Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e5c9477fe04f5cc6789
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 923 670 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° . du 12/04/2023 N° RG 22/00825 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFFS IF/ACH Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 12 avril 2023 APPELANTE : d'une décision rendue le 25 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F21/00289) Madame [B] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001523 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.R.L. RAJ GASTRONOMIE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jonathan PROTTE, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseillère chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 mars 2023 prorogée au 12 avril 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Madame [B] [Y] a été embauchée par la SARL RAJ GASTRONOMIE selon contrat de travail à durée déterminée le 22 octobre 2019 en qualité d'employée polyvalente pour une durée de travail de 40 heures par mois moyennant une rémunération de 401,20 euros nets par mois. Le 1er décembre 2019 Madame [B] [Y] et la SARL RAJ GASTRONOMIE ont signé une rupture anticipée du contrat à durée déterminée. La SARL RAJ GASTRONOMIE a de nouveau embauché Madame [B] [Y] à compter du 10 septembre 2020 au terme de plusieurs contrats à durée déterminée. Par requête reçue au greffe le 18 juin 2021, Madame [B] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims à l'encontre de la SARL RAJ GASTRONOMIE et a sollicité, au terme de ses dernières conclusions, la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 22 octobre 2019, le paiement d'une indemnité de requalification, le paiement de salaires non payés et l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Reims a : - ordonné la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - condamné la SARL RAJ GASTRONOMIE à payer à Madame [B] [Y] les sommes suivantes : . 700 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, . 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 153,94 euros à titre de congés payés afférents, . 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SARL RAJ GASTRONOMIE la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, passé le 30e jour de la notification, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte, - dit que l'exécution du jugement se ferait suivant les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la SARL RAJ GASTRONOMIE aux entiers dépens. Madame [B] [Y] a interjeté appel le 12 avril 2022 aux fins de voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, dont certaines sur le seul quantum des condamnations, sauf en ce qu'il a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [B] [Y] demande à la Cour, sur le fondement des articles L 1242-12, L 1243-13, L 1243-13-1 et L 1245-1 du code du travail: D'INFIRMER la décision dont appel dans toute sa mesure utile, DE JUGER que le contrat à durée déterminée sera requalifié en contrat à durée indéterminée à effet au 22 octobre 2019, DE CONDAMNER la SARL RAJ GASTRONOMIE à lui payer les sommes suivantes : . 1 539,45 euros à titre d'indemnité de requalification, . 4 012 euros à titre de rappel de salaire pendant la période interstitielle du 1er décembre 2019 au 6 septembre 2020 outre 401,20 euros à titre de congés payés afférents, . 9 236,70 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois de novembre 2020 au mois d'avril 2021, . 932,67 euros au titre des congés payés afférents, DE JUGER la rupture de son contrat de travail dépourvue de toute cause réelle et sérieuse, DE CONDAMNER la SARL RAJ GASTRONOMIE à lui payer les sommes suivantes : . 9236,70 euros à titre principal et 3078,90 euros à titre subsidiaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 577,29 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 1539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, .153,94 euros à titre de congés payés sur préavis, . 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, D'ORDONNER la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé le 15e jour de sa notification, DE CONDAMNER la SARL RAJ GASTRONOMIE aux dépens de l'instance. Madame [B] [Y] soutient que tout contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en cas de contrats à durée déterminée successifs, la requalification en contrat à durée indéterminée prend effet depuis le jour de la première embauche, peu important que la succession de contrat à durée déterminée n'ait pas été parfaitement continue ; que lorsque le salarié ne travaille plus dans l'entreprise, la requalification en contrat à durée indéterminée implique que la rupture du contrat de travail doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que le salarié qui, entre deux contrats à durée déterminée successifs, se tient à la disposition permanente de l'employeur peut prétendre à un rappel de salaire correspondant à cette période. Elle affirme enfin que son salaire n'a pas été payé pour les mois de novembre 2020 à avril 2021. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens, la SARL RAJ GASTRONOMIE demande à la Cour : DE CONFIRMER le jugement du 25 mars 2022 en toutes ses dispositions, DE DEBOUTER Madame [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires, DE CONDAMNER Madame [B] [Y] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DE CONDAMNER Madame [B] [Y] aux entiers dépens. La SARL RAJ GASTRONOMIE soutient que si la requalification des contrats à durée déterminée est acquise faute de mention du motif de recours, la Cour doit prendre en considération sa bonne foi concernant les conséquences financières encourues, faisant valoir qu'elle est une jeune entreprise et qu'elle a suivi les conseils de son comptable pour établir les contrats de travail. Elle souligne que, le 1er décembre 2019, le premier contrat à durée déterminée a été rompu d'un commun accord et que Madame [B] [Y] ne justifie pas qu'elle s'est tenue à sa disposition entre cette date et le 10 septembre 2020 et ce d'autant qu'elle a travaillé au sein de son restaurant du 6 juillet 2020 au 1er août 2020 par le biais d'une convention de mise en situation en milieu professionnel signée par l'intermédiaire de la mission locale. Concernant la demande de paiement du salaire des mois de novembre 2020 à avril 2021, la SARL RAJ GASTRONOMIE affirme qu'elle a fermé son établissement du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021, placé Madame [B] [Y] en chômage partiel, en raison du confinement lié à la situation sanitaire et que, ne pouvant bénéficier des aides de l'État et en raison de difficultés de trésorerie, elle a réglé les salaires de sa salariée en espèces mais n'a pas sollicité de reçu pour en justifier. MOTIFS Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l'indemnité de requalification: Madame [B] [Y] indique qu'elle travaillait comme employée polyvalente au sein du restaurant de la SARL RAJ GASTRONOMIE. Elle produit aux débats ses contrats de travail qui révèlent la plus complète imprécision quant à la relation contractuelle. Le contrat à durée déterminée qualifié de 'temps complet' signé le 22 octobre 2019, prévoit une rémunération mensuelle brute de 401,20 euros correspondant à 40 heures de travail par mois. Il semble que toutes les pages ne soient pas produites aux débats. La durée du contrat est inconnue. Il a été mis fin à ce contrat par un protocole d'accord de rupture anticipée qui indique que le contrat signé le 22 octobre 2019 devait prendre fin le 21 avril 2020 et que les parties ont décidé d'un commun accord d'y mettre un terme le 1er décembre 2019. Madame [B] [Y] et la SARL RAJ GASTRONOMIE ont ensuite signé, le 6 septembre 2020, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à effet du 10 septembre 2020 prévoyant une durée de travail de 10 heures par semaine moyennant une rémunération mensuelle 'brute' de 401,20 euros correspondant à une base de 40 heures par mois, outre avantages en nature éventuellement fournis, ce salaire 'net's'entendant avant application du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Il est prévu que le contrat prendra fin de plein droit et sans formalité à l'issue de la période de six mois pour laquelle il est conclu. Il prévoit aussi, de manière contradictoire, qu'il prendra fin automatiquement à l'échéance du terme, soit le 30 septembre 2020 et qu'il sera renouvelable une fois. Madame [B] [Y] et la SARL RAJ GASTRONOMIE ont signé le 1er octobre 2020 un avenant numéro 1 au contrat à durée déterminée conclu le 8 septembre 2020, dont la cour ignore s'il existe faute d'être produit aux débats, qui stipule qu'à compter du 1er octobre 2020, la durée de travail de la salariée est fixée à 35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1539,45 euros et que la poursuite des liens contractuels se fera aux mêmes conditions d'emploi que celles prévues dans le contrat à durée déterminée initial. Le 6 octobre 2020, Madame [B] [Y] et la SARL RAJ GASTRONOMIE ont signé un avenant au contrat de travail à durée déterminée à temps partiel qui stipule en page 1 que Madame [B] [Y] est engagée pour une durée déterminée à compter du 10 septembre 2020 et en page deux qu'elle est engagée à compter du 6 octobre 2020, que le contrat prendra fin automatiquement à l'échéance du terme soit le 31 décembre 2020, qu'il sera renouvelable une fois et qu'il prendra fin de plein droit et sans formalité à l'issue de la période de six mois pour laquelle il est conclu. Il est prévu un horaire de travail effectif de 10 heures par semaine moyennant une rémunération mensuelle 'brute' de 401,20 euros correspondant à 40 heures par mois, outre les éventuelles avantages en nature, ce salaire 'net's'entendant avant application du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Il est établi que les différents contrats à durée déterminée signés entre Madame [B] [Y] et la SARL RAJ GASTRONOMIE du 22 octobre 2019 au 6 octobre 2020 sont dépourvus de motifs contrairement à l'article L 1242'12 du code du travail qui stipule que le contrat de travail à durée déterminée comporte la définition précise de son motif et qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes de Reims a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 22 octobre 2019 mais à tort qu'il a limité l'indemnité de requalification, prévue par l'article L 1245-2 du code du travail, à la somme de 700 euros. En effet si l'avenant du 6 octobre 2020 stipule un temps partiel, les bulletins de salaire qui sont produits aux débats pour les mois de octobre, novembre et décembre 2020 et janvier, février, mars et avril 2021 mentionnent un temps complet de 151,67 heures mensuelles. Dans ces conditions l'indemnité de requalification doit être fixée à la somme de 1539,45 euros. Sur le rappel de salaire afférent à la période interstitielle: Il incombe à la salariée qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles de rapporter la preuve qu'elle est restée à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée. Madame [B] [Y] sollicite un rappel de salaire concernant la période interstitielle allant du 1er décembre 2019 au 6 septembre 2020. Toutefois elle ne produit aucun élément justifiant qu'elle s'est tenue à la disposition de l'employeur. Les SMS qu'elle produit sont postérieurs au 10 septembre 2020. En outre, si elle a travaillé au sein du restaurant de la SARL RAJ GASTRONOMIE du 6 juillet 2020 au 1er août 2020, c'est par le biais d'une convention de mise en situation en milieu professionnel signée par l'intermédiaire de la mission locale ce qui démontre qu'elle réalisait des démarches pour trouver du travail et n'était pas à la disposition de la SARL RAJ GASTRONOMIE. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. Sur le règlement du salaire pour la période de novembre 2020 à avril 2021: La SARL RAJ GASTRONOMIE produit aux débats les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2020 établis sur la base d'un temps complet pour un revenu mensuel brut de base de 1539,45 euros qui mentionnent un net à payer avant impôt sur le revenu de 1217,91 euros, correspondant à l'activité partielle en raison de la crise sanitaire liée au covid 19. Elle produit aux débats les bulletins de salaire des mois de janvier, février, mars et avril 2021 établis sur la base d'un temps complet pour un revenu mensuel brut de base de 1554,62 euros qui mentionnent un net à payer avant impôt de 1230,04 euros correspondant à l'activité partielle en raison de la crise sanitaire liée au covid 19. Madame [B] [Y] prétend que les salaires ne lui ont pas été réglés. La SARL RAJ GASTRONOMIE affirme qu'elle a réglé ces salaires en liquide et elle produit aux débats des attestations de membres de son personnel qui indiquent avoir assisté à des paiements en espèces au profit de Madame [B] [Y]. Toutefois c'est à l'employeur de prouver qu'il a effectivement payé le salaire dans son intégralité et les attestations produites sont peu précises quant aux sommes qui auraient été réglées. Elles n'en précisent ni la date, ni les montants. En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a débouté Madame [B] [Y] de sa demande de paiement du salaire pour la période de novembre 2020 à avril 2021. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse: La SARL RAJ GASTRONOMIE n'a plus fait travailler Madame [B] [Y] après le mois d'avril 2021. Compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, cette rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [B] [Y] demande vainement à la cour de l'écarter en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant selon lui les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail et le droit au procès équitable. En effet, la Charte sociale européenne est dépourvue de tout effet direct dans un litige entre particuliers. Par ailleurs, les dispositions des articles L 1235-3, L 1235-3-1 et L 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Il appartient dans ces conditions au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L 1235-3 du code du travail, ce qui ôte au procès tout caractère inéquitable. En application du barème applicable, s'agissant d'une salariée ayant une ancienneté comprise entre 1 an et 2 ans dans une entreprise qui ne justifie pas employer habituellement moins de onze salariés, l'indemnité est comprise entre 1 et 2 mois de salaire. Madame [B] [Y] était âgée de 24 ans lors de la rupture. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à celle-ci ni d'une quelconque recherche d'emploi. Au vu de ces éléments, la somme de 2000 euros apparaît de nature à réparer le préjudice subi et le jugement de première instance sera confirmé de ce chef ainsi que du chef de l'indemnité compensatrice de préavis sollictée par Madame [B] [Y], d'un montant de 1539,45 euros outre 153,94 euros de congés payés afférents. Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a débouté Madame [B] [Y] de sa demande d'indemnité de licenciement, laquelle en application de l'article L 1234-9 du code du travail et compte tenu de l'ancienneté de la salariée doit être fixée à la somme de 559,09 euros. Les condamnations salariales sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables Sur les autres demandes: LA SARL RAJ GASTRONOMIE est condamnée à remettre à Madame [B] [Y] un bulletin de salaire conforme à la présente décision. La SARL RAJ GASTRONOMIE succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [B] [Y] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. Y ajoutant, la SARL RAJ GASTRONOMIE est condamnée à payer à Madame [B] [Y] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. Elle est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Reims en date du 25 mars 2022 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de paiement des salaires dus pour les mois de novembre 2020 à avril 2021, la demande au titre de l'indemnité de licenciement et en ce qu'il a limité l'indemnité de requalification à la somme de 700 euros, L'INFIRME de ces seuls chefs, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SARL RAJ GASTRONOMIE à payer à Madame [B] [Y]: - la somme de 1539,45 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - la somme de 9 236,70 euros outre la somme de 923,67 euros de congés payés afférents au titre des salaires dus pour les mois de novembre 2020 à avril 2021, - la somme de 577,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement. RAPPELLE que les condamnations salariales sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables, CONDAMNE la SARL RAJ GASTRONOMIE à payer à Madame [B] [Y] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, CONDAMNE la SARL RAJ GASTRONOMIE aux dépens de l'appel. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européennearticle L 1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle L 1234-9 du code du travail et compte tenu dearticle 10 de la Convention narticle 450 du code de procédure civilearticle L 1245-2 du code du travailarticle 10 de la Convention précitée.article 455 du code de procédure civile pour un particle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e5c9477fe04f5cc6789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel