Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1cda942a604f5e931c1
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 91 314 300 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/136 Rôle N° RG 20/12523 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUYH [X] [N] [P] C/ [B] [R] Madame LA PROCUREURE GENERALE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain CHETRIT Me Karine TOLLINCHI PG Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 08 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01025. APPELANT Monsieur [X], [N] [P] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [B] [R] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Association CRECHE DEVORAH LEA, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 14 février 2017, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE Madame LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Gwenael KEROMES, Présidente, et Madame Muriel VASSAIL, conseiller rapporteur chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES L'association CRECHE DEVORAH LEA, créée le 9 juillet 1999, fait partie du centre socio-éducatif LOUBAVITCH GAN MORDEKHAI qui regroupe une crèche, un jardin d'enfants, une école primaire, un collège et un lycée. Comme l'ensemble des autres associations, elle a pour président M. [X] [P]. Le 13 septembre 2011, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et désigné M. [B] [R] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 11 septembre 2012, la même juridiction a arrêté le plan de redressement proposé par la débitrice et désigné M. [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par acte du 8 mars 2016, l'URSSAF, qui se prévalait d'une créance de 240 298,85 euros née après le jugement homologuant le plan de redressement, a assigné l'association CRECHE DEVORAH LEA en redressement ou liquidation judiciaire. Le 28 septembre 2016, l'association CRECHE DEVORAH LEA a présenté une requête en modification du plan de redressement avec demande d'autorisation de fusionner avec d'autres associations appartenant au centre socio-éducatif LOUBAVITCH GAN MORDEKHAI, à savoir les associations JARDIN D'ENFANTS GAN MORDEKHAI, ECOLE PRIVEE D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE GAN MORDEKHAI, ECOLE PRIVEE D'ENSEGNEMENT SECONDAIRE GAN MORDEKHAI, JEUNESSE LOUBAVITCH ACTIVITES et MIDGAL OR. Par jugement du 14 février 2017, confirmé par arrêt de la cour de ce siège et rendu à la requête du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a notamment : -rejeté la demande de modification du plan de redressement, -prononcé la résolution du plan de redressement, -autorisé l'association à poursuivre son activité jusqu'au 30 avril 2017, -désigné la SCP [D] [W], représentée par M. [D], en qualité d'administrateur, Par jugement du 6 avril 2017, rendu à la requête de Mme [J] [M], qui avait été désignée pour remplacer M. [D], le tribunal de grande instance de MARSEILLE a ordonné la cessation immédiate de l'activité de l'association CRECHE DEVORAH LEA. Par jugement du 8 décembre 2020 rendu à la requête de M. [R] ès qualités de liquidateur judiciaire, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -rejeté l'exception d'irrecevabilité, -prononcé à l'encontre de M. [X] [P] une mesure de faillite personnelle pendant 15 ans, -condamné M. [P] aux dépens et à payer à M. [R] ès qualités : - 400 000 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif de l'association CRECHE DEVORAH LEA, - 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. A la lecture du jugement, il apparaît que les premiers juges ont retenu à l'encontre de M. [P] les fautes de gestion suivantes : -avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à son intérêt à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou une entreprise dans laquelle le dirigeant était intéressé directement ou indirectement, -avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, -avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière. Pour prendre leur décision, les premiers juges ont notamment retenu que : -l'absence du mot CRECHE dans l'en-tête de l'assignation délivrée par M. [R] résulte d'une erreur matérielle, -au vu des éléments intrinsèques de l'acte c'est donc bien en qualité de liquidateur de l'association CRECHE DEVORAH LEA que M. [R] a assigné M. [P], -au vu des éléments comptables de l'exercice clos le 31 décembre 2014, soit à l'issue de la seconde année du plan, la situation économique de l'association était fragile, -or, le 31 décembre 2014, l'association CRECHE DEVORAH LEA a consenti un prêt d'un montant de : -35 710 euros à titre gracieux et avec un différé de remboursement de 5 ans à l'association JEUNESSE LOUBAVITCH ACTIVITES dont M. [P] était aussi le président, -84 293 euros à titre gracieux et avec un différé de remboursement de 5 ans à l'association GAN MORDEKAI dont M. [P] était aussi le président, -or, ces deux associations se trouvaient, elles-aussi en difficulté, une procédure collective ayant été ouverte au bénéfice de l'école GAN MORDEKAI, -le 30 décembre 2010, l'association CRECHE DEVORAH LEA avait déjà accordé un prêt à titre gracieux de 180 000 euros à l'association ECOLE PRIVEE D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE GAN MORDEKAI pour laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 19 novembre 2010, -le premier prêt de 180 000 euros n'était toujours pas remboursé lorsque les deux seconds prêts ont été consentis, -le bilan comptable clos au 31 décembre 2015 fait apparaître d'autres prêts consentis par l'association CRECHE DEVORAH LEA à d'autres associations de l'entité CENTRE EDUCATIF GAN MORDEKAI qui étaient en grandes difficultés : -un prêt de 53 790 euros pour l'association JARDIN D'ENFANTS, -un prêt de 215 536 euros pour l'association JEUNESSE LOUBAVITCH, -un prêt de 29 330 euros pour l'association JEUNESSE LOUBAVITCH ACTIVITES, -un prêt de 307 484 euros pour l'association MIGDAL OR, -un autre prêt de 7 000 euros pour l'association ECOLE SECONDAIRE GAN MORDEKAI, -ces prêts figurent à l'actif de l'association CRECHE DEVORAH LEA et constituent un bilan trompeur dans la mesure où leur remboursement est différé et illusoire au vu de la situation économique des ces associations au moment où ils ont été accordés, -en se privant de la somme totale de 913 143 euros en trésorerie, l'association CRECHE DEVORAH LEA s'est volontairement appauvrie, -ces prêts ont été consentis pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'association CRECHE DEVORAH LEA et au profit d'associations au sein desquelles M. [P] avait un intérêt en qualité de président, -l'association CRECHE DEVORAH LEA a poursuivi son activité pendant plusieurs années alors qu'elle ne réglait plus des créances importantes (URSSAF, cotisations MALAKOFF MEDERIC), -au cours de cette période, M. [P] a accentué les difficultés de l'association, déjà en situation précaire, en accordant des prêts à titre gracieux et avec un remboursement différé de plusieurs années à d'autres associations dont il était le président, -il a donc poursuivi un intérêt personnel, -dans son rapport du 17 juin 2016, le commissaire aux comptes indique que : -le président de l'association ne lui a pas fourni d'éléments sur les subventions reçues (particulièrement de la part de la CAF des Bouches-du-Rhône), -certains actifs, à savoir les prêts et des arriérés dus par la CAF, n'ont pas été dépréciés, -il n'est pas en mesure de certifier que les comptes présentés sont sincères et donnent une image fidèle des résultats des opérations de l'exercice écoulé et de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de l'exercice, -le passif chirographaire de l'association s'élève à 1 835 708, 12 euros, il a été creusé par les fautes commises par M. [P], -les actifs de l'association s'élèvent à 42 057, 71 euros, -du fait de son incapacité à gérer l'association, il est justifié d'infliger à M. [P] une mesure de faillite personnelle de 15 ans et de le condamner à payer à M. [R] ès qualités la somme de 400 000 euros. M. [P] a fait appel de ce jugement le 15 décembre 2020. Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 7 novembre 2022, il demande à la cour de réformer le jugement frappé d'appel, de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et : A titre principal, de déclarer M. [R] irrecevable en ses demandes pour : -défaut de qualité à agir, -prescription, A titre subsidiaire, de débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, de condamner M. [R] aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 30 novembre 2022, M. [R] ès qualités demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de : -rejeter les fins de non-recevoir opposées par M. [P], -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE, -condamner M. [P] aux dépens avec distraction et à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 18 janvier 2023, le ministère public poursuit la confirmation du jugement frappé d'appel. Le 7 juillet 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 15 février 2023. La procédure a été clôturée le 19 janvier 2023 avec rappel de la date de fixation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION 1)Selon M. [P], M. [R] serait irrecevable en son action pour l'avoir assigné en qualité de liquidateur judiciaire de l'association DEVORAH LEA alors qu'il n'a pas cette qualité puisqu'il est le liquidateur judiciaire de l'association CRECHE DEVORAH LEA. Il rappelle qu'il n'oppose pas l'irrégularité de l'assignation mais bien une fin de non recevoir et reproche au premier juge d'avoir admis une régularisation qui se heurtait à la prescription. Il ressort de l'assignation du 24 janvier 2020 (pièce n°1 de l'appelant) que dans l'en-tête de l'acte M. [R] est mentionné en qualité de liquidateur de l'association DEVORAH LEA. Pour autant, ainsi que les premiers juges l'ont retenu aux termes d'une motivation pertinente que la cour adopte, il ressort clairement du corps même de l'acte et du jugement de liquidation judiciaire visé que l'omission du mot CRECHE dans l'en-tête de cette assignation résulte d'une erreur purement matérielle et que M. [R] a bien agi en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association CRECHE DEVORAH LEA. L'acte introductif d'instance ayant valablement saisi le tribunal ab initio aucune régularisation n'était nécessaire, il en résulte que M. [P] n'est pas non plus fondé à faire grief aux premiers juges de ne pas avoir statué sur le moyen tiré de la prescription de l'action. En conséquence, le jugement frappé d'appel doit être confirmé en ce qu'il a écarté les fins de non recevoir opposées par M. [P]. 2) Dans l'exposé des motifs de ses écritures, M. [P] affirme avoir été privé du double degré de juridiction pour ne pas avoir eu la possibilité de s'exprimer sur le fond du dossier. Il ne tire aucune conséquence de ce moyen dans le dispositif de ses conclusions qui, comme le rappelle l'article 954 du code de procédure civile, seul lie la cour. Pour autant, il convient de relever que cet argumentaire est erroné puisqu'il est établi que les premiers juges : -lui ont, dans un premier temps, accordé un renvoi, -ont, dans un second temps, joint au fond l'incident soulevé au titre de la fin de non recevoir. En s'abstenant de conclure au fond, M. [P], qui en avait la possibilité, s'est donc volontairement privé de la possibilité de présenter ses moyens. 3) L'article L653-4 du code de commerce pose pour principe que le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale qui est reconnu responsable notamment de l'une des fautes suivantes : -avoir, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou une autre entreprise dans laquelle il avait un intérêt direct ou indirect, fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à son intérêt, -avoir, dans un intérêt personnel, poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale. L'article L653-5 du même code prévoit la même sanction, notamment, pour tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui aurait fait disparaître des documents comptables, n'aurait pas tenu de comptabilité ou aurait tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des textes applicables. 4) Le tribunal judiciaire de MARSEILLE a retenu à l'encontre de M. [P] la faute de gestion constituée par le fait d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à son intérêt et pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé en tant que dirigeant. Les premiers juges ont relevé que l'association CRECHE DEVORAH LEA avait consenti à d'autres associations du centre socio-culturel GAN MORDEKHAI des prêts dont le remboursement était plus qu'incertain alors même qu'elle se trouvait déjà en difficulté financière. Comme le liquidateur judiciaire, ils ont ainsi pointé plusieurs prêts pour un montant total 913 143 euros qui ont été consentis, à titre gracieux et avec un remboursement différé de 5 ans, par l'association CRECHE DEVORAH LEA à d'autres associations dont M. [P] était également le dirigeant. M.[P] ne conteste pas la matérialité des faits. Il ne conteste pas non plus avoir été le dirigeant des associations qui ont bénéficié de ces prêts. Il affirme que le prêt consenti le 30 décembre 2010 à l'association école privée d'enseignement primaire GAN MORDEKHAI pour un montant de 180 000 euros ne peut être pris en considération dans la mesure où il est antérieur au jugement arrêtant le plan de redressement de l'association CRECHE DEVORAH LEA. Or, comme M. [R] le fait valoir à juste titre, ce prêt est antérieur à la liquidation judiciaire de sorte qu'il est susceptible d'avoir contribué à l'insuffisance d'actif de l'association CRECHE DEVORAH LEA. En conséquence, c'est bien la somme globale de 913 143 euros qu'il convient de retenir comme montant de la perte globale de trésorerie de cette association. Par ailleurs, M. [P] soutient que les prêts consentis en 2014 pour des montants respectifs de 35 710 euros et 84 293 euros ont été validés en 2015 par M. [R] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et par le tribunal. Or, la seule pièce qu'il verse aux débats au soutien de son affirmation (sa pièce 3), constituée du rapport spécial du commissaire aux comptes de l'association en date du 15 juin 2016, est insuffisante pour en rapporter la preuve puisque ce document ne comporte aucun élément susceptible de l'étayer. De la même façon, M. [P] ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en arguant d'une compensation qui repose sur des montants erronés et dont, en tout état de cause, la preuve du bien fondé n'est pas rapportée. Enfin, M. [P] nie avoir commis une quelconque faute en exposant que : -ces prêts ont été engagés avec l'accord ou à la demande du commissaire aux comptes, ce dont il ne rapporte la preuve ni par les courriels qu'il verse aux débats (pièces 30 et 31 de l'appelant) ni en relevant que ce dernier a établi un procès-verbal pour faire voter l'octroi des prêts de 2015 au conseil d'administration de la société, -il a voté contre l'octroi de trois de ces prêts, ce dont il ne rapporte pas non plus la preuve puisque: -ces prêts figurent au bilan clos au 31 décembre 2015, ce dont il se déduit qu'ils ont été consentis durant l'exercice 2015 alors que le conseil d'administration dont il se prévaut s'est tenu le 18 juin 2016, -il ne produit pas les contrats objets du litige pour établir qu'il ne les a pas signés, -les fonds n'ont jamais été versés alors même que les sommes afférentes figuraient à l'actif du bilan de l'association. En conséquence, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a retenu à l'encontre de M. [P] la faute de gestion consistant à avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à son intérêt et pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle le dirigeant est directement ou indirectement intéressé. 5) Les premiers juges ont également retenu contre M. [P] la faute de gestion consistant à avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à l'état de cessation des paiements. Il n'est pas remis en cause que : -sur les années 2015 et 2016, l'association CRECHE DEVORAH LEA a enregistré des pertes de 116 845 euros et 503 040 euros, -l'URSSAF a déclaré une créance de 419 423, 47 euros correspondant aux cotisations d'octobre à décembre 2014, à l'année 2015, à l'année 2016 et aux mois de janvier et février 2017 (pièce 12 de l'intimé), -MALAKOFF MEDERIC a déclaré une créance de : -1 957, 86 euros pour l'année 2015 et pour les périodes de janvier à mars 2016, octobre à décembre 2016 et janvier à février 2017, -184 548, 22 euros concernant les cotisations des 2ème et 4ème trimestres 2012, de l'année 2013, des 3ème et 4ème trimestres 2014, des années 2015 et 2016 et des mois de janvier et février 2017 (pièce 12 de l'intimé). M.[P] ne conteste pas les chiffres qui lui sont opposés ni la poursuite d'une activité déficitaire. Il prétend que cette faute de gestion ne peut lui être imputée en observant que : -dans son jugement du 25 octobre 2016, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a renouvelé la période d'observation de l'association avec l'accord de M. [W] et du Parquet, -cette décision a été prise alors qu'il avait remis une attestation de son expert comptable faisant état d'un nouveau passif, -la situation déficitaire de l'association était connue de tous les organes de la procédure collective qui ne se sont pas opposés au renouvellement de la période d'observation. Toutefois, le jugement sur lequel il se fonde ne concerne en rien l'association CRECHE DEVORAH LEA puisqu'il a été rendu dans le cadre de la procédure collective de l'association JARDIN D'ENFANTS GAN MORDEKHAI. Il s'ensuit que son argumentaire est parfaitement hors débats et qu'il n'y a pas lieu d'examiner son moyen relatif à l'action engagée par M. [R] l'encontre de la CAF en qualité de liquidateur de l'association JARDIN D'ENFANTS GAN MORDEKHAI. Enfin, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [P] avait poursuivi un intérêt personnel dans la mesure où la poursuite de cette activité déficitaire lui a permis, en qualité de président, de faire consentir par l'association CRECHE DEVORAH LEA divers prêts à titre gratuit à d'autres associations dont il était aussi le président. Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE sera confirmé en ce qu'il a retenu à l'égard de M. [P] la faute de gestion de poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel. 6) Enfin, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a retenu contre M. [P] la faute de gestion de défaut de tenue d'une comptabilité qui regroupe le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables et d'avoir tenu une comptabilité inexacte. M.[P] ne peut valablement soutenir en page 16 de ses conclusions que les prêts consentis à d'autres associations ne constituaient que des opérations comptables qui n'ont pas été assorties de mouvements de trésorerie par le débit du compte courant de l'association CRECHE DEVORAH LEA et affirmer que le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2015, qui porte formellement la trace de ces prêts, est parfaitement sincère. De ce seul fait et malgré ses dénégations, il valide la raison pour laquelle le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2015 au motif que l'évaluation des actifs et des passifs pourrait s'avérer inappropriée notamment en ce que (pièce 13 de l'intimé) : -il figure à l'actif des éléments qui n'ont pas été dépréciés, comme les créances et prêts détenus sur les autres associations du groupe, et les arriérés prétendument dues par la CAF, -compte tenu de l'incertitude qui pèse sur le caractère recouvrable de ces créances, il aurait été approprié de faire un provisionnement, -ni les passifs sociaux ni les effets du litige avec la société GENERALE n'ont pas été provisionnés. C'est donc a bon droit que les premiers juges ont considéré que M. [R] rapportait la preuve du défaut de sincérité des comptes de l'association CRECHE DEVORAH LEA pour l'exercice 2015. Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a retenu à l'encontre de M. [P] la faute de gestion consistant en la tenue d'une comptabilité non sincère. 7) Par leur nature et leur persistance, les trois fautes retenues contre M. [P], qui mettent en évidence la mise en place d'un véritable système de gestion inapproprié, sont incontestablement volontaires et justifient la mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans prononcée contre lui. Le jugement frappé d'appel sera, en conséquence, confirmé sur ce point. 8) L'insuffisance d'actif de l'association CRECHE DEVORAH LEA n'est pas contestée par M. [P], elle s'élève à la somme de 1 581 908, 18 euros. Il ne saurait sérieusement être remis en cause que : -l'octroi de plus de 900 000 euros de prêts assimilables à des dons à d'autres associations proches a été de nature a appauvrir l'association CRECHE DEVORAH LEA alors qu'elle se trouvait déjà dans une situation matérielle fragile, -la poursuite d'une activité déficitaire, notamment financée par le défaut de paiement de dettes sociales qui lui a ménagé une trésorerie artificielle, a creusé l'endettement de l'association CRECHE DEVORAH LEA, -la constitution assumée et revendiquée d'une comptabilité insincère a masqué l'ampleur et la gravité de la situation matérielle et économique de l'association. Ces trois fautes qui ont aggravé son passif ne pouvaient donc conduire l'association qu'à sa déconfiture. Néanmoins il y a lieu de considérer que : -sur l'insuffisance d'actif, la somme de 719 303 euros représente des amendes pénales éventuelles déclarées par la CAF, -une partie des difficultés supportées par l'association CRECHE DEVORAH LEA résulte de la perte de subventions de la CAF. Dès lors, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont condamné M. [P] à supporter l'insuffisance d'actif de l'association CRECHE DEVORAH LEA à hauteur de 400 000 euros et à régler cette somme à M. [R] ès qualités. 9) Le jugement frappé d'appel sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 10) M. [P] qui succombe conservera la charge des dépens d'appel. Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [R] ès qualités l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. M.[P] sera condamné à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. L'application de l'article 699 du code de procédure civile sera autorisée pour le conseil de M. [R] ès qualités. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe'; Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE ; Y ajoutant : Déclare M. [P] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [P] à payer à M. [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association CRECHE DEVORAH LEA la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de M. [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association CRECHE DEVORAH LEA ; Condamne M. [P] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile sera autoarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au bénéfiarticle L653-4 du code de commerce pose pour principarticle 455 du code de procédure civile
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- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 13 avril 2023
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6438f1cda942a604f5e931c1
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