Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 11 avril 2023
- ECLI
- 6438f1dda942a604f5e931fb
- Date
- 11 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/15276 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJZ2 [Y] [P] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE S.A.S. [6] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de [Localité 8] - CPAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de [Localité 8] en date du 20 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00686. APPELANTE Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] représentée par Melle [D] en vertu d'un pouvoir spécial S.A.S. [6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 8] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023 Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties Le 16 août 2014, Mme [Y] [P], née le 11 avril 1964, hôtesse de caisse au sein de la société par actions simplifiées (SAS) [6] depuis le 16 mars 1983, a formalisé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, une déclaration de maladie professionnelle pour une leucémie myéloïde chronique selon certificat médical initial en date du 12 août 2014, faisant état d'une date de première constatation au 25 avril 2014. Elle était affectée à la station service du supermarché [6] à [Localité 5] au moment du diagnostic de cette pathologie, et ce depuis 2002. Par décision en date du 13 novembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a notifié à Mme [P] ainsi qu'à son employeur la prise en charge selon la législation sur les risques professionnels de cette pathologie inscrite au tableau n°4 des hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant. Par courrier en date du 21 avril 2017, l'organisme de sécurité sociale a notifié à Mme [P] un taux d'incapacité permanente partielle de 67% et lui a attribué une rente à compter du 20 mars 2017, la date de consolidation étant fixée au 19 mars 2017. La SAS [6] a alors engagé une action en contestation de ce taux d'incapacité permanente partielle mais s'est désistée de l'instance, selon jugement rendu le 4 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon. Par requête expédiée le 9 février 2018, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en reconnaissance de la faute inexcusable dans la survenance de sa pathologie. Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 8] ayant repris l'instance, a débouté Mme [P] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration au greffe de la cour par RPVA le 27 octobre 2021, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 21 février 2023, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris, et de : - dire et juger que la maladie professionnelle du tableau n°4 dont elle souffre est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [6], - ordonner la majoration à son taux maximum de la rente au titre de son incapacité permanente partielle, - désigner un médecin expert pour détermination des préjudices subis, - condamner la SAS [6] à lui verser une provision de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamner la SAS [6] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS [6] aux dépens. Elle fait valoir essentiellement que : - l'exercice de ses fonctions de caissière impliquait notamment de procéder à un jaugeage des cuves de carburant de la station, de nettoyer la barre utilisée à cet usage et les pompes à essence dont émanaient des vapeurs de carburant, avec un produit lave-vitre et un rouleau d'essuie-tout, en présence de flaques de carburant, elle devait les recouvrir de gravier, qu'elle devait ensuite balayer et une fois par mois, elle procédait à la métrologie des cuves au moyen d'un bidon gradué qu'elle devait remplir de chacun des carburants distribués, qu'elle vidait dans chacune desdites cuves respectives, - pour effectuer les tâches précitées, elle ne disposait ni de masque, ni de gants, lui permettant de se protéger lors de la manipulation du bidon et le reste de sa journée se déroulait au sein de la cabine de caisse située à proximité des pompes à essence et d'une intersection routière avec un trafic dense, - elle bénéficie de la présomption d'origine professionnelle dès lors que sa pathologie a été contractée dans les conditions mentionnées au tableau n°4, et il appartient à l'employeur de démontrer que cette maladie n'a pas de caractère professionnel, - les attestations de ses collègues de travail attestent des tâches effectuées qui la mettaient en contact direct avec les produits cancérigènes, - l'employeur ne pouvait ignorer les risques liées aux tâches qui lui étaient confiées, le tableau n°4 datant de 1931 et les publications relatives aux dangers du benzène étant nombreuses depuis très longtemps, - en l'absence de tout dispositif de protection individuel, ni fourni, ni même proposé, le manquement à l'obligation de sécurité est démontré. Par conclusions notifiées le 6 janvier 2023, la société employeur demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Mme [P] de toutes ses demandes et de la condamner à lui régler la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la Selarl Job Ricouar et associés. Elle soutient en substance que : - dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable, selon une jurisprudence constante, il est possible à l'employeur de contester le caractère professionnel de la pathologie et ce, même si ce dernier a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie, les rapports entre l'organisme de sécurité sociale et le salarié étant indépendants de ceux existant entre l'organisme et l'employeur, - en l'espèce, Mme [P] ne démontre pas que les conditions du tableau n°4 sont réunies, puisque la quasi totalité des missions confiées à la salariée s'effectuaient en caisse, loin des pompes à essence, et en cas d'intervention ponctuelle sur le nettoyage des pompes, celles-ci n'étaient plus en fonctionnement et la salariée portait des gants, - concernant les nouveaux témoignages versés aux débats de personnes ayant prétendument travaillé au sein de l'entreprise, aucun justificatif n'est fourni quant à la période d'emploi et par ailleurs, ces témoignages sont imprécis notamment sur la fréquence et la cadence des tâches, et sont parfois contradictoires, - certains de ces témoignages ne sont pas établis en conformité avec l'article 202 du code de procédure civile et devront être écartés, - une coquille au niveau de l'année, soit 2000 au lieu de 2002 à partir de laquelle Mme [P] a exercé ses fonctions, affectent plusieurs écrits, ce qui permet de retenir qu'ils ont été dictés, - M. [Z], compagnon de l'assurée, ne peut en aucun cas témoigner des conditions de travail de la salariée et il est demandé à la cour d'être circonspecte face à son témoignage, d'autant que les cours et les tribunaux exigent que les faits rapportés dans le témoignage d'un membre de la famille, soient corroborés par des éléments objectifs, - depuis un arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2020, l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur n'est plus une obligation de résultat, ainsi, au visa de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code de la sécurité sociale, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé du salarié à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, constitue une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, - la conscience que l'employeur a ou devait avoir du danger, doit être appréciée in abstracto, dans le cadre d'une prévision raisonnable des risques, c'est-à-dire en fonction de ce qu'il aurait dû prévoir raisonnablement ou encore de ce qu'il pouvait présager, - en l'espèce, ni Mme [P], ni les témoins qui se sont exprimés en cause d'appel, ne justifient de l'avoir alerté ni sur l'état allégué des équipements de la station service ni sur l'insuffisance de moyens mis à disposition pour exercer leurs missions, - il n'est pas établi que sa pathologie a un caractère professionnel ni qu'elle a pu être contractée alors qu'elle était embauchée en qualité de caissière au sein de la station service sachant que lorsqu'elle intervenait ponctuellement, et se servait de gants dont la dégradation ou l'inadaptation n'est pas démontrée. Par conclusions reçues le 3 février 2023, reprise oralement à l'audience des débats du 21 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à l'évaluation des préjudices de la salariée, et juger qu'elle pourra alors exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie dont est victime le salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident ou de la maladie doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable, à savoir la conscience du danger et l'absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver, sont réunis. En outre, si l'accident ou la maladie ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse d'assurance maladie, cette prise en charge ne s'oppose pas à ce que l'employeur conteste le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie dans le cadre de l'instance en reconnaissance de faute inexcusable. Il appartient alors à celui qui invoque la faute inexcusable à l'origine de l'accident, de rapporter la preuve du caractère professionnel d'une part et de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cet accident ou de cette maladie d'autre part. Sur le caractère professionnel de la pathologie Il incombe dès lors à Mme [P], peu important dans le cadre de la présente procédure la prise en charge de sa pathologie au titre des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance-maladie, de démontrer le caractère professionnel de la leucémie myéloïde chronique constatée le 25 avril 2014. Mme [P] se prévaut de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, arguant de ce que la pathologie dont elle souffre est bien celle visée au tableau N°4. Ce texte dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, et précise que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Mme [P] doit par conséquent démontrer que l'ensemble des conditions du tableau n°4 sont réunies. Ce tableau, relatif aux hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant vise en effet les leucémies aiguës myéloblastique et lymphoblastique à l'exclusion des leucémies aiguës avec des antécédents d'hémopathies, et pose un délai de prise en charge de 20 ans sous réserve d'une durée d'exposition de six mois. Ces deux premières conditions relatives à la désignation de la maladie, au délai de prise en charge et à la durée d'exposition, ne font pas discussion entre les parties. Seule la condition relative à l'exposition découlant de la liste des travaux susceptibles de générer cette exposition est en discussion, l'employeur contestant toute exposition au benzène du fait du poste occupé par la salariée. Le tableau prévoit une liste seulement indicative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, comme suit : Opérations de production, transport et utilisation du benzène et autres produits renfermant du benzène, notamment : - production, extraction, rectification du benzène et des produits en renfermant ; - emploi du benzène et des produits en renfermant pour la production de leurs dérivés, notamment en organosynthèse ; - préparation des carburants renfermant du benzène, transvasement, manipulation de ces carburants, travaux en citerne ; - emplois divers du benzène comme dissolvant des résines naturelles ou synthétiques ; - production et emploi de vernis, peintures, émaux, mastics, encre, colles, produits d'entretien renfermant du benzène ; - fabrication de simili-cuir ; - production, manipulation et emploi des dissolutions de caoutchouc naturel ou synthétique, ou des solvants d'avivage contenant du benzène ; - autres emplois du benzène ou des produits en renfermant comme agent d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage et comme décapant, dissolvant ou diluant ; - opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène (ou les produits en renfermant) est intervenu comme agent d'extraction, d'élution, de séparation, d'imprégnation, d'agglomération, de nettoyage, de concentration, et comme décapant, dissolvant ou diluant ; - emploi du benzène comme déshydratant des alcools et autres substances liquides ou solides ; - emploi du benzène comme dénaturant ou réactif de laboratoire ; - poste de nettoyage, curage, pompage des boues de fosses de relevage dans le traitement des eaux usées de raffinerie. Il est constant que Mme [P] a été affectée à compter de l'année 2002 au poste de caissière de la station service du supermarché casino. Par définition, une station-service sert du carburant lequel contient une forte concentration de benzène, destiné notamment à maintenir l'indice d'octane des carburants sans plomb. Il ressort du reste des publications du ministère de la santé que le benzène est utilisé en tant que substituant du plomb, et que divers autres produits contenus dans le carburant, notamment le méthanol, peuvent avoir une répercussion sur l'augmentation des teneurs en benzène. Il est par ailleurs acquis que dès 1989 le conseil supérieur d'hygiène publique de France avait rendu un avis relatif au risque lié au benzène dans les carburants. Il est aussi démontré que l'inhalation est la voie principale d'exposition benzène : on estime que 90 % de l'exposition en résulte. On évalue à 50 % l'absorption du benzène par inhalation, il est ensuite rapidement distribué dans le corps. La voie cutanée est une source secondaire d'exposition qui concerne surtout le milieu professionnel. La cible du benzène et le système hématopoïétique : moelle osseuse, tissus lymphoïdes, production de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes. L'exposition benzène peut entraîner des effets aiguës et chroniques, cancérigènes ou non et l'atteinte de la moelle osseuse constitue le premier signe d'une toxicité chronique susceptible d'évoluer vers une leucémie. Les propriétés cancérogènes du benzène sont connues depuis longtemps et il est classé parmi les cancérogènes avérés pour l'homme sur la base de leucémies observées dans les études épidémiologiques et animales. Le niveau de preuve est estimé suffisant pour deux formes de leucémies à évolution rapide et notamment la leucémie myéloïde aiguë. Le tableau n°4 précité concerne notamment les travaux relatifs à l'élaboration, au transport, à la distribution et à l'utilisation des carburants automobiles. Il en résulte qu'est notamment concernée par une exposition professionnelle au benzène la profession de pompiste. Il est constant que Mme [P], affectée depuis 2002 en qualité d'hôtesse de caisse de la station-service, a donc pu être exposée au benzène dans le cadre de sa profession, et il convient de rechercher si la preuve de cette exposition est apportée du fait des travaux qu'elle a été amenée à réaliser. L'employeur soutient que la quasi-totalité des fonctions de Mme [P] s'effectuaient en caisse, loin des pompes à essence. Néanmoins il reconnaît qu'elle devait intervenir très ponctuellement sur le nettoyage des pompes, celles-ci n'étant pas alors de fonctionnement, et alors que la salariée portait des gants. Il admet en outre qu'il est exact que sa salariée a pu effectuer des opérations de jaugeage, mais argue de ce que ni les conditions ni la fréquence de ces opérations ne sont démontrées. Cette assertion n'est pas recevable, dès lors qu'il appartient à l'employeur de déterminer avec précision les conditions, la fréquence et le mode d'exécution des tâches qu'il assigne à ses salariés. La cour note de surcroît que la société employeur ne produit pas la moindre pièce telles une fiche de poste ou des consignes écrites afférentes aux modalités de travail au sein de la station-service. En outre, il résulte de l'enquête administrative diligentée par la caisse que l'employeur, dûment questionné, a confirmé que la victime travaillait en tant que pompiste depuis 2002, qu'elle était chargée d'encaisser des clients et de s'occuper de nettoyer les pompes, et que « bien entendu elle inhale des vapeurs d'essence et de gasoil ». Il apparaît dès lors établi qu'il relevait bien des missions assignées à Mme [P], au-delà de ces simples attributions de caissière, de procéder au nettoyage des pompes, et d'effectuer des opérations de jaugeage. Au regard des éléments ci-dessus déjà répertoriés, il importe de vérifier si Mme [P], à qui incombe la charge de la preuve, établit celle de l'exposition professionnelle qu'elle invoque, au regard de la réalité des tâches afférentes à l'exercice de ses fonctions. Elle produit à cet égard un certain nombre d'attestations, dont celle de son compagnon, lequel, contrairement à ce que semble indiquer l'employeur, n'évoque pas les conditions de travail, mais les observations auxquelles la vie commune quotidienne partagée avec la victime l'a amené à relever, comme il sera analysé infra. Certaines de ces attestations se contentent de confirmer la réalité du poste que Mme [P] occupait à la station-service. Mais d'autres sont plus prolixes sur la description des tâches qui lui incombaient notamment au regard de la manipulation ou de la surveillance du carburant. La cour rappelle, que pour celles de ces attestations qui sont critiquées par l'employeur comme étant non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, que ces écrits constituent néanmoins des éléments de preuve au même titre que des attestations ou toutes autres pièces de sorte qu'il n'y a pas lieu à les écarter, la cour ayant pu vérifier que ces écrits présentaient des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Par ailleurs il y a lieu également de rappeler qu'aucun texte ne s'oppose à la mise des attestations en conformité avec l'article 202 précité, ainsi qu'il a été procédé pour certaines attestations, les témoins étant libres dans ce cas de préciser les éléments dont ils souhaitent attester. Il en résulte qu'aucune de ces pièces ne sera écartée, la cour se livrant comme suit à leur analyse. M. [O] [N] atteste ainsi avoir vu Mme [P] travailler à la station essence sur la période 2000 à 2014 et l'avoirs vu nettoyer les pompes à ainsi que le jaugeage et la métrologie. Il précise avoir travaillé à la même station essence et avoir lui-même effectué le même travail. Même si cette attestation est taisante sur la fréquence des opérations de jaugeage, et de nettoyage des pompes, elle confirme la réalité de l'exécution régulière de ces tâches. M. [H] [L] atteste être employé au supermarché casino depuis 1984, confirme que Mme [P] travaillait en qualité de pompiste avec les caisses à la station du magasin dans les années 2000 à 2014. Il réceptionnait les camions d'essence, vérifiait le niveau de leur cuve, Mme [P] était là quand les livraisons se faisaient pour procéder aux vérifications avec lui. Cette attestation confirme l'intervention de la caissière au niveau des cuves de carburant. Il importe peu que la période évoquée par ces témoignages débute en l'an 2000 plutôt qu'en 2002, s'agissant d'une différence temporelle minime, et Mme [P] ayant fort bien pu être effectué ponctuellement à la station-service avant que d'y être, à compter de 2002, affectée de manière continue. Il ne peut en être tiré la conclusion de ce que les témoignages auraient été dictés, d'autant que la cour observe que ces témoignages écrits diffèrent dans leur présentation comme dans l'historique de l'évocation des constatations de chaque témoin. M. [A] [G], ancien employé de [6] de 1982 à mars 2021 certifie sur l'honneur que Mme [P] a travaillé plusieurs années comme caissière à la station du magasin et qu'il l'a vue plusieurs fois relever le niveau des cuves à l'aide d'une jauge et faire le nettoyage des pompes. Mme [M] [F] indique travailler au supermarché [6] depuis 2001 en caisse, et certifie que Mme [P] travaillait également en tant que pompiste caissière pendant les années 2000. Étant elle-même responsable caisse, elle emmenait Mme [P] avec son caisson à la station pour la sécurité, et elle confirme que Mme [P] faisait le relevé des cuves (métrologie) le nettoyage des caisses, et qu'elle revenait au magasin pour se laver les mains malgré des gants qu'elle portait pour ce travail. Ce témoin ajoute qu'elle-même faisait l'essence au magasin et il y avait toujours une odeur car les pompes étaient vieilles de sorte qu'y régnait une odeur d'essence. Mme [B] [C] atteste avoir travaillé pendant cinq ans, de 1995 à 2000, à la station-service du marché casino elle-même à temps partiel, et sa collègue Mme [P] sur le même poste qu'elle, de sorte qu'elles travaillaient toutes deux en binôme et se croisaient pendant 30 minutes chaque jour. Ce témoin décrit les tâches qui lui étaient confiées dans le poste qu'elle occupait, qui était donc le même que celui de Mme [P]. Ainsi, il convenait, tous les jours, de nettoyer les pompes à essence avec de l'essuie-tout et du produit à vitre sans aucune protection (ni gants, ni masques), deux fois par semaine il fallait faire la métrologie des réservoirs des pompes à essence et diesel sans aucune protection (ni gants, ni masques). En cas de présence au sol d'essence ou de diesel, il fallait mettre du sable sur les tâches et ramasser l'ensemble, sans aucune protection, ce qui se produisait au minimum deux fois par semaine. Une fois par semaine, lors de la livraison des différents carburants, les salariées respiraient les émanations dans la cabine. Mme [V] [R], travaillant au supermarché [6] depuis mai 1998, certifie avoir accompagné à plusieurs reprises Mme [P] pendant les années où elle occupait le poste de caissière à la station-service. À sa prise de poste, Mme [P] effectuait le jaugeage pour l'apporter en magasin puis aller se laver les mains car elles étaient pleines d'essence. Lorsqu'elle même allait remplacer Mme [P] pour sa pause, il est vrai que la cabine qui était fermée sentait l'odeur de l'essence. Mme [P] était tenue de nettoyer les pompes de la station, où le témoin l'a vue à plusieurs reprises effectuer ces tâches. Mme [W] [K], également salariée du supermarché, certifie sur l'honneur que Mme [P] a bien effectué un poste de travail à la station-service sur la période 2000 à 2014, et que les pompes à carburant étaient anciennes et délabrées par manque de moyens et donc mal entretenues. M. [U] [T], salarié du supermarché casino depuis le 1er octobre 1996, témoigne avoir été pompiste à la station service de ce supermarché, de l'année 2008 à la fin de l'année 2013. Il explique le travail dont s'agissait : « quand on était à la station-service le matin ou l'après-midi, il fallait effectuer la métrologie des pompes à essence et gasoil, faire le jaugeage des pompes avant l'ouverture de la station-service, le nettoyage des pompes à essence et gasoil ainsi que celui de la cabine ». Ce témoin précise que les salariés avaient fait constater à la direction qu'il y avait des odeurs d'émanations d'essence et de gasoil à l'intérieur de la cabine où ils travaillaient. Mme [S] [E] certifie avoir elle-même travaillé à la station essence du supermarché de 2006 à 2011 en même temps que Mme [P] et M. [T], et explicite ainsi les tâches relevant de ces fonctions : à chaque fois qu'elle prenait son poste, elle nettoyait les pompes avec du papier absorbant et un produit dégraissant, du produit pour les vitres, elle nettoyait également les tâches d'essence sur la piste avec du gravier absorbant, sans gants car ils n'étaient pas fournis. Elle vendait aussi les bouteilles de gaz. Quand elle était dans la cabine, il y avait une forte odeur d'essence et elle avait souvent mal à la tête en fin de journée. La société [10] venait réparer les pompes malgré leur dégradation et leur usure. La station n'était plus aux normes de sécurité. M. [X] [Z], compagnon de Mme [P] depuis 1987 affirme sur l'honneur avoir constaté les faits suivants : « durant la dizaine d'années où elle a occupé le poste de caissière à la station-service du marché casino, quand elle rentrait du travail, ses vêtements sentaient les produits pétroliers (gasoil), elle était obligée de les laisser dans une pièce extérieure de la maison car ils sentaient trop fort. Même après la douche, sa peau et ses cheveux gardaient cette odeur. Son fils qui était petit à l'époque et qui aimait lui faire des câlins lui disait que ses cheveux sentaient mauvais. L'intérieur de sa voiture était imprégné de cette odeur de gasoil impossible à faire partir même fenêtre ouverte ». M. [Z] ajoute que selon lui l'installation de la cabine de caisse implantée auprès des pompes et des évents étaient une aberration, la cabine mesurant en gros 2 m² (station vétuste). Il ajoute que suite à la déclaration de maladie de sa compagne, la station essence a été fermée et détruite par le groupe [6]. L'ensemble de ces attestations, concordantes et précises, et émanant pour bonne partie d'entre elles de personnes ayant occupé les mêmes fonctions que Mme [P], établit suffisamment la preuve de ce que le poste de travail exposait les salariés au benzène. En conséquence, l'ensemble des conditions médicales et administratives posées par le tableau n°4 du tableau des maladies professionnelles sont respectées et c'est à bon droit que Mme [P] se prévaut de la présomption du caractère professionnel de la pathologie dont elle est atteinte. Au constat de ce que l'employeur ne soutient ni ne démontre que la maladie est dû à une cause totalement étrangère au travail, le caractère professionnel de la maladie de Mme [P] est ainsi démontré. Le jugement déféré, qui pour débouter Mme [P] de sa demande, a considéré que le caractère professionnel de sa maladie n'était pas, dans ses rapports avec son employeur, démontré, est par conséquent en voie d'infirmation totale. Sur la faute inexcusable de l'employeur Le caractère fortement dangereux du benzène, connu de manière vulgaire dans la population, n'est nullement contesté par l'employeur, lequel ne fait état que du moyen relatif à l'absence d'exposition, sur lequel il a déjà été statué ci-dessus. Il convient de rappeler, ainsi que l'a fait à juste titre l'appelante, que le tableau n° 4 relatif aux hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant a en effet été créé en 1931, et nombreuses sont les publications relatives à l'effet cancérigène du benzène et à la nécessité de protéger certaines populations professionnelles particulièrement exposées. La forte toxicité de ce liquide incolore très volatile est notoire. Le ministère du travail et de l'emploi a publié en 2009 un rapport précis préconisant des mesures de protection pour les postes de péage de parking, d'autoroute, de station de vente de carburant, par la substitution du benzène chaque fois que cela est possible, par la protection des salariés en les faisant travailler en vase clos si l'on ne peut pas remplacer le benzène c'est-à-dire en système véritablement hermétique, par l'utilisation d'un appareil de protection respiratoire, et par l'information et la formation des salariés sur les risques encourus et les moyens de s'en prémunir notamment au regard de l'hygiène des vêtements et de la protection des mains. Les dispositions particulières prévues par le code du travail au regard de la surveillance médicale imposant un listage et une fiche d'exposition, des examens médicaux, une attestation d'exposition, ont été rappelées. De même un arrêté a été pris le 17 avril 1975 fixant une méthode d'analyse du benzène dans l'air. Par ailleurs une annexe à l'arrêté du 23 juillet 1947 concernant les travaux salissants pour lesquelles l'employeur doit mettre des douches à disposition en cas de contact avec les dérivés du benzène existe également. Ce rapport ministériel rappelle que les vapeurs d'essence sont nocives pour la santé, que toutes les essences contiennent des hydrocarbures dont du benzène lequel provoque des troubles graves de la formule sanguine. Ce rapport contenait diverses fiches toxicologiques et des propositions de valeur guident de qualité de l'air intérieur ainsi que des recommandations pour protéger la population. Il est encore rappelé que dès 1996, une question a été publiée dans le journal officiel du Sénat attirant l'attention du ministre de l'environnement sur les risques pour la santé humaine d'une présence trop importante de benzène dans les super carburant. Le ministre a répondu en prévoyant des limites maximales de benzène dans les carburants. Ces données non exhaustives conduisent à considérer que l'employeur avait nécessairement connaissance du danger auquel étaient exposés ses salariés affectés à la station-service. Il résulte en outre des attestations ci-dessus, tout comme de l'absence de toute consigne ou de toute prévision du risque par l'employeur, qu'aucune mesure de protection n'a été mise en place pour les salariés affectés à la station-service. Aucune des préconisations ci-dessus rappelées n'a davantage été respectée. Il n'est même pas justifié d'un suivi médical particulier. La faute inexcusable de l'employeur doit ainsi être retenue. Sur les conséquences de la faute inexcusable Selon l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale , 'Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.' Selon l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale : ' Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il y a donc lieu de faire droit aux demandes de Mme [P] tendant à voir ordonner la majoration au taux maximum de la rente qui lui est allouée au titre de son incapacité permanente partielle ainsi qu'une mesure d'expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels subis par elle, selon mission qui sera détaillée au dispositif du présent arrêt, au bénéfice du rappel du récent revirement de jurisprudence de la Cour de cassation relatif à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans un contexte de rente d'accident du travail ou maladie professionnelle [ Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n°20-23.673 B + R], au terme duquel la Cour suprême juge désormais que la rente accident du travail n'est pas de nature à réparer le déficit fonctionnel permanent de sorte qu'il convient d'indemniser ce préjudice. Il y a lieu de rappeler que ce poste particulier tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. L'affaire sera renvoyée pour être jugée après expertise devant le tribunal judiciaire de [Localité 8], afin de garantir aux parties le droit au double du degré de juridiction. Il y a également lieu de juger que la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [6] et qu'elle pourra recouvrer auprès de cette dernière toutes les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable de l'employeur, et en tant que de besoin d'y condamner ce dernier. S'agissant de la provision sollicitée, Mme [P] ne soumet à la cour aucun élément permettant d'en estimer ni la nécessité ni le montant, de sorte que ce chef de demande ne peut qu'être rejeté. La société [6] qui succombe supportera la charge des dépens et verra sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles rejetée. L'équité commande d'allouer à Mme [P] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du 20 octobre 2021 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Dit et juge que la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [Y] [P], à savoir une leucémie myéloïde chronique constatée par certificat médical initial du 12 août 2014, inscrite au tableau n°4 des maladies professionnelles, est imputable à la faute inexcusable de son employeur la société SAS [6]. En conséquence, Ordonne la majoration à son taux maximum de la rente allouée à Mme [Y] [P] au titre de son incapacité permanente partielle, et dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d'assurance-maladie qui en récupérera le montant auprès de l'employeur. Ordonne une expertise médicale de Mme [Y] [P]. Désigne à cette fin le docteur [J] [I] Demeurant: [Adresse 7] (Mèl : [Courriel 9]) avec pour mission de: - convoquer, dans le respect des textes en vigueur Mme [Y] [P], - après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de Mme [Y] [P] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à son accident du travail et sa situation actuelle, - à partir des déclarations de Mme [Y] [P], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, - recueillir les doléances de Mme [Y] [P] et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, - décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, - procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de Mme [Y] [P] à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle, - analyser dans un exposé précis et synthétique: * la réalité des lésions initiales * la réalité de l'état séquellaire * l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, - tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social au 19 mars 2017, - préciser les éléments des préjudices listés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le déficit fonctionnel permanent. * Souffrances endurées temporaires et/ou définitives: Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, * Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif: Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7, * Préjudice d'agrément: Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, * Perte de chance de promotion professionnelle: Indiquer s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles, - Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale: * Déficit fonctionnel temporaire: Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, * Assistance par tierce personne avant consolidation: Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne, * Frais de logement et/ou de véhicule adaptés: Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement, et/ou son véhicule à son handicap, * Préjudices permanents exceptionnels: Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, * Préjudice sexuel: Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité), - Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, - Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, - Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, et en communiquera une copie à chacune des parties, afin de permettre la saisine du tribunal judiciaire de [Localité 8] pour voir statuer en lecture du rapport sur l'indemnisation des préjudices de Mme [Y] [P]. Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale avec faculté de recours contre l'employeur en versant au Régisseur d'avances et de recettes (RIB : Code banque 10071 Code guichet 13000 N° de compte [XXXXXXXXXX01] Domiciiation TP [Localité 8]) de la cour d'appel la somme de 1.000,00 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération, Désigne le président ou le magistrat chargé d'instruire de la chambre 4-8 de la Cour d'Appel pour surveiller les opérations d'expertise, Dit que la société SAS [6] sera tenue de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône les sommes qu'elle a été amenée à verser ou qu'elle sera amenée à verser en application des dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-4 du Code de la sécurité sociale, et en tant que de besoin, l'y condamne, Renvoie Mme [Y] [P] devant le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 8] aux fins de liquidation de ses préjudices, Rejette la demande de provision. Condamne la société SAS [6] aux dépens. Condamne la société SAS [6] à payer à Mme [Y] [P], la somme 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la société SAS [6] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles. Rappelle que la distraction des dépens n'a pas lieu d'être prononcée dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire. Le Greffier Le Conseiller pour le Président empêché
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f1dda942a604f5e931fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel