Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e699477fe04f5cc67f3
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/02668 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWBL M. [H] [N] C/ S.A.S. [8] Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILA INE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Février 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 29 mars 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 07 Décembre 2018 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES Références : 21700912 **** APPELANT : Monsieur [H] [N] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Tania CAHU, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A.S. [8] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey FARDIN, avocat au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILA INE [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Mme [P] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 septembre 2011, M. [N], salarié de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [8], en qualité de chef de produit, a été placé en arrêt de travail par le docteur [I], médecin psychiatre, le certificat médical initial mentionnant une 'symptomatologie anxiodépressive'. Le 7 octobre 2011, M. [N] a souscrit une déclaration d'accident du travail et le 11 octobre 2011, la société en a fait de même. Après enquête administrative, la caisse a notifié le 5 janvier 2012 à M. [N] ainsi qu'à la société un refus de prise en charge de l'accident du 16 septembre 2011, au motif qu'il n'existe pas de preuve du caractère professionnel de l'accident. Par jugement du 28 mars 2014, le tribunal, saisi par M. [N], a jugé que ce dernier a bien été victime d'un accident du travail qui doit être pris en charge, a renvoyé M. [N] devant la caisse pour liquidation de ses droits et a déclaré cette prise en charge inopposable à la société [8]. Par arrêt du 14 octobre 2015, la présente cour a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-vilaine a dit que la matérialité de l'accident du travail de M. [N] est établie, dit que cet accident est dû à la faute inexcusable de la société, constaté que M. [N] a été déclaré guéri de ses lésions le 3 juin 2013, débouté M. [N] de sa demande de majoration de rente et avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise confiée au docteur [L], qui a déposé au greffe son rapport en date du 19 février 2020. Le 21 janvier 2019, M. [N] a saisi la cour d'un appel du jugement du 7 décembre 2018. Par arrêt du 17 février 2021, la cour d'appel de Rennes a : - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident du travail de M. [N] survenu le 16 septembre 2011 est dû à la faute inexcusable de la société [8] venant aux droits de la société [6] ; - ordonné une expertise médicale technique et renvoyé la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à procéder à sa mise en oeuvre dans les conditions des articles L. 141-1 et R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la mission de l'expert étant la suivante : * convoquer l'assuré en lui indiquant qu'il peut se faire assister par son médecin traitant, * aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qui peuvent assister à l'expertise, * procéder à l'examen clinique de M. [N], prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, * répondre aux questions suivantes : ' M. [N] était-il guéri à la date du 3 juin 2013 '' Dans la négative, fixer la date de guérison, à défaut la date de consolidation ; - dit que l'expert devra adresser son rapport au greffe de la 9ème chambre de la cour d'appel avant le 31 août 2021, à charge pour le greffe d'en adresser une copie au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et à M. [N] ; - sursis à statuer pour le surplus jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; - renvoyé la cause et les parties à l'audience du mardi 28 septembre 2021 à 9h15 salle 144 1er étage, la notification du présent arrêt valant convocation. L'expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 4 octobre 2021. Appelée à l'audience du 9 mars 2022, cette affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier, emportant son retrait du rang des affaires en cours. Le 8 avril 2022, M. [N] a sollicité la réinscription de ce dossier au rang des affaires en cours. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [N] demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale : - de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'il était guéri à la date du 3 juin 2013 ; Et statuant à nouveau : - de dire que la date de consolidation de l'état de santé de M. [N] doit être fixée au 1er avril 2014 ; - de dire que la rente accident du travail qui devra être allouée à la victime sera majorée au taux maximum et que cette majoration suivra l'évolution du taux de l'IPP de l'intéressé ; - de dire que la caisse devra verser directement à M. [N] la majoration de la rente allouée ; - de fixer les préjudices de M. [N] comme suit : * 5 298 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, * 20 000 euros au titre des souffrances endurées, * 50 000 euros au titre du préjudice de progression professionnelle, * 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, * 25 000 euros au titre du préjudice sexuel, - de dire que l'indemnisation de ces préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sera avancée directement à M. [N] par la caisse ; - de condamner la société [8] venant aux droits de la société [6], à lui verser une somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société [8] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL CMA, représentée par Maître Bertrand Merly, en application des dispositions de l'article 699 du même code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA, le 16 janvier 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [8] demande à la cour, au visa des articles L. 452-2, L. 452-3, L. 452-3-1, R. 142-17-1 et R. 452-2 du code de la sécurité sociale, 700 du code de procédure civile : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * constaté que M. [N] a été déclaré guéri de ses lésions le 3 juin 2013 ; * débouté M. [N] de sa demande de majoration de sa rente accident de travail ; * dit que l'expert devra tenir compte de la date de guérison fixée au 3 juin 2013 ; A titre subsidiaire, si la cour d'appel de Rennes devait considérer qu'une autre date de guérison ou qu'une date de consolidation devait être fixée : - de dire et juger que cette date de guérison ou de consolidation est sans impact et inopposable à la société ; - en conséquence, de dire et juger que seule la date de guérison au 3 juin 2013 peut être retenue à l'égard de la société que ce soit dans ses rapports avec la caisse ou dans ses rapports avec M. [N] ; - de dire et juger que tout taux ou rente d'incapacité permanente est inexistant ; - en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de majoration de sa rente accident de travail ; - à défaut, de dire et juger que tout éventuel taux d'incapacité permanente est inopposable à la société ; - de dire et juger que la caisse ne peut exercer aucune action récursoire à l'encontre de la société et en conséquence, de dire et juger qu'aucune majoration de rente ne peut être mise à la charge de la société ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné la société à rembourser à la caisse les frais d'expertise dont elle aura fait l'avance ; * condamné la société à rembourser à la caisse le montant de la provision de 3.000 euros ; * alloué à M. [N] une provision de 3 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse ; Statuant à nouveau et y ajoutant à titre reconventionnel : - à titre principal : rejeter la demande d'évocation de M. [N] sur la liquidation de ses préjudices et débouter M. [N] de ses demandes indemnitaires, lesquelles devront être présentées devant le tribunal judiciaire qui a sursis à statuer, dans son jugement du 7 décembre 2018, sur la liquidation des préjudices ; - subsidiairement si la cour devait par exceptionnel statuer sur la liquidation des préjudices par voie d'évocation : * limiter le quantum des dommages et intérêts alloués à M. [N] à un montant n'excédant pas : 2 788,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; 8 000 euros au titre des souffrances physiques et morales ; * débouter M. [N] de l'ensemble de ses autres demandes indemnitaires, ou en limiter le montant à de plus justes proportions ; - de dire et juger que la caisse ne peut exercer aucune action récursoire à l'encontre de la société ; En conséquence, - de dire et juger que la société ne peut se voir condamnée à aucun remboursement afférent à une majoration de rente, à une indemnisation au titre des préjudices personnels de M. [N], à des frais d'expertise ou à toute provision dont la caisse aurait fait l'avance ; Ainsi, sur les frais d'expertise : - d'infirmer le jugement rendu et de dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de M. [N], - subsidiairement, de dire et juger que la caisse, qui en a fait l'avance, ne pourra aucunement se voir rembourser les frais d'expertise par la société ; Ainsi, sur la provision : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [N] une provision de 3 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice ; - mais d'infirmer le jugement sur le fait qu'il a dit que cette somme serait avancée par la caisse, statuant à nouveau de dire et juger que la provision allouée de 3000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice sera versée par la caisse sans remboursement de la part de la société ; - de débouter M. [N] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [N] à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais exposés dans le cadre de la présente procédure d'appel et condamner M. [N] aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : - décerner acte à la caisse de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice pour statuer sur la question de déterminer si l'état de M. [N] était guéri à la date du 3 juin 2013 ou doit être, au contraire, considéré comme consolidé à une date ultérieure ; Dans l'éventualité où une date de consolidation serait retenue : - décerner acte à la caisse de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice pour statuer sur une éventuelle indemnisation qui pourrait être sollicitée par M. [N] si son état était déclaré consolidé et non pas guéri ; - confirmer l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société, si un taux d'incapacité devait être attribué à M. [N] ; - condamner la société a rembourser à la caisse l'ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l'avance à la victime dans le cadre du présent recours ; - condamner la société la société aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [N] a été victime d'un accident du travail en date du 16 septembre 2011. Il a souscrit une déclaration d'accident du travail le 7 octobre 2011. Le 11 octobre 2011, la société a également établi une déclaration d'accident. Le 5 janvier 2012, la caisse a notifié à M. [N] et à la société un refus de prise en charge de cet accident. Après saisine de la commission de recours amiable, M. [N] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine, le 25 avril 2012. Par jugement du 28 mars 2014, le tribunal a reconnu la matérialité de l'accident du travail, jugé qu'il doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, renvoyé M. [N] devant la caisse pour la liquidation de ses droits et déclaré cette prise en charge inopposable à la société. Statuant sur appel de cette décision, la présente cour a confirmé, dans un arrêt du 14 octobre 2015, l'intégralité des dispositions du jugement et y additant a dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine devra prendre en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail et soins jusqu'au 4 juin 2013, après avoir constaté que l'arrêt de travail de M. [N] 's'est poursuivi jusqu'au 31 mars 2014, avec une interruption de quatre mois entre le 4 juin et le 1er octobre 2013, période durant laquelle M. [N] a repris son activité à temps complet, qu'il bénéficie ainsi de la présomption d'imputabilité jusqu'au 4 juin 2013 mais qu'à compter de cette date, il n'allègue pas ni n'établit le lien entre ses arrêts de travail et l'accident du travail du 16 septembre 2011, de sorte qu'il n'existe pas de litige d'ordre médical nécessitant d'ordonner une expertise médicale que M. [N] refuse'. Il résulte de cette décision qu'il a été statué de manière définitive dans les rapports entre M. [N] et la caisse sur le principe de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle mais que cette décision de prise en charge a été déclarée inopposable à la société, au regard de la décision initiale de la caisse de refus de prise en charge. Ledit jugement ne s'était cependant prononcé que sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail, sur la prise en charge de la caisse et sur l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail jusqu'au 4 juin 2013. En tout état de cause, il ne s'est pas prononcé sur la date de consolidation. Par conséquent, c'est à tort que la société invoque l'autorité de chose jugée de cette décision de justice quant à la fixation de la date de guérison, alors que la juridiction n'était pas saisie de ce chef. Sur la date de guérison ou de consolidation En l'espèce, M. [N] s'appuyant sur les conclusions de l'expert, le docteur [K], demande que la date de consolidation soit fixée au 1er avril 2014. Pour sa part, la caisse déclare s'en remettre à justice sur la détermination de la date de guérison ou de consolidation. La société considère que la décision de guérison est définitive à son égard. Dans les rapports de la caisse avec M. [N] Il ressort des conclusions du Docteur [J] [K], psychiatre, aux termes de son rapport du 24 septembre 2021, que 'dans les suites de l'accident de travail survenu le 16 septembre 2011, M. [N] a développé un tableau de dépression secondaire à un état de stress post traumatique d'évolution chronique. Cet état dépressif ne peut pas être considéré comme guéri à la date du 3 juin 2013, du fait d'une symptomatologie toujours très présente et répondant mal aux traitements médicamenteux usuels, comme il est classique de l'observer dans les dépressions séquellaires d'un stress post traumatique, la dépression renvoyant à une problématique de deuil qui ne peut se refermer par un simple traitement médicamenteux. Le sujet peut cependant être considéré comme consolidé. Nous proposons que la date de consolidation soit concordante avec la date de consolidation dans les problématiques post traumatiques, classiquement proposées après 12 mois de prise en charge assidue après l'accident index, c'est-à-dire au 3 juin 2014; Par souci de cohérence avec le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie , nous proposons que la date de consolidation soit fixée à la date de mise en invalidité 2ème catégorie, soit avancée au 1er avril 2014.' Dans le cadre de ses développements, l'expert met en évidence des troubles compatibles avec le diagnostic de troubles de type stress post traumatique d'évolution chronique évoluant vers une dépression séquellaire, véritable complication du trouble anxieux généralisé évoluant de façon ininterrompue depuis 2011 et entraînant une dépression d'épuisement avec perte d'élan vital, vision négative de l'avenir, douleur morale à l'évocation du traumatisme index, sentiment de culpabilité proche d'un sentiment d'incurabilité, le sujet n'arrivant pas à se projeter vers un avenir exempt de symptômes de souffrance psychique.(...) L'examen des antécédents médico-psychologiques ne permet pas d'objectiver un antécédent psychiatrique significatif (...) Cette problématique renvoie plutôt à un trouble de la personnalité essentiellement de la série névrotique avec également des éléments en faveur d'un trouble de la personnalité narcissique, le renvoyant à ses difficultés relationnelles avec sa mère décrite comme maltraitante. Il en conclut que ces fragilités narcissiques peuvent expliquer en partie le développement du tableau dépressif contemporain et la poursuite d'une psychothérapie relativement intensive. Ainsi, s'il est fait état de fragilités narcissiques préexistantes, liées pour partie à la mauvaise qualité du lien avec sa mère, cet état antérieur n'a été qu'un facteur favorisant la déstabilisation de l'équilibre psychique de M. [N] et la survenance de l'accident mais il ne peut être considéré comme une pathologie antérieure qui aurait évolué pour son propre compte. Le lien entre la symptomatologie présentée par M. [N] postérieurement au 16 septembre 2011 et les suites de cet accident, est clairement démontré et ne fait aucun doute. Au surplus, il ressort de l'expertise du docteur [L] que l'apparition des crises d'angoisse de M. [N] a été 'antérieure seulement de quelques mois à ses déboires professionnels, alors qu'il devait déjà faire face à une importante charge de travail et qu'il se sentait stressé. Il a consulté pour la première fois un psychiatre du fait de ses angoisses peu de temps avant ses difficultés relationnelles avec ses supérieurs hiérarchiques.' Au regard des conclusions de cette expertise, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de guérison de M. [N] au 3 juin 2013 et de fixer la date de consolidation au 1er avril 2014, dans les rapports du salarié et de la caisse. Il convient de renvoyer M. [N] devant la caisse pour que le médecin conseil fixe le taux d'IPP, dans leurs rapports entre eux. Sur le recours subrogatoire de la caisse contre l'employeur Quant à elle, la société rappelle à juste titre que la guérison se traduit par la disparition totale des lésions traumatiques occasionnées par l'accident et qu'elle ne laisse subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident en cause. Elle ajoute que, si aucune guérison n'est constatée, une date de consolidation et un taux d'incapacité permanente sont fixés. C'est ce taux d'incapacité qui va déterminer le montant de la rente versée par la caisse à la victime et qui servira en outre au calcul de la majoration de rente en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La société fait valoir que l'expertise médicale technique du docteur [K] ne concerne que les rapports entre la caisse et l'assuré et qu'elle est inopposable à l'employeur, si bien que la décision de guérison émanant de la caisse est définitive dans ses rapports avec l'employeur. Elle cite la jurisprudence de la Cour de cassation (civ 17 février 2011, n° 10-14.925) qui souligne que 'les rapports juridiques entre la caisse et l'employeur sont indépendants des rapports entre la caisse et l'assuré et l'avis des experts techniques désignés à l'occasion d'un litige entre l'assuré et la caisse n'est pas opposable à l'employeur qui n'a été ni présent, ni appelé à l'expertise. Il ne peut donc s'imposer à la juridiction saisie ultérieurement d'un différend entre l'employeur et la caisse' La société ajoute que M. [N] n'a pas signalé de rechute lors de son nouvel arrêt de travail du 2 octobre 2013, les certificats étant des arrêts de travail de droit commun, et qu'il a ensuite été admis en invalidité le 1er avril 2014, soulignant que l'invalidité est prononcée dans le cadre d'une réduction de la capacité de travail ou de gain, des suites d'une maladie ou d'un accident d'ordre non professionnel. Dans le cadre de la présente procédure, la caisse s'est prévalue de la lettre du 20 novembre 2015, aux termes de laquelle elle a notifié à M. [N] et à l'employeur qu'après avis du médecin conseil, elle retient une guérison de ses lésions à la date du 3 juin 2013. Cependant, s'il a été considéré par la cour, dans son arrêt avant-dire droit, que cette décision de fixation d'une date de guérison sans séquelle n'avait pas de caractère définitif à l'égard du salarié en l'absence de justification de l'envoi et de la réception de ce courrier, et qu'il convenait donc pour elle de se prononcer sur ce point après organisation d'une expertise technique, il en est autrement à l'égard de l'employeur. En effet, la société peut se prévaloir de la décision de la caisse, qui le 20 novembre 2015, lui a notifié une date de guérison au 3 juin 2013, cette décision lui étant définitivement opposable en l'absence de contestation de sa part. Par conséquent, le recours de la caisse à son égard, devra être limité aux préjudices subis par M. [N] jusqu'à la date de guérison fixée par la caisse au 3 juin 2013. Sur la majoration de la rente ou du capital accordé Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. S'agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu'il subsiste une incapacité permanente partielle et qu'il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l'article L 452-2 du même code. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions précisées par décret. Dès lors, la décision de la présente cour en date du 17 février 2021, qui a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, ouvre droit à M. [N] à la majoration de la rente ou du capital octroyé au titre de l'accident du travail dans les conditions des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande à ce titre et il y a lieu de dire que la caisse devra payer à M. [N] la majoration de la rente ou du capital prévu à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. En vertu des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, 'quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3.' Il résulte par ailleurs de l'article 86 II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, que 'ces dispositions sont applicables aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013.' Il ressort de ces textes que l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur pour récupérer cette majoration de la rente suppose la reconnaissance d'un taux d'IPP opposable audit employeur. Or, en l'espèce, dès lors qu'à son égard, la guérison de M. [N] a été définitivement fixée au 3 juin 2013, aucun taux d'IPP ne saurait être déclaré opposable à l'employeur. Par conséquent, la caisse n'aura aucun recours à l'encontre de la société au titre de la majoration de rente ou de capital. Sur l'indemnisation des préjudices complémentaires En outre, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit, selon l'article L. 452-3 du code précité de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Contrairement à ce que soutient la société, aucune décision de justice passée en force de chose jugée n'a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel. L'arrêt auquel elle se réfère en date du 14 octobre 2015, confirmatif du jugement du 28 mars 2014 a seulement déclaré la prise en charge de l'accident du travail par la caisse inopposable à la société. Bien au contraire, alors que la caisse avait refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, c'est une décision de justice passée en force de chose jugée qui a reconnu que cet accident était bien un accident du travail. La jurisprudence invoquée par la société, outre qu'elle s'est prononcée sous l'emprise des textes antérieurement en vigueur, est donc inapplicable au cas d'espèce. Il convient à cet égard de rappeler que la caisse reste recevable à récupérer, sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les compléments indemnitaires alloués à la victime en réparation d'une faute inexcusable de l'employeur, en dépit de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail, liée au refus initial de la caisse. (Civ 2, 28 novembre 2019 - n° 18- 24161) S'il est exact qu'en raison de la décision initiale de la caisse de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle, la caisse ne dispose pas d'action récursoire contre la société pour le versement de la rente, il n'en demeure pas moins qu'au regard de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, celui-ci reste tenu de supporter les conséquences financières de cette faute, et notamment de rembourser les indemnités complémentaires qui seront fixées en réparation du préjudice personnel subi par M. [N]. Par conséquent, la caisse dispose bien d'une action récursoire contre la société, au titre de la reconnaissance judiciaire de sa faute inexcusable s'agissant de l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [N] mais dans la limite de la date de guérison fixée au 3 juin 2013. M. [N] demande à la cour d'évoquer le litige sur ce point et de fixer ses préjudices au regard du rapport d'expertise du docteur [L] en date du 19 février 2020, expert désigné dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal, et d'en chiffrer le quantum. Il invoque pour ce faire les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile qui prévoit que 'lorsque la Cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.' S'il est exact que la cour dispose en cas d'infirmation de la décision de première instance d'un pouvoir d'évocation, il ne s'agit que d'une simple faculté. Or, en l'espèce, la cour a confirmé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ce qui ne permet pas d'évoquer la question de l'évaluation des préjudices complémentaires. Il convient dans ces conditions de renvoyer l'affaire devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur les préjudices personnels de M. [N] au regard de la date de consolidation fixée au 1er avril 2014 à l'égard de la caisse et de la date de guérison fixée au 3 juin 2013 à l'égard de la société, et des résultats de l'expertise du docteur [L]. Il appartiendra à la juridiction de première instance devant laquelle le dossier sera renvoyé pour liquidation des préjudices de M. [N], de fixer, dans les rapports entre la caisse et M. [N], l'indemnisation de ses préjudices personnels temporaires et définitifs (déficit fonctionnel temporaire et définitif, préjudice de tierce personne, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et définitif, préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, frais de logement et/ou de véhicule adaptés), étant rappelé que, dans les rapports entre la caisse et la société, le recours de la caisse sera limité aux préjudices subis par le salarié avant la date de guérison fixée définitivement au 3 juin 2013. Sur la provision En première instance, M. [N] a obtenu une provision de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Il convient de confirmer cette décision, en ce qu'elle a condamné la caisse à faire l'avance de cette somme. S'agissant du recours de la caisse à l'encontre de la société, il y a lieu de constater qu'à titre subsidiaire, la société a elle-même considéré que le préjudice fonctionnel temporaire de M. [N] pouvait être évalué à une somme de 2 788,80 € et les souffrances physiques et morales à une somme de 8 000 €, si bien qu'il est parfaitement justifié de prévoir que la caisse pourra exercer son recours à son encontre à hauteur de 3 000 €. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais d'expertise Il appartiendra à la juridiction de première instance de se prononcer sur la charge des frais d'expertise du docteur [L], une fois l'indemnisation des préjudices de M. [N] déterminée. La demande de la société à ce titre sera rejetée. En revanche, les frais de l'expertise technique ordonnée par la cour incombe à la caisse. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles. Il parait équitable de faire application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et de condamner la société à payer à M. [N] une somme de 4 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles devant la cour. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 17 février 2021, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de guérison de M. [N] au 3 juin 2013 ; Dit que, dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et M. [N], l'état de santé de M. [N] n'est pas guéri mais consolidé ; Fixe, dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et M. [N], la date de consolidation au 1er avril 2014 ; Dit que dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et la société [8], cette dernière est bien fondée à se prévaloir d'une date de guérison au 3 juin 2013 ; Renvoie M. [N] devant la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine pour que le médecin conseil fixe le taux d'IPP, dans leurs rapports entre eux ; Ordonne la majoration maximale de la rente ou du capital alloué dans les conditions prévues par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé ; Dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, sans recours possible contre la société [8] ; Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine dispose d'un recours à l'encontre de la société [8] pour les autres indemnités versées par application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; Condamne la société [8] à garantir la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance conformément au code de la sécurité sociale, dans la limite des préjudices subis par M. [N] jusqu'à la date de guérison fixée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine au 3 juin 2013 ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [N] une provision de 3 000 € à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice, dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à charge de recours pour elle à l'encontre de la société [8] et condamne en conséquence la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine le montant de ladite provision ; Renvoie la société [8] à présenter sa demande au titre des frais d'expertise du docteur [L] devant le juge de première instance ; Dit que les frais de l'expertise technique ordonnée par la cour incombe à la caisse ; Confirme la décision déférée sur la charge des dépens de première instance et les frais irrépétibles ; Condamne la société [8] à payer à M. [N] une somme de 4000 € au titre de ses frais irrépétibles ; Déboute la société [8] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [8] aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale.article 699 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code précité de demander à larticle 568 du code de procédure civile qui prévoarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e699477fe04f5cc67f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel