Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1cfa942a604f5e931d1
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 3 900 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 AVRIL 2023
N° 2023/
GM
Rôle N°21/00792
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZTP
[S] [P]
C/
S.A. LA POSTE
Copie exécutoire délivrée
le : 13/04/2023
à :
- Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
- Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 18 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00957.
APPELANTE
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002675 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. LA POSTE prise en son établissement DEX PACA Antenne Direction Opérationnelle NOD COTE D'AZUR situé [Adresse 1], sise [Adresse 3]
représentée par Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [P] a été engagée par La Poste , le 13 novembre 1991, par contrat de travail à durée déterminée puis par à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1992 , en qualité d'agent de production au service de [Localité 7], centre de tri, classification ACC 1-2.
Mme [S] [P] a été déclarée invalide à 70% par la COTOREP le 26 avril 1985.
Le 19 juin 1992, le centre de médecine de la prévention de La Poste concluait, à l'égard de Mme [S] [P] à une : « inaptitude absolue et définitive au port et à la manipulation de charges lourdes supérieurs à 10 kilogrammes. Apte à toutes les positions de travail d'un centre de tri excluant le port et la manipulation de charges lourdes supérieures à 10 kilogrammes'
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000.
Au cours de la relation contractuelle, la salariée a subi de nombreux arrêts maladie et accidents du travail.
Le 11 juin 2004, le médecin du travail a rendu l'avis suivant concernant la salariée : 'rappel de la décision (...)inapte au port de charges de plus de 15 kgs et au travail de nuit. Inapte à la manutention . Apte en vidéocodage, au tri casier, au décodage (...)'..
Le 27 mars 2013, le médecin conseil de la CPAM estimait que Madame [S] [P] devait être classée invalide en catégorie 1 car elle présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le 16 juillet 2013, la salariée a été reconnu travailleur handicapé.
En date du 22 janvier 2015, sur avis du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, cette dernière relevait l'invalidité de la salariée en catégorie 2.
La salariée a subi un nouvel arrêt de travail du 23 octobre 2014 au 11 mars 2015.
En 2015, le médecin du travail rendait deux avis les 12 et 26 mars 2015. Il considérait la salariée inapte au poste d'agent de production, mais apte à un poste aménagé suivant ces critères :
- 2 à 3 heures par jour maximum,
- sans port de charges,
- pas de station debout prolongée,
- assis avec un siège ergonomique adaptée,
- tri a plat et vidéo codage possible.
Par courrier du 13 avril 2015, la société La Poste informait la salariée qu'elle engageait une procédure de reclassement. Elle indiquait aussi à Mme [S] [P] qu'elle n'était plus tenue de se présenter dans l'établissement et ce jusqu'à nouvel ordre mais que son salaire serait maintenu durant la recherche d'un reclassement.
Par courrier recommandé du 4 mai 2016, la société La Poste a proposé à la salariée un reclassement sur un poste d'agent de courrier à temps partiel situé à [Localité 4].
Le 10 mai 2016, la salariée refusait la proposition de poste.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2017, la société La Poste a convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement.
Par courrier recommandé du 14 mars 2017, la société La Poste a notifié à la salariée son licenciement pour impossibilité de reclassement et pour inaptitudes physiques définitives.
Par requête enregistrée le 5 novembre 2018, Mme [S] [P] a saisi le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement abusif et en paiement de sommes dues tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a :
-déclaré l'irrecevabilité de la demande en raison du principe d'unicité de l'instance,
-déclaré la prescription de l'action,
-débouté Mme [S] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,
-débouté la société La Poste de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile ,
-laissé les dépens à la charge de Mme [S] [P].
Le 18 janvier 2021, la salariée a interjeté appel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir:
-1er chef de jugement critiqué :
« déclare l'irrecevabilité de la demande en raison du principe de l'unicité de l'instance »
-2ème chef de jugement critiqué :
« déclare la prescription de l'action » ,
3ème chef de jugement critiqué :
« Déboute Mme [S] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions , à savoir :
-débouter la société La Poste de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de sa demande reconventionnelle.
-dire r que la salariée étant une personne handicapée, la durée de préavis est doublée sans toutefois dépasser 3 mois ,
-dire que l'employeur n'a jamais adapté le poste de Mme [P] en fonction de ses handicaps dire r que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ,
dire que l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ,
à titre principal :
-déclarer recevable la demande de Mme [G] ,
-dire que le licenciement est nul ,
à titre subsidiaire :
-dire que le licenciement est abusif ,
en tout état de cause :
-condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes:
dommages et intérêts (obligation de sécurité de résultat) 6.731,88 euros
licenciement nul / abusif 20.195,64 euros
indemnité compensatrice de préavis 1.133,31 euros
- congés payés sur préavis 113,33 euros
- dommages et intérêts pour exécution déloyale 6.731, 88 euros
-ordonner à la Société La Poste de remettre à Mme [P] ses bulletins de salaire et documents sociaux, rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ,
-condamner la Société La Poste au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
4ème chef de jugement critiqué : « laisse les dépens à la charge de Mme [S] [P] ».
L'ordonnance de clôture est prononcée le 9 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2021, Mme [S] [P] demande à la cour de :
-déclare recevable Mme [S] [P] en son appel et l'en dire bien fondée ,
- débouter la société La Poste de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou
contraires.
-réformer le jugement et statuer de nouveau :
à titre principal :
-déclarer recevable la demande de la salariée en ce qu'il existe un lien suffisant entre la demande initiale pour licenciement abusif et celle pour licenciement nul,
-rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des mesures discriminatoires relatives à l'exécution du contrat de travail,
-juger que le licenciement est nul en ce que Mme [S] [P] a fait l'objet de discrimination en raison de son état de santé,
à titre subsidiaire :
-rejeter l'exception de prescription excipée par la société La Poste en ce que Mme [S] [P] ne disposait non point d'un an pour agir mais de deux ans,
-juger que le licenciement est abusif,
en tout état de cause :
-rejeter l'exception de prescription concernant la demande fondée sur l'obligation de
sécurité de résultat ,
-rejeter l'exception de prescription concernant la demande fondée sur l'exécution déloyale
du contrat de travail ,
-condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- dommages et intérêts (obligation de sécurité de résultat) .................... 6.731,88 euros
- licenciement nul / abusif ...................................................................... 20.195,64 euros
- indemnité compensatrice de préavis ..................................................... 1.133,31 euros
- congés payés sur préavis ...................................................................... 113,33 euros
- dommages et intérêts pour exécution déloyale .................................... 6.731, 88 euros
-ordonner à la société La Poste de remettre à Mme [S] [P] ses bulletins de salaire et documents sociaux, rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ,
-condamner la société La Poste au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
La salariée conclut d'abord à l'absence de prescription de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail en matière de discrimination.
La mesure discriminatoire que constitue ce licenciement et qui fait suite à l'ensemble desdites mesures qui ont perduré dans le temps devaient donc trouver prescription au 14 mars 2022 (5 années plus tard), date non-encore atteinte au jour de la saisine du conseil de prud'hommes de Nice.
Sur sa demande de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée fait valoir qu'elle a subi :
- des faits de discrimination en raison de son état de santé
-une agression,
-des conséquences sur l'état de santé de Mme [P] consécutives aux agissements de l'employeur.
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de son licenciement, la salariée soutient tout d'abord que sa demande est recevable, pour deux raisons :
- il existe un lien suffisant existe entre sa demande originaire tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et sa demande additionnelle en annulation de son licenciement.
-sa demande d'annulation du licenciement est recevable car non prescrite. Il résulte de l'article L1134-5 du code du travail que l''action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.En l'espèce, le licenciement ayant été notifié le 14 mars 2017 à la salariée, celle-ci avait donc 5 ans à compter de son licenciement pour saisir le Conseil de Prud'hommes de NICE, soit jusqu'au 14 mars 2022. La salarié ayant saisi le conseil le 8 novembre 2018, soit avant que le délai de la prescription quinquennale ne soit écoulé, sa demande n'est pas prescrite.
Sur le bien-fondé de sa demande d'annulation du licenciement, Mme [S] [P] estime avoir démontré qu'elle était victime de nombreuses discriminations en raison de son état de santé.
Sur la recevabilité de sa demande subsidiaire tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée expose qu'il résulte de l'article L1471-1 du code du travail, instauré par la Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, disposait jusqu'alors dans en alinéa 1er : « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».
En date du 14 mars 2017, Mme [S] [P] était licenciée pour inaptitude sans proposition d'aménagement de poste ou de reclassement.
Mme [S] [P] disposait donc de deux années, soit jusqu'au 14 mars 2019 pour saisir le conseil de prud'hommes. Or, il est rappelé que ledit conseil de prud'hommes était saisi en date du 5 novembre 2018.Dès lors, Mme [S] [P] est recevable en sa demande.
Sur le bien-fondé de sa demande subsidiaire tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée soutient que l'employeur a manqué à ses obligations au titre du reclassement et de son obligation d'adaptation pour les motifs suivants :
- l'employeur n'a pas respecté son obligation de notification préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement . Or, l'employeur qui se trouve dans l'impossibilité de reclasser son salarié doit notifier par écrit au salarié les motifs s'y opposant avant que ne soit engagée la procédure de licenciement,
-aucun avis des délégués du Personnel n'a été sollicité dans le cadre du licenciement de Mme [P]. La Cour de cassation a jugé que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette solution est naturellement transposable au CSE.
-l'employeur souhaitait muter la salariée à [Localité 4] dont la prise de poste débutait à 7h10,
alors même que l'état de santé de Mme [P] ne lui permettait pas de conduire,
-pour autant, force est de constater que la société La Poste ne démontre en rien avoir essayé d'aménager ou d'adapter le poste de Mme [P] avant de la reclasser.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2021, la société La Poste demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande en nullité du licenciement,
- déclaré prescrite l'action en contestation du licenciement formulée à titre subsidiaire,
- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
statuant à nouveau, sur la prescription des actions en contestation de l'exécution du contrat de travail et en matière de discrimination
-constater le fait que la période non prescrite au titre de la contestation sur l'exécution du contrat de travail consistant dans le prétendu manquement de l'employeur à son obligation de résultat court du 5 novembre 2016 au 5 novembre 2018,
-constater la prescription de l'action de Madame [S] [P] en contestation de l'exécution du contrat de travail au titre du prétendu manquement de l'employeur à son
obligation de résultat pour des faits antérieurs au 5 novembre 2013,
-déclarer irrecevable la demande de condamnation de La Poste pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
-débouter Madame [S] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
à titre subsidiaire : sur l'absence de discrimination et de manquement à l'obligation de sécurité de résultat de la part de La Poste
-débouter Mme [S] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
sur la demande formulée à titre principal par la salariée au titre de la prétendue nullité de son licenciement pour discrimination en raison de son état de santé,
-déclarer irrecevable la demande de Mme [S] [P] formulée dans ses conclusions du 4 mars 2019 au titre de la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L.1132-1 du code du travail,
-à titre superfétatoire : sur la prescription des prétendues mesures discriminatoires relatives à l'exécution du contrat de travail dont Madame [P] aurait fait l'objet
-constater le fait que la période non prescrite au titre des prétendues mesures discriminatoires relatives à l'exécution du contrat de travail dont Madame [S] [P] aurait
été victime en raison de son état de santé court du 5 novembre 2013 au 5 novembre 2018,
-rejeter, sans examen au fond, et déclarer irrecevables les moyens de fait soulevés par Madame [S] [P] pour une prétendue discrimination sur la période antérieure au 5
novembre 2013,
à titre subsidiaire : Sur l'absence de nullité du licenciement pour inaptitude du 14 mars 2017
-dire que ledit licenciement n'est entaché d'aucune nullité,
en tout état de cause : sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
-débouter Madame [S] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
sur la demande formulée à titre subsidiaire par Mme [P] au titre du prétendu caractère abusif de son licenciement,
-à titre principal : Sur la prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat
-constater la prescription de l'action en contestation du licenciement du 14 mars 2017,
-déclarer irrecevable sa demande de condamnation de La Poste pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire : Sur le caractère réel et sérieux du licenciement du 14 mars 2017
-constater le caractère réel et sérieux du licenciement de Madame [S] [P],
en tout état de cause : sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
-débouter Madame [S] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
sur la demande de Mme [S] [P] au titre de la prétendue exécution déloyale de son contrat de travail,
-constater la prescription de l'action de Madame [S] [P] en contestation de l'exécution du contrat de travail au titre de la prétendue exécution déloyale de ce dernier pour
des faits antérieurs au 5 novembre 2016,
-déclarer irrecevable la demande de condamnation de La Poste pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail,
-débouter Madame [S] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
sur le rejet des autres demandes de Mme [S] [P] :
-débouter Mme [S] [P] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
-débouter Mme [S] [P] de sa demande de délivrance des documents rectifiés sous astreinte,
-débouter Mme [S] [P] de sa demande d'exécution provisoire,
-débouter Mme [S] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur la demande reconventionnelle de La Poste,
-condamner Mme [S] [P] au paiement, au bénéfice de la SA La Poste, de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [S] [P] aux entiers dépens.
La société La Poste indique qu'elle soulève, à titre principal, la prescription des actions en contestation de l'exécution du contrat de travail et en matière de discrimination
En l'espèce, Mme [S] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice par une requête du 5 novembre 2018 enregistrée le 12 novembre 2018 par ladite juridiction.
L'employeur ajoute que :
-la période non prescrite en ce qui concerne le manquement à l'obligation de sécurité de résultat dont Mme [S] [P] aurait été victime pendant l'exécution de son contrat de travail est donc la suivante : 5 novembre 2016 au 5 novembre 2018
-la période non prescrite en ce qui concerne la discrimination dont Mme [S] [P] aurait prétendument fait l'objet pendant l'exécution de son contrat de travail est donc la suivante : 5 novembre 2013 au 5 novembre 2018.
Au regard de la prescription quinquennale prévue en matière de discrimination, Mme [S] [P] ne peut formuler des demandes sur le fondement de l'article L1132-1 pour des faits
antérieurs au 5 novembre 2013 dont elle a eu connaissance avant cette date. Or, En réalité, Mme [S] [P] n'a fait l'objet d'aucune mesure discriminatoire relative à l'exécution du contrat de travail, ni avant le 5 novembre 2013 ni pendant la période non prescrite du 5 novembre 2013 au 5 novembre 2018.
Aucun manquement à l'obligation de sécurité de résultat n'est invoqué ni constaté sur
la période non prescrite du 5 novembre 2016 au 5 novembre 2018 en matière de contestation portant sur l'exécution du contrat de travail (délai de prescription de 2 ans prévu par l'article L1471-1 du Code du travail) ni même avant cette période.
Aucun manquement à l'obligation de sécurité de résultat ni aucune mesure discriminatoire ne sont invoqués ni constatés sur la période non prescrite du 5 novembre 2013 au 5 novembre 2018 applicable en matière de discrimination (délai de prescription de 5 ans prévu par l'article L1134-5 du code du travail) ni même avant cette période.
Les faits invoqués par Mme [S] [P] à l'appui de son argumentation sont tous antérieurs au 5 novembre 2013 et donc a fortiori de plus fort antérieurs au 5 novembre 2016.
Subsidiairement, la société La Poste affirme n'avoir pas discriminé la salarié ni n'avoir commis de manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
Sur la demande de la salariée d'annulation de son licenciement prétendument discriminatoire, l'employeur estime que, en tout état de cause, cette demande est irrecevable.
En effet, la demande en nullité du licenciement pour discrimination ne se rattache pas par un « lien suffisant » à sa demande originelle pour licenciement abusif qui est, en
l'occurrence, basée sur un prétendu manquement de l'employeur à ses obligations au titre du reclassement, d'adaptation dans l'emploi et de consultation.
Sur la demande de la salariée de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement, l'employeur répond que cette demande est irrecevable car prescrite.
Le nouveau délai de prescription de 12 mois pour contester la rupture du contrat de
travail s'appliquant aux prescriptions en cours à la date de publication de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 au regard de l'article 40 de cette dernière, Mme [S]
[P] avait jusqu'au 24 septembre 2018 pour contester la rupture de son contrat de travail.
Or, Mme [S] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice par une requête du 5 novembre 2018 enregistrée le 12 novembre 2018, c'est à dire postérieurement au 24 septembre 2018.
Sur le fond, le licenciement n'est pas sans cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement.
La Poste n'a pas manqué à son obligation de reclassement qui est réputée satisfaite au regard de la proposition de poste du 4 mai 2016, refusée par Mme [S] [P] le 10 mai 2016, et de l'ensemble des recherches effectuées.
L'employeur ajoute que le licenciement ne saurait être déclaré sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il n'aurait pas fait connaître par écrit à la salariée les motifs s'opposant au reclassement.
La société La Poste a proposé à Mme [S] [P] par courrier du 4 mai 2016 un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail formulées dans l'avis d'inaptitude résultant des visites des 12 et 26 mars 2015.
L'employeur n'était donc pas dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée (alinéa 1 er de l'article L1226-2-1 du code du travail) conforme aux préconisations du médecin du travail en date des 12 et 26 mars 2015 et n'avait donc pas à « faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement '.
L'employeur fait enfin valoir que le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse pour le motif tiré du prétendu défaut de consultation de l'instance représentative du personnel. La société La Poste n'a pas manqué de saisir la commission consultative paritaire qui s'est réunie le 9 mars 2017 et qui s'est prononcée en faveur du licenciement de Mme [S] [P] comme en atteste notamment le compte rendu des votes de chaque affaire examinée par ladite commission, siégeant à cette date en matière de reclassement et de discipline.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1-Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité liée à une agression physique
Mme [S] [P] procède par voie d'affirmation et non de démonstration quand elle allègue agression physique qu'elle aurait subie le 27 septembre 2012 sur son lieu de travail.
Le jugement est confirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
2.-Sur la discrimination fondée sur l'état de santé
-Sur la recevabilité de l'action
La salariée présente une demande de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur son état de santé. Elle précise que discrimination a commencé dés 1992 et s'est poursuivie durant toute l'exécution du contrat de travail.
Elle indique en effet dans ses conclusions : 'Pendant toute la durée de la relation de travail depuis ces difficultés liées à son état de santé, Mme [S] [P] était victime de mesures discriminatoires liées audit état'.
Jusqu'à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions en réparation du préjudice résultant d'une discrimination étaient soumises à la prescription trentenaire.
La loi du 17 juin 2008 a ramené ce délai de 30 ans à 5 ans.
L'article L1134-5 du code du travail, dans sa version en vigueur entre le 19 juin 2008 et le 1er janvier 2017, dispose en effet :'L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.'
L'article L1134-5, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, dispose :L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Par ailleurs, lorsque le salarié fait valoir qu'en terme d'évolution professionnelle et notamment salariale il a été victime de discrimination tout au long de sa carrière, de tels faits ne sont pas prescrits s'ils n'ont pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription .
La salariée invoque une discrimination fondée sur son état de santé qui s'est poursuivie continuellement jusqu'au 14 mars 2017, date de son licenciement. Elle se fonde donc sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effet avant la période non atteinte par la prescription, c'est-à-dire 5 ans avant la saisine du conseil de prud'hommes le 5 novembre 2018.
La salariée ayant saisi le 5 novembre 2018 le conseil de prud'hommes pour une discrimination ayant produit des effets au moins jusqu'au 14 mai 2017, elle a bien exercé son action en réparation dans le délai de la prescription quinquennale.
La cour déclare recevable comme non prescrite les demandes de Mme [S] [P] en réparation du préjudice résultant de la discrimination fondée sur son état de santé.
La cour, rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclare recevable la demande de Mme [S] [P] en réparation du préjudice résultant de la discrimination.
-Sur le bien-fondé
Selon l'article L 1132-1 du code du travail :Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article L1134-1 du code du travail dispose :Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au juge du fond :
- d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ,
- d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ,
-dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, la salariée présente les éléments suivants :
- le 17 juin 2003, la médecine de prévention professionnelle considérait inapte Mme [P] à de nombreux postes :
« (.) Inapte définitivement au travail de nuit, inapte au port de charge supérieur à 15 kgs et à la manipulation , ne peut soulever de poids qui excéderaient 5 kgs , Station debout prolongée au delà de 2 heures doit être évité. »
-pour autant, en date du 11 juin 2004, sans tenir compte de l'avis du médecin traitant de la salariée, la médecine de prévention professionnelle modifiait de façon surprenante les tâches de Mme [P], pour ajouter des tâches qui jusqu'à l'année d'avant étaient strictement interdites pour la salariée,
-l'employeur était parfaitement informé de l'état de santé de la salariée, cette dernière ne cessant de contester cette décision tout en s'appuyant sur des certificats établis par son médecin traitant . Ainsi, le 26 juin 2004, le Docteur [R] [N] ,médecin généraliste, certifiait : « (') que l'état de santé de Mme [P] [S] est incompatible avec une station debout
prolongée (supérieurs à deux 2 heures)
-le montage des chantiers « MECA » ou « MANUEL TG1 / TG2 » lui était strictement interdit puisqu'il s'agissait de manipulation de charge lourdes,
-de surcroît, à la lecture du courrier du 21 septembre 2006, Mme [S] [P] devait officier plus de 2 heures debout (de 5h45 à 8h30) et cela lui était strictement interdit,
-le travail de nuit lui était également interdit, pour autant la salariée devait commençait sa prestation de travail à 05h45,
-après un arrêt de travail, en date du 28 février 2008, le docteur [R] [N], médecin généraliste considérait que Mme [P] pouvait reprendre le travail à condition que son poste soit aménagé. « (') l'état de la santé actuel de Mme [P] [S], travailleur handicapé lui permet de reprendre son travail le 03 mars 2008 sur poste aménagé. »
-par courrier du 25 février 2008, dans le cadre de sa reprise du travail, Mme [P] demandait au médecin chargé de la prévention :
- d'envisager de la reclasser sur un poste à temps plein ,
- de prendre en compte sa qualité de travailleur handicapé ,
- d'arrêter de l'astreindre à des tâches qui aggravaient son état de santé.
-aucune réponse ne lui parvenait,
-le 24 mars 2008, la salariée réitérait sa demande à l'attention du médecin en charge de la
prévention de La Poste, en vain.,
-ce n'est que le 18 novembre 2009 que la salariée signait enfin un avenant qui lui permettait de nouveau d'officier à temps plein et selon-elle, de faire face à ses charges courantes,
-pour autant, l'employeur décidait une nouvelle fois, de ne pas écouter les recommandations médicales et les plaintes de la salariée.
-le 21 septembre 2006, la société La Poste décidait de modifier son poste.Toutefois, la médecine de prévention et l'employeur faisaient fi des restrictions édictées par la commission de médecine régionale en date du 19 juin 1992.
-or, comme rappelé supra, Mme [P] ne pouvait pas :
- faire de manutention ni même porter de charge supérieure à 10 kilogrammes,
- rester debout plus de 2 heures,
- en date du 8 avril 2010, Mme [P] était contrainte d'envoyer une lettre à Mme [T], sa supérieure hiérarchique et à Monsieur [C] son directeur pour dénoncer leurs manquements:
- pas de reclassement sur un poste approprié à ses handicaps ,
- diminution injustifiée de sa note ,
- accusations infondées de certificats de complaisance par des salariés,
- harcèlement , discrimination.
Mme [P] prenait attache auprès de la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité). Elle devait dénoncer les agissements de la société La Poste laquelle ne prenait pas en compte :
- son statut de travailleur handicapé ,
- le rapport de la commission de la médecine régionale imposant des restrictions quant aux tâches que la salariée devait effectuer.
Mme [P] dénonçait également :
- la modification de sa fiche de compatibilité en 2004 l'obligeant à travailler sur des machines,
- les pressions que son employeur exerçait sur elle,
-le 6 mai 2010, Mme [S] [P] réitérait sa demande auprès du médecin de la prévention d'aménager ses conditions de travail et notamment concernant son amplitude horaire,
-alors que la santé de la salariée se dégradait toujours, pour seule réponse, la salariée recevait une réponse de la médecine de la prévention : « Vous allez attendre »'.
-la salariée devait être victime d'un acharnement inexpliqué du médecin de la prévention de La Poste, le docteur [Y],
-le 11 juin 2010, malgré ses demandes toutes appuyées sur la production de certificats médicaux, Mme [P] apprenait qu'elle n'était pas dans la brigade adaptée le mieux à ses handicaps.
-mieux même, la société se distinguait par un parfait mutisme, laissant Mme [P] seule face à ses contritions.
-l'employeur ira jusqu'à déclasser la salariée passant sa note de E à B,
-en effet, l'employeur procédait à une notation particulièrement sévère à l'égard de la salariée
qui pourtant n'avait jamais eu de remarques quant à la qualité son travail, réalisant ses objectifs.
Mme [S] [P] contestait cette diminution de note qui ne correspondait à rien d'autre qu'une sanction injustifiée en raison de l'état de santé de la salariée,
-l'employeur n'hésitait pas à mettre en place des méthodes managériales plus qu'anxiogènes.
-Mme [S] [P] subirait des reproches injustifiés qui auront pour conséquences de continuer à dégrader, sa santé.
- en date du 18 mars 2010, Mme [S] [P] recevait un courrier l'enjoignant de porter ses chaussures de sécurité, « sauf à prouver d'une dérogation du médecin de la prévention ».
-Mme [P] répondait alors : « J'ai des certificats dont la médecine ne prends aucun compte.
- le 12 mai 2010, Mme [P] était contrainte de réécrire à son employeur pour demander une explication face à la baisse injustifiée de sa note,
-à partir du 09 juin et jusqu'au 18 août 2010, Mme [P] devait être placée en arrêt de travail,
-la santé de Mme [S] [P] se dégradait de plus en plus et son état psychique se détériorait,
- pour installer un climat de plus en plus délétère, l'employeur n'hésitait pas à envoyer un médecin chez la salariée afin de contrôler son arrêt de travail,
-du 28 septembre 2012 au 30 avril 2013, Mme [P] voyait une nouvelle fois son contrat de travail être suspendu pour le motif suivant « état anxio dépressif »
-en date du 1 er mai 2013, le médecin conseil de la sécurité sociale devait repasser Mme [P] en temps partiel 60% et son invalidité passait en 1ère catégorie.
- en date du 22 janvier 2015, le médecin conseil de la sécurité social relevait l'invalidité de Mme [P] en catégorie 2,
-en date du 14 mars 2017, Mme [S] [P] était licenciée pour inaptitude sans proposition d'aménagement de poste ou de reclassement.
La salariée verse aux débats les éléments suivants :
-le 17 juin 2003, la médecine de prévention professionnelle considérait inapte Mme [S] [P] à de nombreux postes : « (.) Inapte définitivement au travail de nuit, inapte au port de charge supérieur à 15 kgs et à la manipulation , ne peut soulever de poids qui excéderaient 5 kgs , Station debout prolongée au delà de 2 heures doit être évité. »
-le 11 juin 2004, le médecin du travail a rendu l'avis suivant concernant la salariée : 'rappel de la décision (...)inapte au port de charges de plus de 15 kgs et au travail de nuit. Inapte à la manutention . Apte en vidéocodage, au tri casier, au décodage (...)'..
-le certificat médical d'un médecin généraliste du 26 juin 2014 : « (') que l'état de santé de Mme [P] [S] est incompatible avec une station debout prolongée (supérieurs à deux 2 heures) ,
-le certificat médical du 30 octobre 2004, du docteur [R] [N]: « (') que l'état de santé actuel de Mme [P] [S] née le 23-07-58 ne lui permet pas de station debout prolongée' »,
-la note interne du 21 septembre 2006, par laquelle la société La Poste décidait de modifier son poste :
« Compte tenu des préconisations figurant dans la fiche de visite médicale établie par le médecin de prévention de la poste et datant du 19 mai 2006, nous avons décidé ensemble :
- 5h45 à 6h45 : MONTAGE DES CHANTIER MECA OU MANUEL TG1 / TG2
- 6h45 à 8h30 : TRI PETIT FORMAT TG1
- 8h45 à 9h15 : VIDEO
- 9h15 à 10h30 : TRI MANUEL PF TG2 '
-le certiticat médical du Docteur [N], médecin généraliste, du 28 février 2008 :« (') l'état de la santé actuel de Madame [P] [S], travailleur handicapé lui permet de
reprendre son travail le 03 mars 2008 sur poste aménagé.
-le courrier du 25 février 2008 de la salariée adressé au médecin de prévention,
-le courrier du 11 juin 2010 de la salariée au médecin de la prévention :'Alors que la commission mixte s'est réunie la semaine dernière concernant les nouvelles affectations de tous les agents, j'apprends que je ne suis pas dans la brigade 6h ' 13h qui conviendrait mieux que la brigade mixte à mes handicaps (voir lettre recommandées du 6 mai
2010).
Je constate qu'une fois de plus vous ne prenez absolument pas acte de mes demandes et que
vous ne répondez jamais à mes lettres recommandées.
Par ce fait, je me retrouve dans la même configuration qu'il y a 10 ans, à savoir une amplitude
horaire trop longue pour mes handicaps avec en plus, deux heures de transport.
Alors que si je passais dans le brigade 6h ' 13h, je pourrais venir avec mon collègue qui habite
la même rue que moi. Je ne comprends pas cette obstination et j'aimerais que vous ne donniez
la raison de ce refus par écrit.
Aussi malgré la patiente, ma tolérance, l'état lié à la précarité que vous m'avez fait vivre est
devenu dépressif au fil du temps et je ne me suis jamais arrêtée.
Cette éviction et surtout les manières hypocrites profitant de ma fragilité jusqu'à abaisser ma
note pour que je n'obtienne pas le garde supérieur ont eu raison de moi, je suis arrêté du 09
juin 2010 au 23 juin 2010 par mon médecin traitant.
Il se trouve que j'ai été contrôlée ce jour par le docteur [W] diligenté par la PIC de [Localité 7]
et celui-ci non selon atteste de la légitimité mais envisage une prolongation'(') ».
-le certificat médical du 28 février 2008 du médecin généraliste, le Docteur [N] :
« (') l'état de la santé actuel de Mme [P] [S], travailleur handicapé lui permet de
reprendre son travail le 03 mars 2008 sur poste aménagé. »
-le courrier du 25 février 2008 de Mme [P] dans le cadre de sa reprise du travail, au médecin chargé de la prévention :
-le certificat médical du Docteur [N] du 2 mars 2009 :« (') avoir examiné à sa demande Mme [P] [S] qui présente depuis environ 3 semaines une gonalgie gauche empêchant la descente des escaliers avec lors de la flexion forcée du genou gauche à l'examen de fortes douleurs. La palpation face postérieur du genou déclenche une douleur'face postérieur de la cuisse. A noter une intervention chirurgicale sur le genou le 30 mai 2007 en accident du travail (28/08/78) (') ».
-le certificat médical du docteur [M] [F], médecin généraliste , du 07 mai 2010 :
« (') l'état de santé de Mme [P] [S] nécessite un réaménagement de son temps de travail au niveau des amplitudes horaires, avec bénéfice d'un travail sans pause (hormis la pause réglementaire de 35 minutes) pendant 7 heures pour son état de santé ».
-les arrêts de travail de la salariée des 25 novembre 2009, 9 juin 2010, 28 septembre 2012 pour
'syndrome dépressif et dyspnée sur emphysie', ' état anxio-dépressif', 'état anxio-dépressif réactionnel' ,
-les arrêts de travail à partir du 09 juin et jusqu'au 18 août 2010,
-le constat du docteur [A] [W] du 11 juin 2010:« cet arrêt maladie est en effet nécessaire et justifié compte tenu des troubles présentés. »
- l'avis du 12 mars 2015 du médecin du travail : 'Inapte au poste d'agent de production (...) apte à un poste réaménagé (...) 2 à 3 heures par jour maximum, sans port de charges, pas de station debout prolongée (...) '
-l'avis du 26 mars 2015 du médecin du travail : 'Inapte au poste d'agent de production 2ème définitif (...) Apte à un poste réaménagé (...) 2 à 3 heures par jour maximum, sans port de charges, pas de station debout prolongée (...) Assis avec un siège ergonomique adapté
-une attestation de M. [O] [L] du 12 février 2020 employé de La Poste à la PIC de [Localité 7] de 1979 à 2018:
«(') Ignorance de la hiérarchie des handicaps de Mme [P], refusant toutes ses demandes y compris l'interdiction de travail sur un poste adapté : le vidéocodage. Mme [P] n'a jamais disposé d'un siège ergonomique. Elle a aussi été affectée au port de bacs, aux montages de chantier, et au tri au pouce (station debout permanente). Elle était aussi toujours sous pression permanente de sa hiérarchie et subissait les méchancetés de certaines de ses collègues. »
L'ensemble des éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, laisse supposer l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé, auquel il appartient à l'employeur de répondre.
La Poste satisfait à cette offre de preuve en répliquant :
- l'employeur n'a jamais obligé Mme [S] [P] à passer à temps partiel ni à signer un avenant à son contrat de travail,
- l'employeur n'a jamais refusé de reconnaître le statut de travailleur handicapé de Mme [S] [P],
- l'employeur a toujours suivi les préconisations du médecin du travail en proposant à Mme [S] [P] des postes compatibles à son état de santé qui a évolué au fil de la relation contractuelle,
- l'employeur n'a jamais déclassé Mme [S] [P],
- l'employeur n'a jamais formulé un reproche injustifié à Mme [S] [P] en lui demandant de porter ses chaussures de sécurité,
- l'allégation d'une agression par Mme [S] [P] en 2012 fait suite à une demande d'explication de La Poste sur le fait qu'elle avait quitté son poste de travail,
-aucune des pièces produites aux débats par Mme [S] [P] ne permet de corroborer ses
assertions.
-à la demande du comité médical régional de [Localité 6], elle passait un examen médical au
centre de médecine de prévention de La Poste le 19 juin 1992 à l'issue duquel le médecin
du travail constatait :
« Inaptitude absolue et définitive au port et à la manipulation de charges lourdes
supérieures à 10 kg.
Apte à toutes les positions de travail d'un centre de tri excluant le port et la
manipulation de charges lourdes supérieures à 10 kg ».
-c'est dans ce contexte que La Poste embauchait Mme [S] [P] à temps partiel en CDI à compter du 1 er juillet 1992 au centre de tri de [Localité 7],
-les fonctions occupées au centre de tri étaient parfaitement compatibles avec l'état de santé
de la salariée,
-En 2009, Mme [S] [P] souhaitait passer à temps plein comme en atteste l'avenant conclu par ses soins le 18 novembre 2009,
-le 7 mai 2013, La Poste organisait, conformément à ses obligations, une visite de reprise auprès de la médecine du travail. Mme [S] [P] était déclarée par le médecin du travail : 'apte à la reprise du travail sous les réserves suivantes : mi-temps, poste tri+ vidéocodage',
-sans attendre la deuxième visite médicale prévue le 31 mai 2013, La Poste proposait le 20
mai 2013 à Mme [S] [P], qui l'acceptait, un nouvel avenant à son contrat de travail
réduisant la durée du travail conformément aux préconisations du médecin du travail,
-dès son retour de maladie, le 12 mars 2015, La Poste organisait une nouvelle fois, conformément à ses obligations, une visite de reprise auprès de la médecine du travail,
- à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 26 mars 2015, le médecin du travail constatait l'inaptitude de la salariée au poste d'agent de production,
-par courrier du 13 avril 2015, La Poste informait Mme [S] [P] de l'engagement d'une procédure de reclassement.
-par ce même courrier, l'employeur précisait à Mme [S] [P] qu'elle n'était plus tenue de se présenter à son poste et que son salaire serait maintenu pendant la recherche de
reclassement (880 euros nets mensuels).
-les recherches de reclassement de La Poste, d'abord locales puis nationales, sont présentées de manière synthétique par un tableau,
-La Poste ne manquait pas de saisir la commission de reclassement, réadaptation et réorientation.
-à l'issue de la séance de ladite commission le 1 er septembre 2015, il était constaté qu'aucun
poste compatible aux préconisations du médecin du travail n'avait été trouvé.
-par courrier du 18 septembre 2015, La Poste informait Mme [S] [P] qu'elle avait la possibilité de solliciter un entretien auprès du directeur de la DSCC Côte d'Azur ou l'un de ses représentants pour faire un point sur l'état d'avancement des démarches relatives à la recherche de son reclassement,
-la société La Poste continuait ses recherches d'un reclassement et proposait le 4 mai 2016 à la salariée un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail,
-le 10 mai 2016, la salariée refusait cette proposition de reclassement.
La Poste verse aux débats les pièces suivantes :
-l'avis du médecin du travail du 7 mai 2013 :« Apte à la reprise du travail sous les réserves suivantes :
- Mi-temps,
- Poste Tri + vidéo codage ».
-par courrier du 21 mai 2015, Mme [S] [P] demandait à La Poste de mettre en 'uvre la procédure de licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :
« Monsieur le Directeur,
Par la présente, je sollicite votre bienveillance et votre attention concernant mon
changement de situation.
Je suis reconnu travailleur handicapé et suis en temps partiel et en invalidité depuis mai 2012, actuellement en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier.
J'ai été contrôlé hier par le médecin contrôleur de la sécurité sociale et celui-ci m'a reconnue en invalidité catégorie 2 inapte aux postes que je pratique à la Pic de [Localité 7].
Ce qui implique mon licenciement pour inaptitude à tous les travaux de La Poste. Je vous saurai reconnaissante de bien vouloir faire le nécessaire et m'indiquer la marche à suivre ».
- Le 15 septembre 2015, Mme [S] [P] était contactée par La Poste par téléphone pour faire le point sur la procédure de reclassement comme en atteste le compte rendu de l'entretien téléphonique dressé par Mme [Z] [K] (conseiller mobilité) dans un courriel du 17 septembre 2015 dans les termes suivants :
« Bonjour,
Comme convenu, j'ai contacté Mme [S] [P] par téléphone lundi 15 septembre au soir, pour lui proposer un rendez-vous si elle le souhaitait car nous arrivions à la fin du processus de son reclassement.
Elle m'a rappelé son parcours : A l'âge de 30 ans, suite à une formation qui a duré 6 mois, elle a occupé pendant 2 ans un poste de secrétaire dans le cadre d'un reclassement médical. Elle a ensuite été recrutée à La Poste comme travailleur handicapé, grâce à son père qui était postier.
Aujourd'hui, elle ne peut plus faire grand-chose, d'autres pathologies se rajoutant à sa maladie congénitale. Elle est inaArticles de loi cités
article L1234-5 du code du travail disposearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile disposearticle L1222-1 du code du travail disposearticle L 1234-5 du Code du travail.article L 1132-1 du code du travailarticle L1226-4 du code du travailarticle L1134-5 du code du travailarticle 564 du code de procédure civilearticle L 1133-3 du code du travail.article 700 du code de PROCÉDURE civilearticle L1134-1 du code du travail disposearticle 70 du code de procédure civile disposearticle L.1132-1 du code du travailarticle L1471-1 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f1cfa942a604f5e931d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel