Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e609477fe04f5cc67a5
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/05863 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDXZ [F] [W] C/ CPAM LOIRE ATLANTIQUE CLINIQUE [11] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur [V] LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 23 Octobre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/06450 **** APPELANTE : Madame [F] [W] [Adresse 3] [Localité 5] comparante, assistée de Me Corinne PELVOIZIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE (et représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN avocat au barreau de RENNES) INTIMÉES : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Madame [Y] [G] en vertu d'un pouvoir spécial LA CLINIQUE [11] [Adresse 12] [Localité 4] représentée par Me Benoit CHARIOU de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 11 mars 2016, la clinique [11] (ci-après la clinique) a transmis une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Mme [F] [W], salariée en tant qu'aide-soignante, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 2 décembre 2015 ; Heure : 10 heures ; Lieu de l'accident : Clinique [11] 27 [Adresse 12] 44350 Guérande France ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : entretien avec le directeur ; Nature de l'accident : état dépressif ; Objet dont le contact a blessé la victime : néant ; Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement) : l'entretien a eu lieu dans des conditions normales. Il n'y a pas de fait accident ; Siège des lésions : état dépressif ; Nature des lésions : état dépressif ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 6 heures 30 à 14 heures ; Accident connu le 10 mars 2016 par l'employeur, décrit par la victime. Le certificat médical initial établi le 3 mars 2016 par le docteur [A], psychiatre, fait état d'un 'syndrome anxio dépressif réactionnel sévère invalidant en rapport direct avec des conflits majeurs au sein de son travail'. Le 24 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime Mme [W] le 2 décembre 2015. Contestant cette décision de refus de prise en charge, Mme [W] a saisi, le 21 juin 2016 la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 19 juillet 2016, a accordé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. La consolidation de son état de santé est intervenue le 7 mars 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % lui a été attribué. Le 3 mars 2017, Mme [W] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 27 avril 2017. Le 16 mai 2017, Mme [W] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique. Par jugement du 23 octobre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - débouté la clinique de l'ensemble de ses contestations portant sur le caractère professionnel des lésions déclarées par Mme [W] le 2 décembre 2015 ; - débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir dire et juger que son accident du travail du 2 décembre 2015 serait dû à la faute inexcusable de son employeur ; - condamné Mme [W] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 27 novembre 2020, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 octobre 2020. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [W] demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil, L. 4141-1 du code du travail et L. 452-1 et suivants et L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - juger l'appel formé par Mme [W] recevable ; Sur la reconnaissance de l'accident du travail, A titre principal, - juger irrecevable l'appel incident de la clinique visant l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que Mme [W] avait été victime d'un accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels ; - en conséquence, débouter la clinique de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Mme [W] a été victime d'un accident du travail le 2 décembre 2015 ; - débouter la clinique de l'ensemble de ses demandes ; Sur la faute inexcusable, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir dire et juger que son accident du travail du 2 décembre 2015 serait dû à la faute inexcusable de son employeur, et de ses demandes à ce titre ; * débouté Mme [W] de sa demande au titre de l'obligation de sécurité, et des conséquences au titre de cette demande ; * débouté Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence et statuant à nouveau, - juger que l'accident survenu au préjudice de Mme [W] le 2 décembre 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur ; - juger que la clinique a manqué à son obligation de sécurité ; - condamner la clinique à verser à Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation de sécurité ; - juger que la rente servie par la caisse en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et suivra l'évolution du taux d'invalidité de Mme [W] et que le paiement de la rente majorée est à la charge de la caisse sans préjudice du recours de celle-ci à l'encontre de l'employeur ; - juger que ce montant sera avancé par la caisse à charge de recours pour elle à l'encontre de la clinique ; Et par arrêt avant dire droit : - ordonner une mesure d'expertise pour déterminer les préjudices subis par Mme [W] avec pour mission de notamment : * recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ; * procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et les doléances exprimées par la victime ; * déterminer les périodes pendant lesquelles Mme [W] a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans une incapacité totale ou partielle ; * déterminer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; précisez la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; * déterminer les souffrances physiques, psychiques et morales endurées ; * déterminer l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; * déterminer le préjudice d'agrément : donner un avis sur l'éventuelle impossibilité pour la victime de pratiquer des activités spécifiques de sport ou de loisirs ; * déterminer le préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; * déterminer si la maladie de Parkinson a un lien avec la faute inexcusable de l'employeur ; - nommer un autre expert que celui désigné par la clinique, ne connaissant pas les liens éventuels ; - condamner la clinique à verser à Mme [W] la provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices ; - débouter la clinique de toutes ses demandes et autres au titre de la communication de son dossier médical ; - débouter la clinique de ses demandes reconventionnelles au titre de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant : - condamner la clinique à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner la clinique aux entiers dépens en cause d'appel ; - débouter la clinique au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la clinique demande à la cour : A titre incident, au visa des articles R. 142-11 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 550 du code de procédure civile et l'ensemble des autres dispositions dudit code citées, - de juger l'appel incident formé par la clinique recevable ; - d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a jugé que Mme [W] avait été victime d'un accident du travail ; Statuant de nouveau : - de juger que la preuve d'un fait accidentel survenu le 2 décembre 2015 n'est pas rapportée par des éléments objectifs ; - de juger que Mme [W] n'a donc pas été victime d'un accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels ; - de débouter en conséquence Mme [W] de son action en recherche de la faute inexcusable de la concluante ; A titre subsidiaire, au visa des articles 1353 du code civil et L. 1152-1 du code du travail - de juger que Mme [W] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable qu'elle reproche à l'employeur ; - de débouter en conséquence Mme [W] de l'intégralité de ses demandes à ce titre ; A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 146 du Code de procédure civile et des textes du code de la sécurité sociale cités, - de décerner acte à la clinique de ce que celle-ci se réserve d'élever toute contestation concernant toute demande indemnitaire ; - de décerner acte à la clinique de ce que celle-ci sollicite la communication au docteur [P] [H] (médecin expert près la cour d'appel d'Angers), établi, [Adresse 2] (tél. : [XXXXXXXX01] / email : [Courriel 10]), de tous documents médicaux, et notamment tous rapports d'expert ou médecin consultant désigné, comme tous rapports, éléments ou informations communiqués à l'expert ou au médecin consultant désigné ; - de dire et juger qu'il appartient à Mme [W] de caractériser les différents préjudices qu'elle entend voir réparer, et d'en justifier ; - de dire et juger que la caisse devra faire l'avance de toute somme allouée à titre de majoration de rente, réparation de tout préjudice personnel, ou toute provision ; En conséquence, - de limiter toute mission d'expertise judiciaire aux seuls postes de préjudices prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; En tout état de cause, - de limiter toute exécution provisoire à l'avance que la caisse devra faire des sommes allouées, à l'exclusion de tout remboursement de ces sommes à la charge de la clinique ; A titre reconventionnel, au visa de l'article 700 du code procédure civile, - de condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 euros. Par ses écritures parvenues au greffe le 30 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse qui s'en rapporte à la décision de la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, lui demande : - la mise en oeuvre à l'encontre de la clinique de l'action récursoire légale dont elle dispose en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - le cas échéant, que la clinique soit redevable auprès de la caisse de la majoration de la rente qui sera calculée sur la base du taux d'incapacité de 25% attribué à Mme [W], l'employeur s'étant - au demeurant - désisté de son recours sur ce taux et dont le désistement a été acté par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nantes le 9 décembre 2021 (RG 19/04632). Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la recevabilité de l'appel incident de la clinique : Mme [W] soutient que la clinique est irrecevable à soutenir devant la cour la contestation du caractère professionnel de l'accident, la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes RG n°19/04232 qui lui a été notifiée, en ce qu'elle a rejeté sa contestation de ce chef, étant devenue définitive. La clinique réplique que dès lors que Mme [W] a régulièrement interjeté appel principal de ce jugement, elle pouvait valablement former un appel incident par jeu de conclusions, ce qu'elle a fait le 21 mai 2021, au terme de ses premières conclusions puis des suivantes. Sur ce : Si l'appel principal obéit aux règles de dévolution prévues par les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, dans le cadre d'une procédure orale sans représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel incident est possible par voie de conclusions jusqu'à la clôture des débats. En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, ou par ses ayants droit, à l'encontre de l'employeur. Dans ce cadre, ce dernier peut soutenir, en défense à cette action, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle ( 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.782). L'autorité de la chose jugée attachée au jugement du pôle social de Nantes du 23 octobre 2020 (RG n°19/04232), intervenu dans les rapports entre la caisse et l'employeur (Mme [W] ayant été mise hors de cause) est limitée. Il sera rappelé que la caisse a notifié à l'employeur par courrier du 24 mai 2016 réceptionné le 8 juin 2016 une décision de refus de prise en charge avant que la commission de recours amiable ne fasse finalement droit à la demande de Mme [W]. Cette dernière décision est intervenue dans les rapports entre la salariée et la caisse. Si dans les suites de la décision de la CRA, notifiée à l'employeur, ce dernier a formé un recours devant le pôle social aux fins de voir 'annuler la décision de la CRA du 19 juillet 2016 en ce qu'ayant constaté l'existence d'une pathologie psychique, il ne pouvait y avoir accident du travail et juger que l'assurée sociale n'a pas été victime d'un accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels' et le jugement l'a irrévocablement débouté de toutes ses demandes, il demeure que le recours de l'employeur ne pouvait en tout état de cause avoir de portée ni dans les relations entre la salariée et la caisse, ni dans celles entre la salariée et son employeur, compte tenu du principe de l'indépendance des rapports. Au surplus, selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision de refus régulièrement notifiée à la clinique a revêtu, dès cette notification, un caractère définitif à son égard dans les rapports caisse/employeur (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-14.182). Il s'ensuit que la clinique est recevable à contester le caractère professionnel de l'accident dans les rapports salariée/employeur à l'occasion de la présente action en vue de la reconnaissance de sa faute inexcusable. 2 - Sur le caractère professionnel de l'accident : L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail. Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852) Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914). En l'espèce, il est constant que le 2 décembre 2015 à 9h45, Mme [W] a été sollicitée par son directeur, M. [B], pour s'entretenir dans son bureau. Il ressort de l'enquête de la caisse retranscrite dans l'avis de la commission de recours amiable et notamment du questionnaire assuré, qu'au cours de cet entretien, M. [B] l'a accusée d'avoir harcelé moralement une de ses collègues qui parle de se suicider et lui a laissé le choix entre une rupture conventionnelle et un licenciement pour faute grave, avec menace de faire rayer son diplôme d'aide-soignante à défaut d'accord ; qu'elle est sortie de cet entretien effondrée. Le même jour à 10h21, Mme [W] a écrit un SMS à son époux dans ces termes : 'Suis virée aide moi' (sa pièce n°3). Il ressort de l'attestation de Mme [U] [J], collègue de travail, qu'au sortir de l'entretien, elle a constaté que Mme [W] 'était complètement bouleversée, chamboulée, traumatisée' (pièce n°64). Mme [K] [O], collègue de travail, atteste également que 'dans la matinée, j'ai retrouvé [F] dans le couloir du service les larmes aux yeux, le corps tremblant et elle me dit qu'elle va être licenciée pour 'harcèlement moral'' (pièce n°64-1). Mme [L] [I], infirmière, indique enfin 'lorsqu'elle est sortie du bureau de M. [B] elle semblait en état de choc, elle pleurait et n'était pas en état de continuer son travail correctement' (pièce n°64-3). Son époux, M. [N] [W], certifie quant à lui qu'à son retour à leur domicile le 2 décembre 2015, il a retrouvé son épouse 'dans un état de stress et de désarroi intense' ; qu'elle 'tremblait de tout son être, pleurait sans discontinuité et répétait sans cesse qu'elle ne comprenait en rien les accusations et les sanctions portées à son encontre par le directeur de la clinique' (pièce n°66). Mme [W] ne travaillait pas l'après-midi du 2 décembre 2015. Le soir de ce 2 décembre, vers 18 heures, Mme [W] indique s'être présentée à la clinique accompagnée de Mme [O] pour obtenir des explications de M. [B] ; que ce dernier était en entretien avec Mme [U] [J], à laquelle il a proposé d'assister à l'entrevue en tant que membre du CHSCT. Mme [J] relate alors ceci (pièce n°40 de Mme [W]) : 'M. [B] lui précise qu'il la reçoit de façon informelle tout comme l'était l'entrevue du matin. Il lui explique de nouveau qu'il a dix témoignages à son encontre, il lui reformule les deux choix : soit la rupture conventionnelle soit il lance une procédure pouvant aller jusqu'au licenciement. [F] lui demande un délai supplémentaire pour lui rendre réponse. M. [B] accepte de lui laisser jusqu'au lendemain en lui précisant qu'il ne lui (illisible) après et qu'à la fin de sa journée de travail sans réponse de sa part, il lancera la procédure. L'entretien se termine'. Mme [K] [O] confirme ces propos (pièce n°31 de Mme [W]): ' Mercredi 2 décembre 2015, j'ai représenté Mme [W] en tant que déléguée du personnel devant M. [B], directeur de la clinique. Devant moi, il a demandé à Mme [W] de lui donner une réponse dès ce soir par rapport à son avenir à son poste d'aide-soignante à la clinique. Il me parle aussi de harcèlement envers certaines personnes que Mme [W] aurait fait ou dit''. Mme [W] a travaillé le 3 décembre et justifie d'un échange de message avec son époux le jour dit en ces termes : 'Hello, comment tu vas ' Je viens d'avoir [V] de la cfdt, il me dit qu'il ne faut rien lâcher. Tiens le coup....' 'Merci c dur ms suis avec mes copines. Bisous'(pièce n°3). Elle a ensuite été placée en arrêt de travail le 4 décembre au titre de la maladie par son médecin traitant, le docteur [D]. Cette dernière indique le 9 février 2016 qu'elle est son médecin traitant depuis 2001 et atteste 'avoir examiné le 4 décembre 2015 Mme [W] qui présentait des signes d'angoisse généralisée et des troubles somatiques liés au stress (baisse d'appétit - troubles du sommeil). Un premier arrêt de travail a été nécessaire jusqu'au 18 décembre 2015 ainsi qu'une prescription d'anxiolytique (la patiente ne prenant aucun traitement psychotrope auparavant). Revue le 18 décembre, la patiente était toujours très angoissée et avait perdu 2 kg. L'arrêt de travail a été prolongé'. Mme [W] a rencontré le médecin du travail le 8 décembre 2015 lequel a inscrit sur la fiche de suivi : 'dépression, suspectée de harcèlement par la direction'. Ainsi, ces éléments établissent suffisamment qu'à la suite des entretiens du 2 décembre 2015 avec M. [B], alors qu'elle était salariée de la clinique depuis 31 ans et âgée de 54 ans, Mme [W] a subi un effondrement psychique altérant brutalement son état de santé. L'annonce qui lui a été faite n'est en rien anodine et il importe peu à ce titre que selon M. [B] 'l'entretien n'était pas véhément, mon intention étant simplement de recueillir les observations de Mme [W] dans le cadre d'une enquête préliminaire tendant à démontrer ou infirmer l'existence d'une éventuelle situation de harcèlement moral'. Il n'apparaît par ailleurs nullement contradictoire que M. [B] ait pu constater que Mme [W] a poursuivi sa journée voire celle du lendemain sans manifester aucun signe apparent en sa direction, au vu de la menace pesant sur elle qu'il soit mis fin à son contrat de travail. Il importe peu également que le premier arrêt de travail ait été prescrit au titre de la maladie, la requalification étant possible. L'arrêt de travail s'est poursuivi du reste jusqu'à son licenciement prononcé pour inaptitude. L'avis du conseil de l'ordre des médecins sur le caractère 'non conforme à la déontologie au niveau de la rédaction' du certificat médical initial du docteur [A], psychiatre, n'enlève rien au lien que ce médecin fait entre les troubles pour lesquels Mme [W] est suivie auprès d'elle depuis le 14 décembre 2015 et 'les conflits majeurs au sein du travail' qui ont valablement pu être rapportés par la salariée. Ainsi, l'apparition d'une lésion intervenue dans les suites immédiates de l'annonce de son éviction par son supérieur hiérarchique, événement notable qui s'est déroulé aux temps et lieu de travail, lésion qui a été constatée médicalement le surlendemain, soit le 4 décembre 2015, et a donné lieu à une prescription d'arrêts de travail continus est amplement démontrée. La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer, la clinique ne démontrant aucunement l'existence d'une cause totalement étrangère à l'origine de la lésions constatée. Il s'ensuit que dans les rapports entre Mme [W] et la clinique, le caractère professionnel de l'accident est établi, le jugement étant confirmé sur ce point. 3 - Sur la faute inexcusable : Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725 sur l'évaluation des risques d'accident) Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter « la preuve que celui-ci... n'a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ». Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre. La conscience du danger exigée s'apprécie objectivement en considération de celle qu'un employeur normalement avisé aurait dû avoir. En l'espèce, il est suffisamment établi et au demeurant non sérieusement contesté qu'au cours de l'entretien du 2 décembre 2015 lui a été imposé le choix restreint, dans un délai particulièrement contraint, d'accepter une rupture conventionnelle ou d'être soumise à une procédure de licenciement. Indépendamment du caractère légitime ou non de la sanction envisagée qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier, M. [B] ne pouvait ignorer que la convocation informelle de Mme [W], par ailleurs salariée protégée, à un entretien, sans préavis, sans qu'elle ait été informée des raisons de celui-ci et sans que lui soit proposée la possibilité de se faire assister, présentait le risque de générer chez la salariée un choc psychologique et une atteinte psychique importante. Il sera rappelé que Mme [W] était salariée de la clinique depuis 31 ans et âgée de 54 ans. Le conseil des prud'hommes de Saint-Nazaire, par décision du 24 juin 2019, a du reste considéré que 'l'inaptitude de Mme [W] est consécutive au choc émotionnel subi le 2 décembre 2015 du fait du comportement fautif de l'employeur. Elle est donc d'origine professionnelle.' pour conclure au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement. Aucune des parties ne précise dans ses écritures si un appel a été formé contre cette décision. En tout état de cause, il est démontré que la clinique n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé mentale de Mme [W] dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire. Ce faisant, elle a commis une faute inexcusable. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de ce chef. 4 - Sur les conséquences de la faute inexcusable : Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. S'agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu'il subsiste une incapacité permanente partielle et qu'il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l'article L 452-2 du même code. En conséquence, il convient d'ordonner la majoration maximale de la rente versée à Mme [W]. En outre, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit, selon l'article L. 452-3 du code précité de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, qui est en l'espèce représentée par un taux d'IPP de 25 %, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices. Si donc la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, alors il faut envisager l'indemnisation de ce poste de préjudice, avec cette précision que le taux d'incapacité et la date de consolidation sont déjà irrévocablement fixés par la caisse et qu'il n'est pas nécessaire d'interroger l'expert sur ce point. La cour ne disposant pas des éléments médicaux nécessaires pour évaluer les différents postes de préjudice de Mme [W], il convient d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Dans l'immédiat, la radiation de l'affaire sera ordonnée et l'affaire sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées. La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer à Mme [W] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. 5 - Sur l'action récursoire de la caisse : Il résulte du dernier alinéa l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Le bénéfice de ce versement direct s'applique également aux indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-10.824). Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Ainsi, en l'espèce, s'il n'est pas contesté par la caisse que la décision de refus de prise en charge régulièrement notifiée à la clinique le 8 juin 2016 a revêtu, dès cette notification, un caractère définitif à son égard dans les rapports caisse/employeur, celle-ci est néanmoins fondée à faire valoir son action récursoire à l'encontre de la clinique en ce qui concerne la majoration de rente et les indemnités allouées en réparation de la faute inexcusable de l'employeur. (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-24.161) Il sera donc fait droit à l'action récursoire de la caisse. 6 - Sur l'article 700 et les dépens : Il convient de surseoir à statuer sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, par arrêt mis à disposition au greffe : DÉCLARE la clinique [11] recevable en ses contestations portant sur le caractère professionnel des lésions déclarées par Mme [W] le 2 décembre 2015 ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la clinique [11] de ses contestations portant sur le caractère professionnel des lésions déclarées par Mme [W] le 2 décembre 2015 ; L'INFIRME pour le surplus : Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : DIT que l'accident du 2 décembre 2015 est dû à la faute inexcusable de la clinique [11] ; ORDONNE la majoration maximale de la rente versée à Mme [W] ; DIT que l'avance en sera faite par la caisse ; Avant dire droit sur la liquidation du préjudice : ORDONNE une expertise et commet pour y procéder le docteur [R] [Z], service de neurochirurgie Hôpital [9], [Adresse 8], [Courriel 13], lequel aura pour mission, au regard de la date de consolidation fixée par la caisse et du taux d'incapacité de 25 %, de : - convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature des soins ; - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement.....) ; - donner son avis sur les points suivants : - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci; - les besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne; - les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice d'agrément : si Mme [W] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l'impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ; - le préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; - le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; - les frais de véhicule adapté : dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ; - les frais d'adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l'art, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ; - faire toutes observations utiles ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ; Dit que l'expert devra : - communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; - adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ; Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ; Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.» Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ; Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ; ALLOUE à Mme [W] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et renvoie devant la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique pour la mise en paiement de cette somme ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique dispose d'une action récursoire à l'encontre de la clinique [11] pour les sommes dont elle est tenue de faire l'avance ; SURSOIT à statuer sur la liquidation du préjudice, les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale quearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale que laarticle L. 452-3 du code précité de demander à larticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale que laarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale permetarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera m
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e609477fe04f5cc67a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel