Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e649477fe04f5cc67cf
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 49 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04564 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3JK [P] [M] C/ URSSAF BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2023 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 01 Avril 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social Références : 19/00275 **** APPELANT : Monsieur [P] [M] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, non représenté INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [L] [K] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [M] est affilié, depuis le 16 février 2011 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité commerciale de restauration traditionnelle. Le 17 juillet 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Brest, d'une opposition à la contrainte du 20 juin 2019 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 12 624 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 4ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019, signifiée par acte d'huissier de justice le 2 juillet 2019. Par jugement du 1er avril 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, a : - rejeté la demande de jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 19/00054, 19/00275 et 20/00074 ; - validé la contrainte n° 53700000052282243118001901350506 du 20 juin 2019 et signifiée le 2 juillet 2019 à M. [M] pour la somme de 9 740 euros, dont 9 249 euros de cotisations et contributions sociales et 491 euros de majorations de retard pour la période des 4ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019 ; - condamné M. [M] à payer à l'URSSAF Bretagne la somme de 9 740 euros à ce titre ; - condamné M. [M] aux dépens de 1'instance, incluant les frais de signification de la contrainte d'un montant de 70,98 euros ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision. Par déclaration adressée le 14 mai 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 avril 2021. Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [M] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 7 mars 2023 à laquelle il a été convoqué. Par sa représentante à l'audience, l'URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par l'appelant, la condamnation de ce dernier au paiement de la contrainte querellée pour un montant total ramené à 1 808 euros et aux frais de signification de la contrainte pour un montant de 70,98 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION L'avis d'audience a été transmis à M. [M] par lettre du 26 septembre 2022 adressée à [Adresse 4], adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'. Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 26 septembre 2022 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [M] n'a pas comparu, ni personne pour lui. Il appartenait à M. [M] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté. En outre, par ordonnance du 26 septembre 2022, M. [M] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 31 octobre 2022 à laquelle il n'a pas déféré. Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour. M. [M] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [M] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel. Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré. Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré. Toutefois, l'URSSAF sollicitant la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne la condamnation à paiement et le montant de la contrainte, par infirmation du jugement dont appel, il convient de valider la contrainte querellée pour un montant ramené à 1 808 euros, dont 1 678 euros de cotisations et 130 euros de majorations de retard, et de condamner l'appelant à lui payer ces sommes. Il n'y a pas lieu pour la cour de condamner M. [M] à payer les frais de signification de la contrainte d'un montant de 70,98 euros, cette condamnation résultant des dispositions confirmées du jugement contesté. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [M] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Constate que l'appel de M. [P] [M] n'est pas soutenu ; Confirme le jugement du 1er avril 2021, sauf en ses dispositions relatives au montant des sommes validées et de la condamnation à paiement au titre de la contrainte ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Dit que la contrainte n° 53700000052282243118001901350506 du 20 juin 2019 afférente aux périodes des 4ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019, signifiée le 2 juillet 2019, est validée pour un montant ramené à 1 808 euros, dont 1 678 euros de cotisations et 130 euros de majorations de retard; Condamne M. [P] [M] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne la somme de 1 808 euros, dont 1 678 euros de cotisations et 130 euros de majorations de retard au titre de la contrainte du 20 juin 2019 afférente aux périodes des 4ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019 ; Dit que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ; Condamne M. [P] [M] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 938 du code de procédure civile narticle 937 du code de procédure civile telles quarticle 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e649477fe04f5cc67cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel