Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e5d9477fe04f5cc6791
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 307 du 12/04/2023 N° RG 22/01839 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHWV MLS/ACH COUR D'APPEL DE REIMS Chambre sociale ORDONNANCE D'INCIDENT Formule exécutoire le : à : assistée de Me Emeric LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau D'ARDENNES assisté de Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau D'ARDENNES Le douze avril deux mille vingt-trois, Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère en charge de la mise en état, assistée de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, Après les débats du 20 mars 2023, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/01839 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHWV du répertoire général, opposant : E.U.R.L. GTD RENOVATION [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES APPELANTE à Monsieur [L] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES INTIME * * * * * L'E.U.R.L. GTD RENOVATION a interjeté appel le 25 octobre 2022 d'un jugement rendu le 04 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, dans une instance l'opposant à Monsieur [L] [K], Vu les conclusions du 27 décembre 2022 par lesquelles monsieur [L] [K] demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire faute pour l'appelant d'avoir exécuté la décision de première instance revêtue de l'exécution provisoire et de le condamner à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu l'absence de conclusions de la partie appelante sur ce point ; MOTIFS Selon l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, à la demande de la partie intimée, et après avoir recueilli les observations des parties, décider de radier l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. A peine d'irrecevabilité soulevée d'office, la demande de l'intimée doit être présentée dans les délais des articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été formé le 25 octobre 2022 et l'appelant n'avait pas encore conclu lors de la saisine du conseiller de la mise en état, de sorte que le demande de l'intimé, en date du 27 décembre 2022, reste dans les délais de l'article 909 du Code de procédure civile. Elle est donc recevable. Le jugement, assorti de l'exécution provisoire, n'a pas été exécuté à la date de la présente, selon les dires de l'intimée, ce que l'appelante n'est pas venue contredire. En effet, l'appelante a conclu au fond le 24 janvier 2023, ignorant totalement l'incident soulevé par l'intimée. Par conséquent, en l'absence d'éléments justifiant que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il sera fait droit à la demande de radiation. L'appelante sera condamnée à prendre en charge les dépens de la présente instance et à payer à la partie intimée la somme de 700 ,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision insusceptible de déféré immédiat, Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 22-1839, Condamne L'E.U.R.L. GTD RENOVATION à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 700,00 euros (sept cents euros) en remboursement des frais irrépétibles générés par le présent incident, Condamne L'E.U.R.L. GTD RENOVATION aux dépens de l'instance d'incident. La greffière , La conseillère de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 909 du Code de procédure civile. Elle estarticle 526 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e5d9477fe04f5cc6791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel