Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e669477fe04f5cc67d7
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/05219 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R524 M. [J] [R] C/ URSSAF BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2023 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 09 Novembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de VANNES Références : 18/00556 **** APPELANT : Monsieur [J] [R] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, non représenté INTIMÉE : URSSAF BRETAGNE [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [Z] [K], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [R] a été affilié du 2 février 2011 au 5 octobre 2018 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Le 24 juillet 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d'une opposition à la contrainte du 10 juillet 2018 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 21 225 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de novembre et décembre 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 18 juillet 2018. Par jugement du 9 novembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [R] à la contrainte qu'il conteste ; - validé la contrainte émise à l'encontre de M. [R] le 10 juillet 2018 en son montant réduit par la caisse à la somme de 15 113 euros ; - rejeté la demande de dommages et intérêts ; - condamné M. [R] à verser à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [R] aux dépens qui comprennent les frais de la signification de la contrainte (70,98 euros). Par déclaration adressée le 9 décembre 2020, M. [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre datée du 16 novembre 2020, estimant que le tribunal n'avait pas tenu compte de l'effacement de sa dette dans les suites de la liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant. Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [R] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 7 mars 2023 à laquelle il a été convoqué. Par sa représentante à l'audience, l'URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 11 octobre 2022 adressée au [Adresse 4], adresse communiquée par les services de l'URSSAF, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'. Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 11 octobre 2022 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [R] n'a pas comparu, ni personne pour lui. Il appartenait à M. [R] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté. Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour. M. [R] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [R] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel. Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré. En tant que de besoin, il convient de rappeler que par application des dispositions de l'article R. 133-26 (devenu R. 133-26-2) le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs indépendants des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité (2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.699). L'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société est sans incidence sur l'obligation du travailleur indépendant au paiement de ses cotisations et sans emport sur l'action en recouvrement engagée à son encontre. (Soc., 19 juillet 2001, pourvoi n° 00-11.255 ; 2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.699 pour le gérant d'une EURL). Les cotisations et contributions dues par le gérant non salarié ne peuvent faire l'objet d'une déclaration à la procédure collective, s'agissant d'une dette personnelle au gérant et non d'une dette dont la société aurait été personnellement débitrice, en sorte que l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre de la société est sans emport sur l'action en recouvrement de l'organisme. Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [R] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Constate que l'appel de M. [J] [R] n'est pas soutenu ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 9 novembre 2020 ; Condamne M. [J] [R] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e669477fe04f5cc67d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel