Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1dda942a604f5e931ff
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 98 228 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/171 N° RG 21/15681 N° Portalis DBVB-V-B7F-BILHS SA AXA FRANCE IARD SAS TRANSPORTS [V] C/ [G] [W] Caisse CPAM - SERVICE CONTENTIEUX Mutuelle MGEN S.A. SNCF VOYAGEURS Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON -SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS -Me Anne CHIARELLA -SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aix en Provence en date du 07 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03485. APPELANTES SA AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hélène DE FERRIERES, avocat au barreau de PARIS, plaidant. SAS TRANSPORTS [V] Immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n°772.200.127 , Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hélène DE FERRIERES, avocat au barreau de PARIS, plaidant. INTIMEES Madame [G] [W] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8], demeurant [Adresse 12] représentée et assistée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant. Caisse CPAM - SERVICE CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 13] représentée par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE. Mutuelle MGEN, Assignation en date du 14/02/2022 à personne habilitée. Signification le 27/07/2022, à personne habilitée. Signification des conclusions le 17/11/2022, à personne habilitée, demeurant [Adresse 2] Défaillante. S.A. SNCF VOYAGEURS Venant aux droits de SNCF MOBILITES, demeurant [Adresse 4]/FRANCE représentée et assistée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Benjamin GERARD, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Le 15/09/2016 à [Localité 5], Mme [W] a embarqué à bord du train [Localité 10] ' [Localité 7]. Parvenu au passage à niveau n°107 situé sur la [Adresse 11] dite [Adresse 11], aux abords du [Adresse 9], le train est entré en collision avec un poids lourd Daf appartenant à la SAS Transports [V], assurée auprès de la SA AXA France IARD. Mme [W] a été blessée. Sur le plan pénal, une information judiciaire a été ouverte, dans le cadre de laquelle'ont été mis en examen M. [C] [Y], conducteur du poids lourd, la SAS Transports [V] et son représentant légal, du chef de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence, franchissement de passage à niveau avec un véhicule risquant d'être immobilisé sur la voie ferrée (article R.422-3 du code de la route), et conduite de véhicule sans respect d'indications résultant de la signalisation routière. Par ordonnance du 13/01/2023, le magistrat instructeur a renvoyé M. [C] [Y] en qualité de chauffeur du véhicule de la SAS Transports [V], M. [N] [V] en qualité de dirigeant de la SAS Transports [V] ainsi que la SAS Transports [V] devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence. S'agissant du préjudice matériel subi par la SNCF, une expertise judiciaire concernant la recherche des causes de l'accident a été confiée à M. [R] par arrêt de la cour d'appel de Paris du 19/02/2020. Le rapport d'expertise a été déposé le 31/01/2022. L'expert judiciaire a retenu la répartition conjointe de la SAS Transports [V] (50 %), de la société ECC [L] [O] (10 %, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution du chantier [E]), de la société [S] [P] (10'%, en ce qu'elle avait connaissance du chemin d'accès au chantier [E]), de la société [E] (10 %, en sa qualité de maître de l'ouvrage), de la SNCF (5 %), de la commune d'[Localité 5] (5 %, en ce qu'elle n'a pas pris d'arrêté spécifique interdisant le passage par ce passage à niveau) et de la SOCOTEC (10 %, en ce qu'elle avait connaissance du chemin d'accès au chantier et de son accessibilité routière). Une instance civile au fond a été engagée devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. S'agissant du préjudice corporel subi par Mme [W], le juge des référés statuant par ordonnance du 21/11/2017, confirmée par arrêt de la cour du 07/02/2019, a commis le docteur [K] aux fins d'expertise médicale et a alloué à Mme [W] une somme de 4.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, outre une somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, portée à 2.500,00 € en appel. Le rapport d'expertise a été déposé le 27/02/2019, assorti d'un avis sapiteur du docteur [A], médecin ophtalmologue. Par acte d'huissier de justice des 06, 11, 12 et 13/06/2019, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SAS Transports [V] et son assureur AXA France IARD, les établissements publics industriels et commerciaux SNCF Mobilités'et SNCF Réseau, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence et la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale. Par jugement réputé contradictoire du 07/10/2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a': - mis hors de cause SNCF Réseau, - déclaré le jugement commun à la MGEN et à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence, - dit que, dans ses rapports avec SNCF Voyageurs, venant aux droits de SNCF Mobilités, le droit à indemnisation de Mme [W] est entier sur le fondement du règlement européen du 23/102007, - dit que, dans ses rapports avec la SAS Transports [V], le droit à indemnisation de Mme [G] [W] est entier sur le fondement de la loi du 05/07/1985, - fixé à la somme de 17.567,78 € la réparation du dommage corporel de Mme [W], ventilée comme suit : * frais divers': 465,64 € * dépenses de santé actuelles': 1.539,11€ (dont 564,64 € restés à la charge de la victime) * déficit fonctionnel temporaire': 1.937,50 € * souffrances endurées': 4.000,00 € * préjudice esthétique temporaire': 1.000,00 € * déficit fonctionnel permanent': 9.600,00 € - dit que, de cette somme, il convient de déduire les provisions déjà réglées de 4.000,00 €, - condamné in solidum SNCF Voyageurs, la SAS Transports [V] et la SA AXA France IARD à payer à Mme [W] les sommes de : * 13.567,78€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intéréts au taux légal à compter du jugement, * 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [W] du surplus de ses demandes indemnitaires, - condamné in solidum SNCF Voyageurs, la SAS Transports [V] et la SA AXA France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence la somme de : * débours définitifs': 974,47 €, * indemnité forfaitaire de gestion (art. L.376-1 du code de la la sécurité sociale)': 324, 82 €, * 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de cette première partie de la décision, - condamne in solidum la SAS Transports [V] et la SA AXA France IARD à relever et garantir SNCF Voyageurs de l'ensemble de ces condamnations, - condamné solidairement la SAS Transports [V] et la AXA France IARD aux dépens, avec distraction au profit de Maître Anne Chiarella, sur son affirmation de droit, - rejeté pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré les éléments suivants': - la responsabilité de la SNCF s'apprécie sur le fondement de l'article 26 de l'annexe I du règlement européen 1371/2007 CE du 23/10/2007'; SNCF Réseau qui substitue de plein droit SNCF Mobilités (article 29 de la loi feroviaire du 04/08/2014) a la qualité de gestionnaire du réseau et non celle de transporteur et doit être mis hors de cause'; SNCF Voyageurs, en sa qualité non contestée de transporteur, doit indemniser les passagers blessés pendant le transport, sauf à s'exonérer de sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article 26'; l'immobilisation d'un véhicule sur un passage à niveau ne relève pas de la force majeure car cet événement n'est pas imprévisible ' ce d'autant moins qu'une collision avec un camion-grue s'était produit dix jours auparavant sur le même passage à niveau'; - l'article 1er de la loi du 05/07/1985 exclut de son champ d'application les chemins de fer et les tramways qui circulent sur les voies qui leur sont propres'; la responsabilité de la SNCF s'apprécie par conséquent par rapport au droit commun de la responsabilité pour faute ou du fait des choses'; cependant, la jurisprudence de la cour de cassation autorise les victimes ayant la qualité de passagers du train (et non celles extérieures au train) à agir contre le conducteur du véhicule impliqué sur le fondement de la loi du 05/07/1985'; l'implication du camion étant avérée, la SAS Transports [V] et son assureur AXA doivent être déclarés responsables in solidum avec SNCF Voyageurs du préjudice corporel subi par Mme [W]'; - la faute du conducteur du camion impliqué constitue la cause exclusive de l'accident'; son commettant, la SAS Transports [V], doit être condamné, ainsi que son garant AXA, à relever et garantir SNCF Voyageurs de toutes condamnations prononcées à son encontre. Par déclaration du 05/11/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS Transports [V] et la SA AXA France IARD ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a': - dit que dans ses rapports avec la SAS Transports [V], le droit à indemnisation de Mme [W] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, - condamné in solidum SNCF Voyageurs, la SAS Transports [V] et la SA AXA France IARD à payer à Mme [W] les sommes de : * 13.567,78 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intéréts au taux légal à compter du jugement, * 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum SNCF Voyageurs, la SAS Transports [V] et la SA AXA France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence la somme de : * débours définitifs': 974,47 € * indemnité forfaitaire de gestion (art. L.376-1 du code de la la sécurité sociale)': 324, 82 € * 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' condamné in solidum la SAS Transports [V] et la SA AXA France IARD à relever et garantir SNCF Voyageurs de l'ensemble de ces condamnations, ' condamné solidairement la SAS Transports [V] et la AXA France IARD aux dépens, avec distraction au profit de Maître Anne Chiarella, sur son affirmation de droit. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08/11/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, la SA AXA France IARD et la SAS Transports [V] demandent à la cour de': ' À titre principal - infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : ' dit que dans ses rapports avec la SAS Transports [V], le droit à indemnisation de Mme [W] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, ' fixé à la somme de 17.567,78 € la réparation du dommage corporel de Mme [W] répartie comme suit : * frais divers': 465,64 € * dépenses de santé actuelles': 1.539,11€ (dont 564,64 € restés à la charge de la victime) * déficit fonctionnel temporaire': 1.937,50 € * souffrances endurées': 4.000,00 € * préjudice esthétique temporaire': 1.000,00 € * déficit fonctionnel permanent': 9.600,00 € ' dit que, de cette somme, il convient de déduire les provisions déjà réglées de 4.000,00 €, ' condamné in solidum SNCF Voyageurs, la SAS Transports [V] et la SA AXA France IARD à payer à Mme [W] les sommes de : * 13.567,78 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intéréts au taux légal à compter du jugement, * 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté Mme [W] du surplus de ses demandes indemnitaires, ' condamné in solidum SNCF Voyageurs, la SAS Transports [V] et la SA AXA France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence la somme de : * débours définitifs': 974,47 € * indemnité forfaitaire de gestion (art. L.376-1 du code de la la sécurité sociale)': 324, 82 € * 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' ordonné l'exécution provisoire de cette première partie de la décision ; ' condamné in solidum la SAS Transports [V] et la SA AXA France IARD à relever et garantir SNCF Voyageurs de l'ensemble de ces condamnations, ' condamné solidairement la SAS Transports [V] et la AXA France IARD aux dépens, avec distraction au profit de Maître Anne Chiarella, sur son affirmation de droit, ' rejeté pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties, en particulier celles de la SAS Transports [V] et de la SA AXA France IARD tendant': * à mettre hors de cause la SAS Trasnports [V] contre qui aucune demande n'est formée, * mettre hors de cause la SA AXA France IARD, * condamner SNCF Voyageurs venant aux droits de SNCF Mobilités à indemniser Mme [W] de tout son préjudice, * ordonner à Mme [W] de rembourser à la SA AXA France IARD la provision de 4.000,00 € versée en exécution de l'ordonnance de référé du 21/11/2017, ' À titre subsidiaire, - condamner solidairement SNCF Voyageurs et la SA AXA France lARD à indemniser Mme [W] de l'intégralité de son préjudice, ' En tout état de cause, - condamner SNCF Voyageurs au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procedure civile, outre les entiers dépens, ' Statuant à nouveau, - dire que l'action de Mme [W] est mal dirigée à l'encontre de la SA AXA France IARD et des Transports [V], et mettre ces dernières hors de cause, - débouter Mme [W] de ses demandes à l'encontre de la SA AXA France IARD et des Transports [V], - débouter la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence de ses demandes a l'encontre de la SA AXA France IARD et des Transports [V], - condamner SNCF Voyageurs à indemniser intégralement Mme [W] et la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence, ' À défaut, - fixer la réparation du dommage corporel de Mme [W] à la somme de 11.087,50 € ventilée comme suit : * dépenses de santé actuelles': 1,524.47 € (dont 974,47 € revenant à la caisse) * souffrances endurées': 2.000,00 € - débouter SNCF Voyageurs de ses demandes a l'encontre de la SA AXA France IARD et de la SAS Transports [V], - condamner SNCF Voyageurs à payer aux sociétés Transports [V] et AXA la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SA AXA France IARD et la SAS Transports [V] font valoir en particulier que : ' l'accident est intervenu sur une voie ferrée de sorte que la loi du 05/07/1985 n'est pas applicable à une collision impliquant un poids lourd, même si elle implique un véhicule terrestre à moteur'; il est de jurisprudence constante en effet que le passage à niveau est une section de voie propre aux chemins de fer et non pas une voie commune aux véhicules terrestres à moteur et aux trains (Civ.2, 16/01/1991, 89-18.983 ; Civ. 2, 19/03/1997, 95-19.314)'; une voie ferrée n'est pas une voie commune aux chemins de fer et aux usagers de la route, ces derniers pouvant seulement la traverser à hauteur d'un passage à niveau, sans pouvoir l'emprunter (Civ. 2, 17/11/2016, 15-27. 832'; 08/12/2016, 084-16.011)'; - la cour de cassation a récemment exclu du champ d'application de la loi Badinter les passages à niveau, qu'elle considère comme des voies propres aux chemins de fer, et ce quelle que soit la qualité de la victime (Civ. 2, 08/12/2016, 15-262.65'; Civ. 2, 17/11/2016, 15-27.832)'; ' les conditions de l'exonération du transporteur posées par l'article 26 ne sont pas satisfaites': le premier juge relève à juste titre que l'immobilisation d'un véhicule sur le passage à niveau n'est pas imprévisible, ce d'autant qu'un accident avait eu lieu le 05/09/2016, soit dix jours avant, au même endroit'; de plus, l'expert judiciaire [R] retient une part de responsabilité de 5'% à la charge de la SNCF'; le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a jugé que la SAS Transports [V] et AXA devaient garantir intégralement SNCF Mobilités alors même que cette dernière n'a pas démontré que la présence du véhicule sur le passage à niveau ne pouvait pas être évitée'; la cour de cassation a pourtant jugé (Civ. 2, 10/11/2009, 08.20-971) que la présence d'un véhicule sur la voie ferrée du passage à niveau ne constitue pas un fait imprévisible ou, pour reprendre les termes du règlement européen, que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier'; l'absence de mise en oeuvre de l'obligation de diligence du transporteur ferroviaire malgré un précédent accident dix jours auparavant a provoqué la collision, et empêche SNCF Voyageurs de bénéficier de l'exonération admise restrictivement par l'article 26.2 c)'; SNCF Voyageurs n'a pas non plus démontré que l'accident est exclusivement imputable au comportement d'un tiers, en l'occurrence le chauffeur du poids lourd impliqué'(article 26.3). * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n°3 notifiées par RPVA le 20/02/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SNCF Voyageurs venant aux droits de la SNCF Mobilités demande à la cour de': À titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que dans ses rapports avec SNCF Voyageurs, le droit à indemnisation de Mme [W] est entier sur le fondement du règlement européen, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'application de la loi du 05/07/1985 au profit de la SAS Transports [V] et de son assureur, la SA AXA France IARD, En conséquence, - condamner la SAS Transports [V] et son assureur, la SA AXA France IARD, à indemniser Mme [W], de l'ensemble de ses préjudices, - rejeter toute demande formulée à l'encontre de SNCF Voyageurs, - condamner la SAS Transports [V] et son assureur, la SA AXA France IARD, à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, À titre subsidiaire, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Transports [V] et son assureur AXA France IARD à relever et garantir SNCF Voyageurs de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris les dépens ; - débouter la SAS Transports [V] et son assureur AXA France IARD de leurs demandes, À titre infiniment subsidiaire, - condamner la SAS Transports [V] et son assureur AXA France IARD à hauteur de 50%, En tout état de cause, - condamner la SAS Transports [V] et son assureur AXA France IARD à payer à SNCF Voyageurs venant aux droits de SNCF Mobilités la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SNCF Voyageurs venant aux droits de la SNCF Mobilités rappelle que la responsabilité du transporteur s'apprécie au regard du règlement européen 1371/2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ' seul le quantum de l'indemnisation restant régi par les dispositions du droit interne (Civ. 1, 11/12/2019, 18-13.840)'' et fait valoir les moyens suivants : ' sur l'article 26 du règlement européen CE 1371/2007': - gestionnaire des infrastructures, SNCF Réseau exerce seule le contrôle et la direction des trains circulant sur le réseau ferré national, et prévoit les risques liés au passage sans arrêt des trains dans une gare ou sur un passage à niveau'; - l'entreprise ferroviaire, SNCF Voyageurs, n'est pas gestionnaire des conditions d'accès aux voies ferrées'; la présence d'un véhicule terrestre à moteur sur la voie ferrée est un fait du tiers irrésistible'; peu importe que ce fait soit prévisible dans la mesure où SNCF Voyageurs n'est pas gestionnaire de l'infrastructure'; ' sur l'applicabilité de la loi 85-677 du 05/07/1985 : - contrairement à ce qu'indique la SAS Transports [V], la cour de cassation admet avec constance que la loi Badinter est applicable tant au dommage causé au train par un véhicule terrestre à moteur (Civ. 2, 17/03/1986, 84-16.011'; Civ. 2, 19/03/1997, 95-19.314) qu'au dommage causé au passager du train blessé dans un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur (le passager dispose alors d'un recours indemnitaire direct contre le propriétaire du véhicule terrestre à moteur et son assureur car seule est à considérer l'implication du véhicule, à l'exclusion de toute responsabilité du transporteur ferroviaire (Civ. 2, 17/02/2011, 09-73.025)'; ' sur la garantie totale, en cas de condamnation, par la SAS Transports [V] et son assureur AXA : - de façon générale, le régime juridique du recours contre le tiers fautif, prévu par l'article 26 § 4, relève du droit interne de chaque État'; le solvens qui a vu sa responsabilité engagée au titre d'un régime de responsabilité pour faute n'a aucun recours en garantie contre un co-responsable qui n'en aurait pas commis, mais a un recours en garantie contre le co-responsable qui en a commis une (l'étendue du recours étant indexée sur l'importance des fautes respectives) ; en revanche, le solvens qui voit sa responsabilité engagée au titre d'un régime de responsabilité sans faute a un recours à part égale contre le co-responsable qui n'aurait pas commis de faute, mais dispose d'un recours pour le tout contre le co-responsable qui en aurait commis une'; - en l'occurrence, le transporteur solvens dispose bien d'un recours pour le tout contre le conducteur du véhicule ou son garant'; le chauffeur du poids lourd, M. [Y], a enfreint une première fois l'article R.422-3 du code de la Route aux termes duquel « aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau si son véhicule risque, du fait des caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé »'; en outre, en engageant le gabarit de son convoi d'une largeur de 2,50 mètres sur le passage à niveau, il a transgressé les règles applicables au regard de la signalisation placée en aval laquelle interdisait le passage de tous véhicules d'une largeur supérieure à 2 mètres, par mesure de précaution. * * * Aux termes de ses dernières conclusions n°1 d'intimée à titre principal et d'appelante à titre incident notifiées par RPVA le 02/05/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [W] demande à la cour de': À titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' déclaré le jugement commun à la mutuelle MGEN et à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence, ' dit que dans ses rapports avec SNCF Voyageurs, venant aux droits de SNCF Mobilités, le droit à indemnisation de Mme [W] est entier sur le fondement du règlement européen du 23/10/2007, ' dit que dans ses rapports avec la SAS Transports [V], le droit à indemnisation de Mme [W] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, ' évalué ainsi les postes de dommage suivants': * dépenses de santé': 550,00 € * déficit fonctionnel temporaire': 1.937,50 € * déficit fonctionnel permanent': 9.600,00 € ' dit que de la somme globale relative à l'indemnisation du préjudice, il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 4.000,00 €, ' condamné in solidum SNCF Voyageurs, la SAS Transports [V] et la SA AXA France IARD à lui payer la somme suivante de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné in solidum SNCF Voyageurs, la SAS Transports [V] et la SA AXA France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence les sommes suivantes : * débours définitifs': 974,47 € * indemnité forfaitaire de gestion': 324,82 € * article 700 du code de procédure civile': 600,00 € ' ordonné l'exécution provisoire de cette première partie de la décision, ' condamné in solidum la SAS Transports [V] et la SA AXA France IARD à relever et garantir SNCF Voyageurs de l'ensemble de ces condamnations, ' condamné solidairement la SAS Transports [V] et la SA AXA France IARD aux dépens avec distraction au profit de Maître Anne Chiarella, sur son affirmation de droit, ' rejeté pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties, À titre incident, - dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident de Mme [W], - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' fixé ainsi les postes de préjudice suivants': * frais divers (frais de déplacement)': 465,64 € * traitement régulier (gouttes)': 14,64 € * souffrances endurées': 4.000,00 € * préjudice esthétique temporaire': 1.000,00 € ' débouté Mme [W] de ses demandes au titre des préjudices patrimoniaux permanents, ' condamné in solidum SNCF Voyageurs, la SAS Transports [V] et la SA AXA France IARD à payer à Mme [W] la somme de 13.567,78 € en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ' débouté Mme [W] du surplus de ses demandes indemnitaires, Statuant à nouveau sur ces points, - condamner in solidum SNCF Voyageurs, la SAS Transports [V] et la SA AXA France IARD à régler à Mme [W] pour l'ensemble de ses préjudices, la somme totale de 32.982,28 €, avant imputation des provisions de 4.000,00 € déjà allouées, ventilée comme suit : * frais divers : 1.166,78 € (déplacement autoroute taxi péage') * souffrances endurées : 6.000,00 € * préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 € * gouttes contre la sécheresse oculaire : 1.728,00 € * surcoût lunettes de vues : 9.000,00 € - débouter la SAS Transports [V] et la SA AXA France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum SNCF Voyageurs, la SAS Transports [V] et la SA AXA France IARD à verser à Mme [W] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner in solidum SNCF Voyageurs, la SAS Transports [V] et la SA AXA France IARD aux entiers dépens d'instance. Mme [W] fait valoir que : - SNCF Voyageurs relève du régime de responsabilité sans faute édicté par l'article 26 du règlement 1371/2007 CE'du 23/10/2007 ; le contrat de transport met à la charge du transporteur une obligation de sécurité qui est une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en démontrant que l'accident est dû à la faute exclusive de la victime présentant le caractère de la force majeure ou à un fait imprévisible et irrésistible'; la présence d'un véhicule immobilisé, quelle qu'en soit la raison, sur un passage à niveau, ne constitue pas pour la SNCF un fait imprévisible présentant le caractère de force majeure au sens de l'article 1148 du code civil, car une telle éventualité relève de la nature même de ce dispositif réputé dangereux de franchissement des voies ferrées et ne peut être totalement exclue au moment de la conclusion du contrat, - quoique la SAS Transports [V] et la SA AXA France IARD contestent l'applicabilité de la loi du 05/07/1985, elles ne contestent pas sérieusement la faute du préposé chauffeur'à l'origine de la collision. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19/12/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la caisse commune de la sécurité sociale des Hautes-Alpes demande à la cour de': À titre liminaire, - joindre les procédures inscrites sous les références RG 21/15681 et RG 21/13404. À titre principal, - la recevoir, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence dans son intervention, - confirmer purement et simplement la décision déférée. À titre subsidiaire, - condamner in solidum la SAS Transports [V], la SNCF Voyageurs et la SA AXA France IARD et/ou tout succombant à lui verser la somme provisoire de 974.47 € au titre des débours provisoires, - condamner in solidum la SAS Transports [V], la SNCF Voyageurs et la SA AXA France IARD et/ou tout succombant à lui payer l'indemnité forfaitaire de 324,82 € au titre des frais internes de gestion au prorata de la créance, - condamner in solidum la SAS Transports [V], la SNCF Voyageurs et la la SA AXA France IARD et/ou tout succombant à lui verser la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Anne Chiarella sur son affirmation de droit. * * * Assignée à personne habilitée, la MGEN n'a pas constitué avocat. Elle a indiqué n'avoir aucune créance à faire valoir. * * * La clôture a été prononcée le 21/02/2023. Le dossier a été plaidé le 01/03/2023 et mis en délibéré au 13/04/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur la demande de jonction des instances RG 21/15681 et RG 21/13404': Les deux instances procèdent du même accident mais concernent deux victimes différentes. La jonction ne se justifie pas. Sur la responsabilité de la SNCF': Il est constant que la responsabilité de la SNCF à l'égard de ses voyageurs embarqués s'apprécie exclusivement au regard de l'article 26 de l'annexe 1 du règlement européen 1371/2007 CE du 23/10/2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (Civ. 1, 11/12/2009, 18-13.840). Selon ce texte, le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort ou des blessures ou de toute autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l'exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu'il y entre ou qu'il en sorte et quelle que soit l'infrastructure ferroviaire utilisée ' sans préjudice de l'application du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis. La SNCF Voyageurs rappelle à juste titre que le règlement 1371/2007 consacre une responsabilité de plein droit du transporteur ferroviaire en cas d'accident subi par une personne transportée à bord de son train. Elle soutient néanmoins que, par l'effet de la dissociation juridique et opérationnelle imposée par l'Union Européenne entre les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires chargées de l'exploitation commerciale (transposée en droit interne par la loi 2014-872 du 04/08/2014 entrée en vigueur le 01/01/2015), les règles de sécurité concernant en particulier les limitations de la vitesse et le franchissement des passages à niveau incombent au gestionnaire des infrastructures, c'est-à-dire à SNCF Réseau, mise hors de cause par le premier juge ' ce dont la SAS Transports [V] et la SA AXA France IARD n'ont pas interjeté appel. Et de conclure que SNCF Voyageurs n'a ni le contrôle ni la direction des trains circulant sur le réseau ferré français et échappe de ce fait à toute action indemnitaire de la victime de l'accident. De fait, la dissociation entre le gestionnaire de l'infrastructure et l'entreprise ferroviaire est consacrée par l'article 3'du règlement 1371/2007 consacré aux définitions': «'Aux fins du présent règlement, on entend par': - «'transporteur'»': l'entreprise ferroviaire contractuelle avec laquelle le voyageur a conclu le contrat de transport ou une série d'entreprises ferroviaires successives qui sont responsables en vertu de ce contrat, et - «'gestionnaire de l'infrastructure'»': toute entité ou entreprise chargée en particulier de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, ou d'une partie de celle-ci, telle qu'elle est définie à l'article 3 de la directive 91/440/CEE, ce qui peut comprendre également la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de l'infrastructure ; les fonctions du gestionnaire de l'infrastructure sur un réseau ou une partie de réseau peuvent être attribuées à des entités ou à des entreprises différentes'». Pour autant, l'article 26 de l'annexe pose bien un principe de responsabilité du transporteur, et non du gestionnaire de l'infrastructure, au regard du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l'exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu'il y entre ou qu'il en sorte et quelle que soit l'infrastructure ferroviaire utilisée. L'entreprise ferroviaire contractuelle avec laquelle le voyageur a conclu le contrat de transport, au sens de l'article 3 précité, est indiscutablement SNCF Voyageurs qui a bien la qualité de transporteur. L'article 26 du règlement (et non de l'annexe) consacré à la sécurité personnelle des voyageurs dispose que «'les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure et les gestionnaires des gares prennent, en accord avec les autorités publiques, les mesures appropriées dans leurs domaines de compétence respectifs et les adaptent en fonction du niveau de sécurité défini par les autorités publiques pour assurer la sécurité personnelle des voyageurs dans les gares et à bord des trains, ainsi que pour gérer les risques. Ils coopèrent et s'échangent des informations sur les meilleures pratiques en matière de prévention des actes susceptibles de compromettre la sécurité'». La survenance d'un nouvel accident sur le même passage à niveau, dix jours seulement après celui du 05/09/2016, trahit un déficit de la coopération et de l'échange d'informations auxquels étaient astreints tant l'entreprise ferroviaire que le gestionnaire de l'infrastructure afin de prévenir les atteintes à la sécurité du transport ferroviaire. La SNCF Voyageurs n'est donc pas fondée à soutenir que la condition d'imprévisibilité ne la concerne pas. Il en résulte que SNCF Voyageurs ne peut pas se prévaloir de l'exonération pure et simple de responsabilité prévue par l'article 2 c) aux termes duquel «'le transporteur est déchargé de cette responsabilité ['] si l'accident est dû au comportement d'un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier [...]'» La responsabilité de SNCF Voyageurs s'apprécie dès lors sur le fondement de l'article 26'§ 3 de l'annexe aux termes duquel «'si l'accident est dû au comportement d'un tiers et si, en dépit de cela, le transporteur n'est pas entièrement déchargé de sa responsabilité conformément au paragraphe 2, lettre c), il répond pour le tout dans les limites des présentes règles uniformes et sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers'». La SNCF Voyageurs est responsable du préjudice corporel subi par Mme [W] à la suite de l'accident du 15/09/2016, sauf à exercer ultérieurement un recours contre la SAS Transports [V] et la SA AXA France IARD. Sur l'indemnisation du préjudice corporel'de Mme [W] : Données médico-légales': Le rapport du docteur [K] constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [W]. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes': - perte de gains professionnels actuels : aucune - frais divers : les déplacements en VSL, des frais de taxi ou VSL pour les interventions subies le 16/09/2016, le 11/05/2017 et le 12/05/2017, pour se rendre à l'hôpital et regagner son domicile - déficit fonctionnel temporaire : ' 100'% le 16/09/2016 et le 11/05/2017 ' 25 % du 16/09/2016 au 15/10/2016 ' 15 % du 16/10/2016 au 15/01/2017 ' 10 % du 16/01/2017 au 11/07/2018 (sauf le 11/05/2018) - souffrances endurées : 2,5/7 - préjudice esthétique temporaire : 2/7 durant 30 jours - consolidation : 11/07/2018 - dépenses de santé futures : aucune - frais de logement adapté : aucun - frais de véhicule adapté': aucun - assistance par une tierce personne : aucune - perte de gains professionnels futurs : aucune - incidence professionnelle : aucune - préjudice scolaire : sans objet - déficit fonctionnel permanent : 8 % - préjudice d'agrément : aucun - préjudice esthétique permanent : aucun - préjudice sexuel : sans objet - préjudice d'établissement : sans objet. Données chronologiques : Date de naissance': 13/11/1952 Date du fait générateur : 15/09/2016 Date de la consolidation': 11/07/2018 Date de la liquidation': 13/04/2023 Durée en années de la période avant consolidation : 1,818 Durée en années de la période consolidation / liquidation': 4,756 Age'lors du fait générateur : 63 Age'lors de la consolidation : 65 Age'lors de la liquidation : 70 Sur l'indemnisation du préjudice corporel': Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (63 ans), de la consolidation (65 ans), de la présente décision (70 ans) et de son activité (retraitée), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme [W] doit être évalué comme suit. I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Dépenses de santé actuelles (DSA)': 1.539,11 € Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, soit 974,47 €. Mme [W] invoque et justifie comme étant restés à sa charge les dépassements d'honoraires de secteur 2 des docteurs [F] et [M], médecins ophtalmologues, pour un montant de 550,00 €. Il lui sera en outre alloué une somme de 14,64 € au titre de l'achat de gouttes concernant la sécheresse oculaire. Frais divers (FD)': rejet Le docteur [K] estime que relèvent de ce poste les déplacements en VSL, des frais de taxi ou VSL pour les interventions subies le 16/09/2016, le 11/05/2017 et le 12/05/2017, pour se rendre à l'hôpital et pour regagner son domicile. Cependant, Mme [W] chiffre sa demande à la somme de 1.166,78 € par référence à des dates que le docteur [K] n'a pas retenues, en l'espèce les 20/09/2016, 26/09/2016, 03/10/2016 et 28/10/2016 et 17/04/2019. Aucune somme ne sera donc allouée de ce chef. b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation Dépenses de santé futures (DSF)': rejet Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. Mme [W] sollicite une somme de 10.728,00 € au titre du remboursement de gouttes contre la sécheresse oculaire et du remplacement de ses lunettes. Le docteur [K], après concertation avec le docteur [A], médecin ophtalmologue intervenu en qualité de sapiteur, considère que le remplacement des lunettes ne se justifie pas. Aucune somme ne sera allouée de ce chef. Il a été fait droit à la demande concernant l'achat de gouttes contre la sécheresse oculaire au titre des dépenses de santé actuelles. Une capitalisation est sans objet, les gouttes n'ayant été utilisées qu'avant la consolidation. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 1.937,50 € Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties. Souffrances endurées (SE)': 5.000,00 € Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 2,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 5.000,00 €. Préjudice esthétique temporaire (PET)': 1.250,00 € Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Évalué à 2/7 par le docteur [K] pendant une période de 30 jours, il justifie l'octroi d'une indemnité de 1.250,00 €. b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 9.600,00 € Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties. Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de Mme [W] : Préjudice corporel global': 19.326,61 € - dépenses de santé actuelles': 1.524,47 € (dont créance CPAM': 974,47 €) - frais divers': rejet - dépenses de santé futures': rejet - déficit fonctionnel temporaire': 1.937,50 € - souffrances endurées': 5.000,00 € - préjudice esthétique temporaire': 1.250,00 € - déficit fonctionnel permanent': 9.600,00 € Prestations servies par le tiers payeur': 974,47 € Montant d'indemnisation revenant à la victime': 18.352,14 € Imputation des provisions allouées': 4.000,00 € Montant d'indemnisation restant dû': 14.352,14 € La somme due portera intérêts au taux légal à compter du 07/10/2021 sur la somme de 13.567,78 € et à compter de la date du prononcé du présent arrêt pour le surplus des sommes dues. Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes : La caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes exerce le recours subrogatoire qu'elle tient de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. La SNCF Voyageurs est condamnée à lui régler les sommes de 974,47 € au titre des prestations versées à la victime, et de 324,82 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par l'article L.376-1 précité. Sur le recours de SNCF Voyageurs': Il revient à la SNCF Voyageurs d'exercer à l'encontre de la SAS Transports [V] et de son assureur AXA le recours qu'elle tient de l'article 26'§ 3 de l'annexe du règlement. Les modalités de mise en oeuvre de ce recours relèvent du droit interne'de l'État du lieu de l'accident. Celui dont la responsabilité sans faute a été engagée dispose d'un recours pour le tout à l'encontre de celui dont la responsabilité pour faute peut être retenue. Il résulte de l'ordonnance de renvoi de la SAS [V] Transports devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du chef de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence, franchissement de passage à niveau avec un véhicule risquant d'être immobilisé sur la voie ferrée (article R.422-3 du code de la route), et conduite de véhicule sans respect d'indications résultant de la signalisation routière, que M. [C] [Y], préposé de la SAS Transports [V], a engagé son ensemble routier chargé de pré-murs en béton, d'une largeur de 2,50 mètres, sur le passage à niveau n°107, lequel était précédé d'une signalétique comportant une interdiction de franchissement aux véhicules d'une largeur supérieure ou égale à 2,00 mètres. Les barrières automatiques se sont abaissées alors que le tracteur et sa remorque étaient restés engagés sur le passage à niveau. La SAS [V] Transports et la SA AXA France IARD ne contestent pas réellement l'erreur d'appréciation et la faute de conduite majeure de son préposé. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il les a condamnées à relever et garantir SNCF Voyageurs des condamnations prononcées contre elle. Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à Mme [W] doivent être confirmées. La SNCF Voyageurs est débitrice de l'obligation d'indemnisation et succombe dans ses prétentions. Elle supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie de condamner SNCF Voyageurs à payer à Mme [W] et à la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes une indemnité respectivement fixée à 1.500,00 € et 1.000,00 €, au titre des frais irrépétibles qu'elles ont engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Dit n'y avoir lieu à jonction des deux instances RG 21/15681 et RG 21/13404. Infirme le jugement entrepris, uniquement : - au titre du poste frais divers, - sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant. Statuant sur les points infirmés, et y ajoutant, Condamne SNCF Voyageurs à payer à Mme [W] les sommes suivantes au titre de son préjudice corporel': - dépenses de santé actuelles': 564,64 € (cinq cent soixante quatre euros et soixante quatre cents) - déficit fonctionnel temporaire': 1.937,50 € (mille neuf cent trente sept euros et cinquante cents) - souffrances endurées': 5.000,00 € (cinq mille euros) - préjudice esthétique temporaire': 1.250,00 € (mille deux cent cinquante euros) - déficit fonctionnel permanent': 9.600,00 € (neuf mille six cents euros) Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 07/10/2021 sur la somme de 13.567,78 € (treize mille cinq cent soixante sept euros et soixante dix huit cents) et à compter de la date du prononcé du présent arrêt pour le surplus des sommes dues. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SNCF Voyageurs à régler à la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes les sommes suivantes': - 974,47 € (neuf cent soixante quatorze euros et quarante sept cent) au titre des prestations servies, - 324,82 € (trois cent vingt quatre euros quatre vingt deux cents) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Condamne SNCF Voyageurs à payer à Mme [W] la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. Condamne SNCF Voyageurs à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes la somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. Condamne SNCF Voyageurs aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L.376-1 du code de la sécurité sociale.art. L.376-1 du code de la la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 1148 du code civilarticle 700 du Code de procedure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un particle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6438f1dda942a604f5e931ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel