Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e6d9477fe04f5cc6823
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 21/04374 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5YU COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/03230 Tribunal judiciaire de Rouen du 12 juillet 2021 APPELANTE : Madame [F] [M] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] (Maroc) [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Stéphanie BONNOME, avocat au barreau de Rouen (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/012904 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIME : Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9] (Maroc) [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Martine POISSON-BRASSEUR, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002802 du 03/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 février 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 6 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte d'huissier du 4 juillet 2017, Mme [F] [M] a fait assigner son ex-mari, M. [J] [H] afin de le voir condamner à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de violences subies et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. M. [J] [H] a formé une demande reconventionnelle afin de voir la demanderesse condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à la suite de la plainte de son ex-épouse pour des faits disproportionnés à l'origine de convocations auprès des services de police et d'une procédure judiciaire. Par jugement contradictoire du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a débouté Mme [M] de ses demandes, l'a condamnée à payer à M. [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2021, Mme [M] a formé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2022, Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [H] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts 'toutes causes de préjudice confondues' au visa de l'article 1240 du code civil, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle expose que les époux sont divorcés depuis un jugement du tribunal de première instance de Mohammedia du 21 novembre 1998 ; qu'elle s'est présentée le 30 août 2014 au domicile de son ex-mari pour résoudre un problème administratif ; qu'elle a alors été victime de violences ; que le centre de soins et de prise en charge des victimes, le Casa, a conclu à une ITT de quatre jours et vise l'ensemble des dommages corporels subis. Elle précise qu'elle a été traitée également par des soins dentaires liés aux faits. La plainte étant classée sans suite, M. [H] ne recevant qu'un rappel à la loi, elle a initiée la procédure civile en indemnisation, devant le tribunal d'instance qui a renvoyé la procédure devant le tribunal de grande instance au motif tiré de son incompétence. Par dernières conclusions notifiées le 15 avril 2022, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [M] de ses prétentions et subsidiairement de la condamner à payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 560 du code de procédure civile, et en tout état de cause, - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de son avocat. Il soutient que Mme [M], demanderesse non comparante en première instance, forme une prétention infondée et ne produit aucune pièce permettant d'établir sa responsabilité au regard de l'obligation de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et de leur lien ; qu'elle fait des déclarations mensongères et que le Casa a notamment relevé les incohérences de l'intéressée en soulignant qu'elle aurait pu quitter les urgences après la consultation ; que la première intervention dentaire date de septembre 2014 pour des soins prodigués en février 2015. Il précise qu'il s'est remarié le [Date mariage 1] 2014 et que le mariage est à l'origine de la démarche de Mme [M] de venir le solliciter à son domicile. Il conteste les faits allégués. Il souligne que l'appelante transmet les mêmes pièces que celles qui avaient été communiquées en première instance sans autres preuves et que cette procédure lui cause un préjudice moral en raison de l'anxiété provoquée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023. MOTIFS Sur l'action en responsabilité L'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Dans la discussion développée en quatre paragraphes dans ses conclusions, Mme [M] se borne, dans le quatrième à l'énoncé de la même expression qu'apposée dans le dispositif en réclamant 'une somme de 8 000 € toutes causes de préjudices confondues' : elle ne formule aucune prétention argumentée quant à la nature des préjudices dont l'indemnisation est réclamée et quant à leur évaluation. L'insuffisance de la discussion suffit à écarter une telle demande et à débouter Mme [M] de ses demandes. Il sera toutefois constaté, au regard des demandes de M. [H], que celui-ci n'a pas fait l'objet de poursuites, seule étant produite une convocation pour un rappel à la loi devant le délégué du procureur de la République. Aucune décision pénale emportant reconnaissance de culpabilité n'a été prononcée à son encontre. Lors de son audition par les services de police le 5 août 2015, M. [H] a confirmé que lors de la visite de son ex-épouse le 30 août 2014, il s'est contenté de la repousser alors qu'elle tentait de pénétrer de force dans son appartement. Il précise que Mme [M] 'est descendue d'elle-même, en courant dans les escaliers, elle a trébuché et s'est retrouvée au sol dans le couloir du deuxième étage' de l'immeuble. Il reconnaît uniquement être l'auteur d'une ecchymose ayant pour origine le geste effectué lorsqu'il a voulu la repousser au niveau de la poitrine. Mme [M] ne verse aucun témoignage portant sur la commission des faits qu'aurait commis M. [H] le 30 août 2014. Elle ne produit que des attestations de ses enfants faisant état de violences anciennes, ou des déclarations de leur mère le jour des faits. Son action est vouée à l'échec. Le jugement l'ayant déboutée de ses demandes sera confirmé. Mme [M] ne demande pas l'infirmation de la décision ayant octroyé à M. [H] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. La demande fondée sur l'article 560 du code de procédure civile formée par M. [H] n'est que subsidiaire ; il n'y a pas lieu de l'examiner, Mme [M] étant déboutée de ses demandes. Sur les frais de procédure Mme [M] succombe à l'instance et supportera les dépens d'appel dont distraction au profit de Me Martine Poisson Brasseur, avocat. Au regard des circonstances de l'affaire, l'équité commande sa condamnation à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel formé, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Mme [F] [M] à payer à M. [J] [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [F] [M] aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 560 du code de procédure civile formée pa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64379e6d9477fe04f5cc6823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel