, elle doit donc être déclarée irrecevable. Sur la demande d'expertise : En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout interessé, notamment en référé. Le motif légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, dans le cadre d'un procès non manifestement voué à l'échec et à la résolution duquel la mesure d'instruction est utile. Il suffit que le demandeur à la mesure rapporte la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontre que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement. M. [O] [D] est décédé le 15 décembre 2020 à l'âge de 83 ans. Les testaments qu'il a établis l'ont été alors qu'il était âgé de 81 et 82 ans. M. [M] [T] et Mme [X] [T] considèrent que les nombreuses fautes d'orthographe présentes dans les deux derniers testaments, fautes que ne commettait pas habituellement leur oncle selon eux, et la forme de son écriture démontrent les troubles cognitifs dont il était atteint, corroborés par le dossier médical versé aux débats. Les trois testaments en question sont manuscrits, datés et signés, les phrases sont construites et parfaitement compréhensibles. Il résulte de l'examen de ceux-ci que le premier, en date du 26 octobre 2017, dans lequel en substance, M. [D] partage ses biens en trois entre sa compagne et ses neveu et nière, non contesté par ces derniers, contient plusieurs fautes d'orthographe ou d'inattention. En conséquence, les quelques fautes de simple orthographe constatables également dans les deux derniers testaments, au niveau de la forme, alors que le de cujus était de nationalité italienne, ne permettent pas de démontrer qu'intrinséquement, ils seraient établis par une personne présentant des troubles mentaux et ne témoignent seulement, ainsi que l'a relevé le premier juge, que de la dégradation de la qualité de l'écriture due à l'âge, ce qui est également le cas de l'évolution de la signature du testateur. Le fait de léguer à une compagne ayant partagé 14 ans de vie commune ne peut non plus être regardé comme témoignant intrinséquement de l'existence de troubles cognitifs. Par ailleurs, M. [M] [T] et Mme [X] [T] versent le dossier médical provenant du centre hospitalier Princesse Grace concernant leur oncle , atteint de la maladie de Parkinson. Le bilan neuropsychologique réalisé le 31 janvier 2019, alors que M. [D] était âgé de 81 ans met en évidence une efficience globale légèrement perturbée avec un MMSE évalué à 25/30 sans atteinte spécifique et note que le patient est globalement bien orienté dans le temps et dans l'espace, une mémoire épisodique préservée et une relative préservation de la mémoire auto-biographique et épisodique personnelle, précisant qu'il n'y a pas de plainte du patient sur la mémoire. Les deux consultations neuropsychologiques réalisées par les docteurs [B] et [U], en date du 18 décembre 2021 pour le second et non daté pour le premier mais établi sur pièces, postérieurement au décès, à la demande de M. [M] [T] et de Mme [X] [T], 'convaincus de ce que leur oncle n'était plus sain d'esprit lors de la rédaction de ses 2° et 3° testaments' et en vue de la production en justice dans le cadre d'un procès en contestation de testament, concluant à un profil cognitif atteint, sont contredits par l'ensemble des pièces produites par Mme [C] [Y] . Cette dernière fait valoir, ce qu'a relevé le premier juge, à savoir : -le certificat médical établi par le Docteur [E] [W], médecin généraliste, qui atteste avoir examiné le 17 avril 2020 Monsieur [O] [D] et avoir constaté ce jour-là que, malgré sa pathologie, il était en pleine possession de ses facultés cognitives et ne présentait pas de déficit psychologique ; -le certificat médical établi par le Docteur [G] [A], neurologue, le 24 mars 2021 dont il résulte que l'intéressé a suivi régulièrement Monsieur [O] [D] sur le centre de consultation neurologique à [Localité 4] pour un syndrome extra pyramidal atypique ; que le diagnostic a été posé en 2018 ; qu'il l'a rencontré pour la dernière fois le 15 septembre 2020 et qu'à cette date le patient ne présentait pas de troubles cognitifs susceptibles d'affecter son jugement ; - le certificat établi par Monsieur [I] [J], masseur kinésithérapeute, qui atteste avoir pris en soin de kinésithérapie Monsieur [D] [O] du 2 juillet au 13 novembre 2020, plusieurs fois par semaine dans le cadre de sa maladie de Parkinson et atteste que, pendant cette période, il pouvait dialoguer avec lui et il lui semblait être en pleine possession de ses facultés mentales ; -l'attestation de monsieur [Z] [F], expert-comptable, qui atteste avoir rencontré Monsieur [D] [O] le 19 avril 2019 pour effectuer sa déclaration d' impôt sur le revenu et qu'à cette période il a pu échanger avec lui tout à tait convenablement et normalement, l'intéressé étant à l'époque tout à fait réceptif aux questions et y ayant répondu. Monsieur [F] ajoute qu'il semblait donc avoir toutes ses capacités et facultés intellectuelles. En cause d'appel, Mme [Y] produit : - l'attestation de Me [R] , notaire de famille, qui écrit avoir rencontré feu M. [D] à de nombreuses reprises à l'occasion : ' de la signature de la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 1er mars 2016, ' de la remise de son testament à l'étude en janvier 2019, ' de la vente de sa maison d'[Localité 3] avec signature de la promesse en septembre 2019 et de la vente en mai 2020, ' de la signature d'un mandat de protection future le 11 mai 2020, ' de l'acquisition en mai 2020 des biens et droits immobiliers sis à [Localité 7] , [Adresse 1], et indique : lors de ces rendez-vous et de la signature des actes ou remise de testament, il m'est apparu que M. [D] avait toutes les capacités nécesssaires et suffisantes à leur régularisation. - l'attestation de Mme [H], directrice de l'agence immobilière NESTENN Mandelieu ayant accompagné le couple dans ses recherches d'appartement au cours du mois de septembre 2019. Ces pièces émanent toutes de personnes et professionnels ayant connu, soigné, ou accompagné M. [D] de son vivant. La cour relève par ailleurs que feu [O] [D] n'a jamais été placé sous mandat judiciaire de protection, et n'était pas suivi par un psychiatre, son neurologue attestant au contraire que quelques semaines avant sa mort, il ne présentait pas de troubles cognitifs susceptibles d'affecter son jugement. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu'aucun élément intrinsèque ou extrinsèque aux testaments ne permettait de projeter un litige futur, lequel, même éventuel n'apparaissait, ni plausible, ni crédible et qu'ainsi, l'expertise sollicitée ne présentait pas d'intérêt probatoire. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. Succombants en cause d'appel, M. [M] [T] et Mme [X] [T] supporteront in solidum les dépens de cette instance, L'équité justifie la condamnation de M. [M] [T] et Mme [X] [T], in solidum à payer à Mme [C] [Y] la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Ils seront déboutés de leur demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l' intervention volontaire de Mme [X] [T], Déclare irrecevable la demande en expertise graphologique articulée par M. [M] [T] et Mme [X] [T] en cause d'appel, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [M] [T] et Mme [X] [T] aux entiers dépens en cause d'appel, Condamne in solidum M. [M] [T] et Mme [X] [T] à payer à Mme [C] [Y] la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [M] [T] et Mme [X] [T] de leur demande sur ce même fondement. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 910-4 du code de procédure civile et en cearticle 325 du code de procédure civile énonce quarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 145 du code de procédure civilearticle 554 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6438f1eba942a604f5e93237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel