Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e609477fe04f5cc67a3
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/05563 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCOW [Z] [W] C/ CPAM LOIRE ATLANTIQUE Association [9] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur [C] [E] lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 16 Octobre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/01793 **** APPELANTE : Madame [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-Christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Madame [I] [H] en vertu d'un pouvoir spécial L'ASSOCIATION [10] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne-Sophie LE FUR, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 mars 2013, l'Association [10] (l'association) a complété une déclaration d'accident du travail concernant l'une de ses salariées, Mme [Z] [W], aide-soignante, mentionnant qu'elle a ressenti une douleur dans le dos en habillant une résidente le 10 mars 2013. La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Par lettre du 26 février 2015, Mme [W] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de carence le 25 septembre 2015. Le 30 octobre 2015, Mme [W] a porté sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique. Par jugement du 16 octobre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [W] le 10 mars 2013 n'est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur ; En conséquence, - débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ; - laissé les dépens à la charge de l'Etat ; - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par deux déclarations faites par communication électronique au greffe le 16 novembre 2020, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 octobre 2020. Ces recours ont respectivement été enregistrés au répertoire général sous les numéros 20/05563 et 20/5566 avant d'être joints par mention au dossier. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 4 janvier 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - dire que l'accident professionnel du 10 mars 2013, dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de l'association [3] (sic) ; En conséquence, - dire que les indemnités allouées seront majorées dans les conditions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - dire que l'association doit être condamnée à réparer l'ensemble des préjudices subis ; Avant-dire-droit sur le chiffrage de ces préjudices, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de l'examiner et d'apporter à la juridiction tout élément portant sur : * le déficit fonctionnel temporaire ; * le préjudice de tierce personne avant consolidation ; * les souffrances physiques, psychiques et/ou morales avant consolidation ; * le préjudice esthétique temporaire et permanent ; * le préjudice d'agrément ; * les frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés ; * le préjudice sexuel ou d'établissement ; * tout autres préjudice personnel non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ; - dire que la caisse fera l'avance des frais d'expertise ; - condamner l'association à lui verser à titre de provision à valoir sur son préjudice la somme de 10 000 euros ; - la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise. Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juillet 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse qui s'en rapporte à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, lui demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de condamner l'association à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser à Mme [W] en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 janvier 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'association demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel ; - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : - limiter les missions de l'expert à : * convoquer les parties ; * se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [W] ; * examiner Mme [W] ; * décrire les lésions résultantes directement et exclusivement de l'accident du travail du 10 mars 2013 ; * déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier ; * évaluer le pretium doloris en lien direct et exclusif avec l'accident du travail précité ; * déterminer si Mme [W] a subi un préjudice esthétique et un préjudice d'agrément en lien direct et exclusif avec son accident de travail ; * déterminer si elle a dû recourir à une assistance tierce personne avant consolidation ; * déterminer si elle a subi un préjudice sexuel ; * dire si elle a dû aménager son logement et son véhicule ; * déterminer si elle a subi une perte ou une diminution de ses possibilités de promotions professionnelles ; * déterminer si elle a des préjudices permanents exceptionnels ; * dire si elle a un préjudice d'établissement ; * déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ; * déposer un rapport et l'adresser aux parties. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la faute inexcusable Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ( Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter « la preuve que celui-ci... n'a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ». Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre. Mme [W] soutient en l'espèce qu'après sa reprise du travail en février 2012 consécutivement à l'accident de 2008, l'association n'a pas respecté les prescriptions émises par l'Inspection du travail le 10 février 2012, portant sur la nécessité d'une aide d'un deuxième aide-soignant pour les manutentions très lourdes ; que l'employeur en effet l'a fait travailler seule en lui laissant l'initiative de solliciter l'aide de ses collègues, lesquelles n'ont jamais été informées par l'association de l'obligation de l'assister pour les charges très lourdes ; que les plannings et la charge de travail étaient tels que ses collègues ne pouvaient que très rarement lui venir en aide ; qu'en outre, l'employeur n'a pas formé le personnel aux gestes et postures, la première formation de ce type dont elle a bénéficié étant postérieure à l'accident de 2013 ; qu'enfin, le matériel mis à sa disposition était notoirement insuffisant puisqu'il n'existait qu'un verticalisateur, qui était régulièrement en panne. L'association réplique que quelques semaines après sa reprise du travail en février 2012, Mme [W] a déclaré à l'Inspection du travail que son contrat de travail se poursuivait tout à fait normalement et conformément aux préconisations, qu'elle utilisait systématiquement un lève-malade pour la manipulation de charges très lourdes, ce qui lui permettait d'effectuer normalement son travail sans perturber celui de ses collègues et sans ralentir le rythme ; qu'elle a par ailleurs entre 2008 et 2013 procédé à l'achat de matériel adapté (3 verticalisateurs et 4 lève-malades en 2008 ; 2 verticalisateurs en 2011 ; deux verticalisateurs en 2013) ; que les chambres sont également équipées de lits à hauteur variable ; que l'ensemble du matériel, dont l'Inspection a relevé en 2015 qu'il était en nombre suffisant, était mis à la disposition du personnel ; que les manutentions très lourdes visées par la décision de l'Inspection du travail étaient réduites du fait du matériel utilisable ; que si ce dernier ne lui permettait pas de faire face à une charge très lourde, Mme [W] devait alors demander de l'aide auprès de ses collègues, ce qui lui a été confirmé par écrit ; que contrairement à ce qu'elle soutient, ses collègues ont été informés de la situation ; qu'elle ne s'est du reste jamais plainte d'un éventuel manque d'assistance de leur part; qu'en tout cas, lors de l'accident du 10 mars 2013, trois autres aide-soignants étaient en poste et informés de l'éventuelle aide à apporter à Mme [W] pour soulever des résidents ; qu'ainsi, ayant pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés, rien ne permet de retenir à son encontre un quelconque manquement à ses obligations, du reste écarté par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 16 octobre 2020 rendu dans le cadre de la contestation du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement engagée en mai 2015 sur la base d'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail en avril 2015, confirmés par l'Inspection du travail. Sur ce : Il ressort des éléments constants du dossier que : - employée au sein de l'association depuis avril 2006, Mme [W] a été victime d'un accident du travail en 2008 (chute dans les escaliers) ; elle a été à ce titre en arrêt de travail jusqu'en février 2009, puis de nouveau d'octobre à décembre 2009, de septembre à octobre 2010 et du 7 mars au 3 avril 2011, avant de reprendre dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 décembre 2011. Elle a été reconnue travailleur handicapé le 22 octobre 2010 ; - lors de la visite de reprise du 2 janvier 2012, Mme [W] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, avis réitéré lors de la seconde visite de reprise, conduisant à l'engagement d'une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement; - saisi par Mme [W] d'un recours à l'encontre de l'avis d'inaptitude, l'Inspection du travail a, par décision du 10 février 2012, rendu un avis d'aptitude au poste d'aide soignante 'avec restriction sur les manutentions très lourdes qui ne pourront être effectuées qu'avec l'aide d'un second aide soignant' ; - Mme [W] a dans ces conditions repris son poste le 16 février 2012 après entretien avec l'employeur la veille, la procédure de licenciement n'ayant plus d'objet. Les circonstances de l'accident du travail survenu le 10 mars 2013 ne sont pas discutées : l'accident a bien eu lieu alors que Mme [W] manutentionnait seule un résident de 100 kg. Mme [W] précise dans ses conclusions sans être contredite sur ce point que ce résident manquait d'équilibre et devait ainsi se tenir à des barres lorsqu'il n'était pas dans son fauteuil roulant ; qu'après l'avoir lavé et habillé et alors qu'elle se tournait pour prendre le fauteuil roulant, il a lâché la barre puis est tombé sur elle. La manutention de ce résident correspondait à celle d'une charge très lourde, ce que l'employeur ne conteste pas. L'association, qui connaissait les résidents, leurs pathologies, leurs caractéristiques physiques, les contraintes auxquelles devaient faire face les aides-soignants lors des soins notamment, était par ailleurs parfaitement informée des restrictions posées par l'avis d'aptitude de l'inspectrice du travail du 10 février 2012. Elle avait par conséquent ou aurait dû avoir conscience du risque auquel la salariée était exposée lors de la manutention de résidents très corpulents, en particulier celui dont Mme [W] s'occupait ce matin-là, et devait donc faire en sorte que la salariée, conformément aux prescriptions susvisées, n'effectue pas seule ce type de manutention et soit aidée par un autre aide-soignant. La cour écarte d'emblée l'argument tiré par l'association de l'arrêt du 16 octobre 2020 rendu par la cour dans le cadre du litige concernant le licenciement pour inaptitude de Mme [W] dès lors qu'il n'est pas établi que cet arrêt est irrévocable. C'est en vain que l'association se prévaut de la lettre adressée à la salariée le 16 février 2012 lors de sa reprise de travail dans laquelle elle indique 'vous devrez demander de l'aide à l'un de vos collègues pour les manutentions très lourdes comme le précise le dernier avis. Vos collègues de travail seront tenus informés de cette restriction'. L'employeur fait ainsi peser sur la salariée la charge de solliciter l'aide de ses collègues alors que c'est à lui qu'il incombe de prendre les mesures nécessaires pour que, dans l'hypothèse où Mme [W] serait dans l'obligation de manutentionner des charges très lourdes, elle ne soit pas seule à le faire et qu'elle bénéficie de l'aide d'un(e) collègue. Cela peut par exemple passer par une organisation revue des plannings en évitant d'affecter Mme [W] aux soins des patients très lourds ou en organisant des soins en équipe de deux aux jours affectés à certains patients. Il n'est pas établi par ailleurs que l'employeur a informé les collègues de Mme [W] de la situation et de l'obligation pour eux de l'aider en cas de manutention de charges très lourdes. A cet égard, Mme [D], qui assistait Mme [W] lors de l'entretien de reprise du 15 février 2012, indique (pièce n° 37 de l'appelante) que l'employeur, à cette occasion, a précisé à Mme [W] qu'elle pouvait demander de l'aide en cas de besoin et que ce n'était pas à lui de dire aux collègues de l'aider mais à la salariée de les solliciter. Une autre collègue agent de soins, Mme [R], indique pour sa part que l'employeur n'a jamais informé les agents de l'obligation d'aider Mme [W] à porter les charges très lourdes. (Pièce n°38) L'association ne produit du reste aucune consigne écrite adressée au personnel alertant sur la situation de Mme [W] et sur l'obligation de l'aider lors des manutentions de charges très lourdes. L'employeur est ainsi malvenu de reprocher à sa salariée de ne pas avoir sollicité l'aide de ses collègues le 10 mars 2013 pour manipuler le résident auquel elle apportait des soins. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'association, la cour observe que ce ne sont pas onze verticalisateurs et lève-malades qui ont été acquis entre 2008 et le jour de l'accident, mais seulement quatre (pièce n°40 de l'intimée) ; la cinquième facture produite est même postérieure à l'accident comme étant datée du 31 juillet 2013. La cour ignorant s'il s'agit de renouvellement de matériel ou d'acquisitions supplémentaires, il ne peut en être tiré la conclusion que les appareils étaient en nombre suffisant pour permettre au personnel, notamment Mme [W], de réaliser les soins et manutentions sans faire appel à ses collègues. La décision de l'Inspection du travail en date du 12 mai 2015 confirmant l'inaptitude de Mme [W] à tout poste dans l'association au motif que l'état de santé de la salariée est incompatible avec son poste de travail 'malgré la mise à disposition d'équipements de levage de personnes adaptés et en nombre suffisant ' est à cet égard inopérante dès lors que l'appréciation de l'administration sur la situation du matériel est de deux ans postérieure à l'accident. Par ailleurs, les déclarations qu'a pu faire Mme [W] à l'Inspection du travail dans le cadre de sa contestation de l'avis d'inaptitude au poste puis lors de sa reprise du travail en février 2012 (cf courrier du 10 avril 2012- pièce n° 7 de l'appelante) sont à relativiser au regard de l'enjeu en cause pour elle. Certes, elle indique que depuis sa reprise, lorsqu'elle doit effectuer une manipulation très lourde (transfert de résident très corpulent par exemple) elle utilise systématiquement un lève-malade, ce qui lui permet d'effectuer normalement son travail sans perturber le travail de ses collègues, sans supporter des charges très lourdes et sans ralentir son rythme de travail, mais ces propos confirment qu'elle avait bien pour instruction de demander l'aide de ses collègues en cas de besoin et qu'en l'état de l'organisation en vigueur au sein de la structure, l'initiative qui était ainsi mise à sa charge était de nature à perturber le travail de ses collègues. Du reste, s'il arrivait que Mme [W] soit occasionnellement aidée (ex attestation d'une collègue - pièce n°56 de l'appelante), cela ne relevait pas d'une organisation planifiée par l'employeur et ne se produisait finalement que rarement au regard de la charge de travail des aide-soignants, qui se retrouvaient parfois seuls à devoir faire les soins à 25 résidents en un week-end (même attestation). La cour observe enfin que la seule formation 'gestes et postures' que l'association justifie avoir prodiguée à Mme [W] remonte au 14 juin 2013 donc postérieurement à l'accident du 10 mars 2013 (pièce n° 9 de l'appelante). Ainsi, en ne mettant pas en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver la salariée du risque auquel elle était exposée alors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience de ce risque, l'employeur a commis une faute inexcusable, le jugement entrepris étant sur ce point infirmé. 2- Sur les conséquences de la faute inexcusable Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. S'agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu'il subsiste une incapacité permanente partielle et qu'il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l'article L 452-2 du même code. En outre, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit, selon l'article L. 452-3 du code précité, de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n°20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947), la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, qui est en l'espèce représentée par un taux d'IPP de 9%, hors taux socio-professionnel, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices. Sur ce : Il y a lieu d'ordonner la majoration maximum du capital alloué à Mme [W] sur la base du taux d'incapacité de 9 % retenu par la caisse. Une expertise médicale sera en outre diligentée pour déterminer les préjudices de Mme [W] selon les modalités indiquées dans le dispositif ci-après. Il sera dès lors sursis à statuer sur la réparation des préjudices jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer à Mme [W] une provision d'un montant de 4 000 euros. La caisse fera l'avance des sommes allouées à Mme [W]. L'affaire sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées. 3- Sur l'action récursoire de la caisse Il résulte du dernier alinéa l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Le bénéfice de ce versement direct s'applique également aux indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-10.824). La société sera en conséquence condamnée à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance. 4- Sur les mesures accessoires Il convient de surseoir à statuer sur la demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que l'accident du travail dont Mme [W] a été victime le 10 mars 2013 est dû à la faute inexcusable de l'Association [10] ; Ordonne la majoration maximum du capital alloué à Mme [W] sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 9 % ; Dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique ; Avant dire droit sur la liquidation du préjudice : Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur [P] [V], [Adresse 11]' tel. [XXXXXXXX01]) lequel aura pour mission, la date de consolidation étant acquise au 31 juillet 2014 et le taux d'incapacité de 9 %, de : - convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature des soins ; - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement.....) ; - donner son avis sur les points suivants : - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci; - les besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne; - les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice d'agrément : si Mme [W] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l'impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ; - le préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; - le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; - les frais de véhicule adapté : dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ; - les frais d'adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l'art, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ; - faire toutes observations utiles ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ; Dit que l'expert devra : - communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; - adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ; Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ; Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.» Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ; Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ; Accorde à Mme [W] une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et renvoie devant la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique pour la mise en paiement de cette somme ; Condamne l'Association [10] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance ; Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice, les demandes d'indemnité pour frais de procédure et les dépens jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; Ordonne la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable aux parties adverses. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale permetarticle 700 du code de procédure civile et sur learticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale que laarticle L. 452-3 du code précitéarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e609477fe04f5cc67a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel