Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e6a9477fe04f5cc6803
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 1 290 311 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/04631 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7BC [T] [K] C/ URSSAF BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2023 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 09 Juin 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social Références : 19/00179 **** APPELANT : APPELANT : Monsieur [T] [K] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, non représenté INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [O] [R] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [K] est affilié depuis le 22 septembre 2008 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité d'artisan. Le 10 mai 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Brest d'une opposition à la contrainte du 19 avril 2019 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 13 139 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 3ème et 4ème trimestres 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 25 avril 2019. Par jugement du 9 juin 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, a : - condamné M. [K] à payer à l'URSSAF Bretagne la somme de 12 903,11 euros, dont 12 254,11 euros de cotisations et 649 euros de majorations de retard pour la période du 3ème et 4ème trimestres 2018, au titre de la contrainte n° 53700000052246858118001393660506 du 19 avril 2019 et signifiée le 25 avril 2019 ; - condamné M. [K] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte d'un montant de 71,98 euros ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Par déclaration postée le 18 juillet 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre datée du 17 juin 2022. Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [K] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 7 mars 2023 à laquelle il a été convoqué. Par sa représentante à l'audience, l'URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par l'appelant et la condamnation de ce dernier au paiement de la contrainte querellée pour un montant total ramené à 12 903,11 euros ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte pour un montant de 71,98 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION L'avis d'audience a été transmis à M. [K] par lettre du 31 août 2022 adressée au [Adresse 1], adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'. Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 31 août 2022 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [K] n'a pas comparu, ni personne pour lui. Il appartenait à M. [K] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté. En outre, par ordonnance du 31 août 2022, M. [K] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi avant le 30 octobre 2022, à laquelle il n'a pas déféré. Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour. M. [K] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [K] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel. Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré. Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré, précision étant apportée que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [K] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Constate que l'appel de M. [T] [K] n'est pas soutenu ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 9 juin 2022 ; Y ajoutant : Dit que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ; Condamne M. [T] [K] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 938 du code de procédure civile narticle 937 du code de procédure civile telles quarticle 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e6a9477fe04f5cc6803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel