Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e5e9477fe04f5cc6795
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/03167 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYGD M. [D] [N] C/ S.E.L.A.F.A. [16] [13] S.A.S.U. [17] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur [F] [H] lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 12 Juin 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 6] Références : 19/01770 **** APPELANT : Monsieur [D] [N] [Adresse 7] [Adresse 18] [Localité 2] représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : S.E.L.A.F.A. [16], ès qualités de liquidateur de la société [17] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante, non représentée [13] [Adresse 10] [Localité 6] représenté par Mme [S] [P], en vertu d'un pouvoir spécial S.A.S.U. [17] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES ********* EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 novembre 2014, la société [17] (la société) a transmis une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [D] [N], salarié en tant que technicien clientèle, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 20 octobre 2014 ; Heure : 11 heures ; Lieu de l'accident : [Adresse 11] ; Lieu de travail occasionnel ; Activité de la victime lors de l'accident : démontage et retrait d'une borne PMU du point de vente situé à [Localité 14]-Le-Comte (85) pour la réinstaller dans un (mots illisibles) à [Localité 19] (44) ; Nature de l'accident : mal au bas du dos en soulevant et en déplaçant une borne, aidé par son responsable de secteur, jusqu'à son véhicule ; Objet dont le contact a blessé la victime : borne PMU (poids > 50 kg) ; Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement) : déclaration tardive faite à la demande du collaborateur le 25 novembre 2014 / voir courrier réserves motivées ; Siège des lésions : bas du dos ; Nature des lésions : douleurs au bas du dos ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 45 ; Accident connu le 24 novembre 2014 à 11 heures 47 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime. Le certificat médical initial, établi le 20 octobre 2014, fait état d'une lombosciatique droite aiguë avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2014. Le 2 mars 2015, après instruction, la [12] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Par lettre du 22 octobre 2015, M. [N] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 23 octobre 2015, soulevant l'impossibilité de mettre en l'état une réunion de conciliation compte tenu de l'état de santé du salarié, n'étant déclaré ni consolidé ni guéri. Le 2 février 2016, M. [N] a porté sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique. Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la caisse de sa demande du bénéfice de l'action récursoire en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [N] aux entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 13 juillet 2020, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 juin 2020. Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert le redressement judiciaire de la société et le 1er octobre 2020, a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la Selafa [16] en qualité de liquidateur. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 septembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [N] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable ; - réformer le jugement entrepris ; En conséquence, et statuant de nouveau : - dire et juger que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [N] ; - ordonner une expertise afin de déterminer les lésions et les préjudices de M. [N] en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 24 octobre 2014 ; - fixer au taux maximum la majoration de capital en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - condamner la société à verser à M. [N] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - condamner la société à verser à M. [N] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - dire et juger commun et opposable à la caisse l'arrêt à intervenir ; - condamner la société aux entiers dépens. Par ordonnance du 20 décembre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a constaté l'interruption de l'instance s'agissant de l'action récursoire éventuelle de la caisse. Par ses écritures parvenues au greffe le 22 décembre 2022, la SELAFA [16], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, a informé la cour : - que compte tenu de l'impécuniosité du dossier, elle est dans l'impossibilité de faire représenter la liquidation judiciaire et de participer de ce fait au suivi de cette procédure ; - n'avoir aucune trace d'une procédure de première instance ni d'éléments relatifs à ce dossier ; - qu'aucune demande en paiement ne pourra valablement prospérer compte tenu de l'existence de dispositions d'ordre public (articles L. 622-21 et L. 631-14 du code de commerce). Par ses écritures parvenues au greffe le 6 février 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse informe la cour renoncer à l'action récursoire dans cette affaire. Le conseil de M. [N] a, pour sa part, déclaré à l'audience ne former aucune demande à l'encontre de la société et son liquidateur judiciaire, précisant diriger ses demandes exclusivement à l'encontre de la caisse. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes dirigées contre la société En application des dispositions des articles L.631-14 et L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Il a été constaté par ordonnance du 20 décembre 2022, l'interruption de cette instance, s'agissant de l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société. Cependant, dès lors que la caisse renonce à demander quelque condamnation au paiement que ce soit à l'encontre de la société [17] représenté par son liquidateur judiciaire, la SELAFA [16], l'instance peut se poursuivre. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société M. [N] expose qu'il est employé de la société depuis 1999, qu'il effectue des dépannages sur des matériels informatiques, ce qui implique des tâches de manutention fréquentes, et que le 24 octobre 2014, son employeur lui a demandé de déplacer avec son responsable de secteur une borne PMU lourde de 80 kg sur une trentaine de mètres, lui occasionnant une lésion au dos, alors qu'il n'a jamais été formé au port de charges lourdes et qu'il n'avait à sa disposition aucun matériel adapté. Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725) Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter « la preuve que celui-ci... n'a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ». Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre. La matérialité de l'accident de travail ne fait aucun doute et n'a d'ailleurs pas été discutée par l'employeur ni par la caisse qui l'a pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, que M. [N] était employé dans cette société depuis 15 ans au moment de l'accident. Il y occupait un poste de technicien clientèle. Dans le questionnaire employeur en date du 29 décembre 2014, la société admet que l'accident est survenu alors qu'il portait une borne PMU avec l'aide de son responsable entre le bar du moulin et son véhicule, lorsqu'il a ressenti une douleur au dos. Elle estime à 50 kg le poids de la borne à transporter, réparti entre deux personnes, soit environ 25 kg chacun. Dans le questionnaire assuré du 11 décembre 2014, M. [N] a décrit les circonstances de l'accident, précisant qu'en dépit de la douleur ressentie lorsqu'il a soulevé cette borne, il a continué son action jusqu'à la voiture. Il précise avoir eu les jambes légèrement fléchies, penché en avant, soulevant la borne en se redressant. Il décrit son poste de travail comme occasionnant de nombreux déplacements en voiture sur deux départements pour y effectuer des dépannages informatiques tels que imprimantes, serveurs, terminal PMU, bornes PMU, ce qui engendre beaucoup de manutention. Il précise que ce jour-là, en se redressant avec la borne dont il estime le poids à 80 kg, pour la transporter avec son responsable de secteur jusqu'à son véhicule, il a fourni un effort particulier et a immédiatement ressenti des douleurs dans le bas du dos, descendant dans la jambe droite avec difficulté à marcher et à conduire. Le témoin direct de cet accident, M. [W], dans une attestation du 26 décembre 2014, a confirmé les circonstances de l'accident telles que relatées par M. [N], précisant que le poids approximatif de cette borne était d'environ 70 kg. Il a ainsi précisé que M. [N] a ressenti une vive douleur dans le bas du dos au moment où il a soulevé l'extrémité de la borne. Il ressort par ailleurs de la fiche d'inaptitude médicale du 13 janvier 2016, que M. [N] a été reconnu travailleur handicapé et qu'il est désormais inapte au poste de technicien itinérant et à tout autre poste de travail avec manutention et postures contraignantes ainsi que conduite importante de véhicule. Ainsi que l'a justement rappelé M. [N], en application des dispositions des articles R 4541-3, R 5441-5, R 5441-7, R 5441-8 du code du travail, lorsque l'activité impose le recours à une manutention manuelle, l'employeur doit évaluer les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs, et doit organiser les postes de travail afin d'éviter ou réduire les risques notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propre à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. En outre, l'employeur doit veiller à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et des informations sur le poids de la charge. Enfin, l'employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles d'une information sur les risques encourus lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, et d'une formation adéquate à la sécurité, afin d'informer les travailleurs des gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. M. [N] affirme, et n'a pas été démenti par la société en première instance sur ce point, qu'il n'a jamais bénéficié d'aucune formation ni information sur le port des charges lourdes alors qu'il opérait très régulièrement des déplacements manuels d'objets particulièrement lourds, la seule disposition prise par la société étant de prévoir une manutention à deux. Par ailleurs, aucun élément mécanique n'était mis à disposition pour limiter le port des charges ou au moins faciliter leur transport. Enfin, contrairement à ce qu'a pu retenir le premier juge, les circonstances de l'accident ont bien été observées par le témoin direct qui fait une description similaire à celle de M. [N], tant sur l'importance de la charge à transporter (entre 70 et 80 kg), l'absence de tout équipement pour procéder à cette manutention, que d'un geste de soulèvement par le salarié non maîtrisé, la douleur étant survenue dès le premier effort de soulèvement. Lorsqu'il précise qu'il n'a pas pu faire de constat visuel, c'est au sujet de la lésion engendrée. Par conséquent, il résulte de l'ensemble des pièces produites que l'employeur, en ne prodiguant pas au salarié une formation adéquate à la manutention de charges lourdes, en ne fournissant aucune consigne de sécurité précise et adaptée, alors qu'il ne pouvait ignorer que le poste de M. [N] l'exposait de manière habituelle à ce type de geste professionnel, avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel l'intéressé était exposé à ce poste impliquant fréquemment de la manutention d'appareils particulièrement lourds. En ne mettant pas à sa disposition du matériel destiné à faciliter cette action, l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son salarié. Ce faisant, il est démontré que la société a commis une faute inexcusable ayant directement contribué à la survenance de l'accident du travail dont a été victime M. [N]. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur les conséquences de la faute inexcusable Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. S'agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu'il subsiste une incapacité permanente partielle et qu'il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l'article L 452-2 du même code. En conséquence, il convient d'ordonner la majoration maximale de la rente versée à M. [N] sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 7 %. En outre, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit, selon l'article L. 452-3 du code précité de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Au sens de la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, qui est en l'espèce représentée par un taux d'IPP de 7 %, hors taux socio-professionnel, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices. Si donc la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, alors il faut envisager l'indemnisation de ce poste de préjudice, avec cette précision que le taux d'incapacité et la date de consolidation sont déjà irrévocablement fixés par la caisse et qu'il n'est pas nécessaire d'étendre la mission de l'expert sur ce point. La cour ne disposant pas des éléments médicaux nécessaires pour évaluer les différents postes de préjudice de M. [N], il convient d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Dans l'immédiat, la radiation de l'affaire sera ordonnée et l'affaire sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées. Sur la demande de provision M. [N] demande une somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices tels qu'ils seront déterminés après expertise. Il invoque à ce titre la déclaration d'inaptitude consécutive à cet accident et son licenciement pour ce motif, ainsi que la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Il fait enfin valoir qu'il a des difficultés à retrouver un emploi stable du fait de son état de santé. Dans ces conditions, il y a lieu de lui allouer une provision de 2 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. Sur les frais et dépens Il convient de surseoir à statuer sur la demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, par arrêt mis à disposition au greffe : Dit que l'accident du travail du 20 octobre 2014 est dû à la faute inexcusable de la société [17] ; Ordonne la majoration maximale de la rente versée à M. [N] sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 7% ; Dit que l'avance en sera faite par la caisse ; Avant dire droit sur la liquidation du préjudice : Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur [U] [C], [Adresse 5] (tél : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 15]), lequel aura pour mission, au regard de la date de consolidation fixée par la caisse et du taux d'incapacité de 7 %, de : - convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature des soins ; - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement.....) ; - donner son avis sur les points suivants : - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci; - les besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne; - les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice d'agrément : si M. [N] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l'impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ; - le préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; - le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; - les frais de véhicule adapté : dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ; - les frais d'adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l'art, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ; - faire toutes observations utiles ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ; Dit que l'expert devra : - communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; - adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ; Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ; Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.» Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par la [12] qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ; Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ; Accorde à M. [N] une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices indemnisables, dont l'avance sera faite par la caisse, Constate que les parties ont renoncé à toutes demandes à l'encontre de la société [17] ; En conséquence, met hors de cause la société [17] et son liquidateur judiciaire, la SELAFA [16] ; Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice, les demandes d'indemnité pour frais de procédure et les dépens jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; Ordonne la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code précité de demander à larticle 700 du code de procédure civile et sur learticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e5e9477fe04f5cc6795
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