Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e669477fe04f5cc67db
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 3 391 186 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/05231 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R535 Société [5] C/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Janvier 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement fixé au 1er mars 2023, comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 06 Octobre 2017 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE Références : 21500195 **** APPELANTE : La Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Thomas AMARAL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Victoria DOLL, avocat au barreau de NANTES EXPOSE DU LITIGE L'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) a adressé à la société [5] (la société) une lettre d'observations en date du 18 juillet 2014 l'avisant de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations dues, à la suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, M. [F] [J]. Sur les observations de la société, l'inspecteur du recouvrement a indiqué par courrier du 24 novembre 2014 maintenir le principe du redressement mais pour un montant ramené à 33 911,86 euros. Par courrier du 24 novembre 2014, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure de payer cette somme, outre 3 052 euros au titre des majorations de retard. Par courrier daté du 15 décembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de ce redressement puis elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux mêmes fins en l'absence de décision de la commission par courrier envoyé le 17 mars 2015. Par jugement du 6 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire a : - débouté la SAS [5] de son recours, - confirmé le redressement résultant de la lettre d'observations du 18 juillet 2014, - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 5 décembre 2019, la cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Par arrêt du 24 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé la connaissance du litige à la cour d'appel de Rennes. La société a saisi la cour de renvoi par déclaration de saisine adressée par communication électronique le 5 août 2021. Par ses écritures déposées le 30 novembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 8222-1 et suivants, D. 8222-5 du code du travail d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 6 octobre 2017 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - d'infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 17 janvier 2015 ; - d'annuler le redressement notifié le 18 juillet 2014 et la mise en demeure en date du 24 novembre 2014 ; - condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner en tous les dépens. Par ordonnance modificative du 6 juillet 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a donné injonction à l'URSSAF de conclure et de communiquer ses pièces avant le 30 octobre 2022. Par courriel du 15 novembre 2022, le conseil de l'URSSAF a fait valoir qu'il demeurait dans l'attente de la transmission par sa cliente du procès-verbal de constat de travail dissimulé qu'elle entendait produire aux débats compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation et a sollicité un renvoi de l'affaire à une audience de mise en état ultérieure. En réponse, par courriel du 16 novembre 2022, le conseil de la société a demandé la fixation de l'affaire à une audience de plaidoiries, au motif que l'URSSAF n'a jamais produit le procès-verbal de constat de travail dissimulé malgré ses demandes et ce alors que l'arrêt de la Cour de cassation a été rendu depuis plus d'une année. L'URSSAF a déposé ses premières conclusions le même jour, puis de nouvelles conclusions le lendemain, accompagnées d'une nouvelle pièce (n°11, procès-verbal de constat de travail dissimulé). Par ses écritures susvisées du 17 novembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'intimée demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale ; - confirmer la mise en 'uvre de la solidarité financière pour un montant de 33.911,86 euros en principal ; - confirmer l'application des majorations de retard pour un montant de 3 052 euros, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir ; - rejeter la demande formée par la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 4 janvier 2023, le conseil de la société a demandé que soit écartée des débats la pièce n°11, subsidiairement que l'URSSAF soit condamnée à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de l'URSSAF a demandé que cette pièce ne soit pas écartée des débats en soulignant qu'il s'agit du procès-verbal établi par la DIRECCTE et non par l'URSSAF et qu'il s'agit d'une pièce essentielle, communiquée le 17 novembre 2022. Les parties ont été invitées à préciser en quoi cette pièce appelait une réponse et dans quelle mesure sa production tardive causait un grief. Puis l'incident de communication de pièce a été joint au fond et l'affaire a été mise en délibéré. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie, pour le surplus, aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent litige concerne, par application des dispositions de l'article L.8222-2 du code du travail, la solidarité financière du donneur d'ordre à l'égard des sommes dues par un sous-traitant contre lequel a été établi un procès-verbal de travail dissimulé, lorsqu'il est établi que ce donneur d'ordre a méconnu son obligation de vigilance prévue par l'article L. 8222-1 du code du travail. Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu. Il en résulte que le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé. Il en résulte aussi que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document. (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-23.728). L'URSSAF est donc informée de cette obligation, sinon depuis la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel ou de l'arrêt précité, sinon, au cas particulier, depuis l'arrêt du 24 juin 2021. Selon l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, force est bien de relever, au regard du procès-verbal de travail dissimulé qu'elle produit, que l'URSSAF est en possession de cette pièce depuis le 16 septembre 2016, date à laquelle le procureur de la République d'Angers le lui a adressé avec la mention « Le dossier a été clôturé sans suite le 24 novembre 2015 au motif que la régularisation était intervenue. Ci-joint le procès-verbal d'audition du dirigeant ». Il résulte de l'article 446-2 du code de procédure civile que lorsqu'il autorise les parties à formuler par écrit leurs prétentions et moyens, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut fixer, en accord avec elles, les conditions de communication des écritures et des pièces. L'URSSAF a été avisée, sans opposition de sa part, par ordonnance du 6 juillet 2022 qu'elle avait un délai expirant le 30 octobre 2022 pour conclure et déposer ses pièces, rappel étant fait que la société avait pour sa part conclu le 30 novembre 2021. Rappel y était également fait, au visa des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, 939 et 446-2 du code de procédure civile, que les parties étaient invitées à se mettre en état en respectant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et que le non respect du calendrier de procédure était susceptible d'entraîner la radiation de l'affaire ou sa fixation pour être jugée conformément aux dispositions des articles précités. Le juge, qui constate que le principe de la contradiction n'a pas été respecté en matière de procédure orale, doit, en application de l'article 16 du code de procédure civile, renvoyer l'affaire à une prochaine audience, excepté dans le cas où il écarte des débats les prétentions, moyens et pièces d'une partie communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. En l'espèce, l'URSSAF ne se prévaut d'aucun moyen qui l'aurait légitimement empêchée de produire la pièce dont elle reconnaît elle-même qu'elle est essentielle au soutien de ses prétentions, nécessité dont elle est informée, sinon depuis la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel ou l'arrêt publié précité du 8 avril 2021, sinon au cas particulier depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2021. La production de ce procès-verbal était d'autant plus important pour garantir les droits de la défense, au regard du montant conséquent des sommes mises en recouvrement que comme le fait valoir la société, la lettre d'observations ne mentionne pas la date de ce procès-verbal, ni la date de commission des faits reprochés à M. [J] [F], ni les suites qui y ont été données. Cette pièce qui appelait nécessairement une réponse a été produite dans un délai qui ne le permettait pas, en sorte que sa communication est tardive et que l'URSSAF n'a pas respecté le principe du contradictoire. Il s'ensuit qu'elle doit être écartée des débats et que, par infirmation du jugement entrepris, le redressement doit être annulé. L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité pour les frais de procédure. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'URSSAF. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du 6 octobre 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Annule le redressement résultant de la lettre d'observations du 18 juillet 2014 ; Déboute la société [5] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8222-2 du code du travailarticle 16 du code de procédure civilearticle L. 8222-1 du code du travail.article L. 8222-2 du code du travail et du montant desarticle 9 du code de procédure civile il incombarticle 446-2 du code de procédure civile que lorsq
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e669477fe04f5cc67db
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