Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e4b9477fe04f5cc6651
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 1 287 558 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 12/04/2023 N° RG 21/02337 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 12 avril 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 20/00069) SAS UNILIN [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMÉS : Monsieur [P] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES SAS RANDSTAD [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SARL ATLO, avocats au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 avril 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur [P] [Y] a été engagé par la SAS Randstad selon contrats de mission aux termes desquels il a été mis à la disposition de la SAS Unilin entre le 3 avril 2017 et le 2 septembre 2019, le motif du recours étant l'accroissement temporaire d'activité et le remplacement de salariés absents. Le 25 mars 2020, Monsieur [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de demandes de condamnation solidaire en paiement à caractère indemnitaire et salarial à l'encontre des deux sociétés. Par jugement en date du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes : - s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la SAS Unilin à la SAS Randstad au profit du tribunal de commerce de Paris, - a dit Monsieur [P] [Y] recevable et partiellement fondé en ses demandes, - a prononcé la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, - a dit que la rupture des relations contractuelles doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - a mis la SAS Randstad hors de cause, - a fixé la moyenne des salaires à 2145,93 euros, en conséquence, - a condamné la SAS Unilin à payer à Monsieur [P] [Y] les sommes de : . 2145,93 euros au titre de l'indemnité de requalification, . 7510,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 4291,86 euros au titre de l'indemnité de préavis, . 429,18 euros au titre des congés payés y afférents, . 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté Monsieur [P] [Y] de ses autres demandes, - a débouté la SAS Unilin de l'ensemble de ses demandes, - a débouté la SAS Randstad de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné l'exécution provisoire de la décision uniquement pour les demandes où elle est de droit, - a mis les dépens à la charge de la SAS Unilin. Le 24 décembre 2021, la SAS Unilin a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 30 septembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il : - s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à la SAS Randstad au profit du tribunal de commerce de Paris, - a dit Monsieur [P] [Y] recevable et partiellement fondé en ses demandes, - a prononcé la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, - a dit que la rupture des relations contractuelles doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - a mis la SAS Randstad hors de cause, - a fixé la moyenne des salaires à 2145,93 euros, en conséquence, - l'a condamnée à payer à Monsieur [P] [Y] les sommes de : . 2145,93 euros au titre de l'indemnité de requalification, . 7510,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 4291,86 euros au titre de l'indemnité de préavis, . 429,18 euros au titre des congés payés y afférents, . 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée de ses demandes, et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [Y] de ses autres demandes. Elle demande à la cour, statuant à nouveau de : - se déclarer compétente pour connaître du litige, - dire que l'action et les demandes de Monsieur [P] [Y] portant sur la requalification de ses contrats de mission du 3 avril 2017 au 24 mars 2018 sont prescrites, - dire que Monsieur [P] [Y] ne s'est pas tenu à sa disposition durant les périodes inter contrat, en cas de constatation d'une irrégularité de recours au contrat de mission : - fixer la date du premier contrat irrégulier, - déterminer la période durant laquelle Monsieur [P] [Y] s'est tenu à sa disposition, - constater la responsabilité de la SAS Randstad, - fixer la part de responsabilité de la SAS Randstad à hauteur de 50 % dans la réalisation du dommage, - condamner la SAS Randstad au versement des condamnations prononcées, à hauteur de sa part de responsabilité fixée, - débouter Monsieur [P] [Y] de ses demandes, - débouter la SAS Randstad de ses demandes, - condamner Monsieur [P] [Y] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [P] [Y] aux dépens. Dans ses écritures en date du 3 juin 2022, Monsieur [P] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et, statuant à nouveau de : - condamner solidairement la SAS Unilin et la SAS Randstad à lui payer les sommes de : . 2145,93 euros au titre de l'indemnité de requalification, . 12875,58 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 4291,86 euros au titre de l'indemnité de préavis, . 429,18 euros au titre des congés payés y afférents, . 2145,93 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formalisme du licenciement, . 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, . 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la SAS Unilin et la SAS Randstad aux dépens. Dans ses écritures en date du 20 mai 2022, la SAS Randstad demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à la SAS Unilin au profit du tribunal de commerce de Paris et en ce qu'il l'a mise hors de cause, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, en conséquence, - de juger que la solidarité ne se présume pas, - de juger irrecevable la demande formée par Monsieur [P] [Y] de condamnation solidaire, - de débouter Monsieur [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause, - de juger qu'il n'existe pas d'obligation de conseil de prévention à la charge des entreprises de travail temporaire, - de juger qu'elle a rempli ses obligations, - de débouter la SAS Unilin de sa demande de retenir sa responsabilité et de fixer sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage et de toute demande d'appel en garantie formulée à son encontre, - de condamner Monsieur [P] [Y] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par arrêt en date du 4 janvier 2023, la cour a : - ordonné une réouverture des débats et renvoyé à la mise en état ; - invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité des écritures de l'intimé au regard de leur dispositif ; - réservé les demandes et les dépens. Dans ses écritures en date du 1er février 2023, la SAS Unilin a demandé à la cour de déclarer l'appel incident de Monsieur [P] [Y] irrecevable. Dans ses écritures en date du 30 janvier 2023, la SAS Randstad a demandé à la cour de juger l'appel incident de Monsieur [P] [Y] irrecevable. Monsieur [P] [Y] n'a pas conclu. Motifs : - Sur l'appel incident de Monsieur [P] [Y] : Dès lors que Monsieur [P] [Y] ne demande dans le dispositif de ses écritures ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, l'appel incident n'est pas valablement formé. Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Randstad et de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour défaut de formalisme du licenciement et de préjudice financier à l'encontre de la SAS Unilin. - Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée : Les premiers juges ont accueilli Monsieur [P] [Y] en sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la SAS Unilin, fondée sur le motif du recours. Ils n'ont toutefois pas répondu à la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Unilin, tirée de la prescription de la prescription de l'action en requalification portant sur les contrats de mission conclus entre le 3 avril 2017 et le 24 mars 2018. Or, c'est à raison que Monsieur [P] [Y] oppose à la SAS Unilin l'absence de toute prescription dès lors que son action en requalification a pour point de départ, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat. En l'espèce, le terme du dernier contrat est en date du 2 septembre 2019, de sorte qu'en saisissant le conseil de prud'hommes le 25 mars 2020, l'action en requalification des contrats de mission conclus entre le 3 avril 2017 et le 24 mars 2018 n'est pas prescrite. La SAS Unilin demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de la requalification intervenue dès lors que les cas de recours sont légaux et réguliers et que Monsieur [P] [Y] n'établit pas que les emplois qu'il a occupés s'inscrivent dans le cadre de son activité normale et permanente, que de surcroît il n'y pas de manquement au titre des délais de carence, lesquels ne lui seraient en toute hypothèse pas imputables. Monsieur [P] [Y] réplique que la SAS Unilin ne satisfait pas à la preuve qui lui incombe au titre de la réalité des motifs énoncés dans les contrats de mission et que le délai de carence n'a pas été respecté, de sorte que la requalification s'impose. Selon les articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail, le recours au travail temporaire n'est possible que dans certains cas, tel le remplacement d'un salarié absent ou l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, et ne peut servir à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de celle-ci. En cas de litige sur le motif du recours, la charge de la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat incombe à l'entreprise utilisatrice. Or, la SAS Unilin ne produit aucune pièce au titre des motifs du recours : il n'est pas justifié de l'absence des salariés remplacés, ni de l'existence d'un accroissement temporaire d'activité. Il s'ensuit que la demande de requalification est fondée, sans qu'il soit nécessaire dès lors d'examiner le moyen tiré du non-respect du délai de carence. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef. - Sur les conséquences de la requalification : Le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation de la SAS Unilin à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 2145,93 euros correspondant à un mois de salaire au titre de l'indemnité de requalification. Au vu de la requalification intervenue, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'ancienneté retenue pour le calcul des différentes indemnités a été exactement fixée au premier contrat irrégulier, peu important à cet effet que le salarié ne soit pas resté pendant toutes les périodes interstitielles à la disposition de la SAS Unilin. Le jugement doit donc être confirmé au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, exactement calculés. Monsieur [P] [Y] était âgé de 28 ans lors du licenciement. Postérieurement à celui-ci, il a alterné des contrats de mission, des contrats à durée déterminée et des périodes de chômage indemnisées, établissant la précarité de sa situation professionnelle. Les premiers juges ont donc exactement apprécié le préjudice subi par Monsieur [P] [Y] en condamnant la SAS Unilin à lui payer l'indemnité maximale prévue à l'article L.1235-3 du code du travail, correspondant à 3,5 mois de salaire pour un salarié ayant une ancienneté de deux années complètes. Le jugement doit donc être confirmé du chef des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les demandes de la SAS Unilin à l'encontre de la SAS Randstad : La SAS Unilin reproche aux premiers juges de s'être déclarés incompétents au profit du conseil de commerce pour connaître du litige l'opposant à la SAS Randstad, retenant qu'il s'agissait d'un litige entre deux sociétés commerciales. La SAS Randstad demande à la cour de confirmer une telle disposition au regard de la clause attributive de compétence insérée dans les contrats de mise à disposition au profit du tribunal de commerce et de la nature du litige qui l'oppose à la SAS Unilin relatif à une prestation de service. Or, dès lors que la saisine par Monsieur [P] [Y] du conseil de prud'hommes tendait à obtenir la requalification des contrats de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise de travail temporaire et à obtenir des condamnations solidaires en paiement, le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur le recours de l'entreprise utilisatrice envers l'entreprise de travail temporaire. Le jugement doit donc être infirmé en ce sens. La SAS Unilin demande à la cour de constater la responsabilité de la SAS Randstad, de fixer sa part de responsabilité à hauteur de 50% dans la réalisation du dommage et de la condamner au versement des condamnations prononcées à hauteur de sa part de responsabilité fixée. Or, en l'absence de condamnation in solidum des deux entreprises, le recours en garantie de la SAS Unilin ne saurait prospérer. Elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre. ************ Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois. Partie succombante, la SAS Unilin doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception des dépens exposés à l'encontre de la SAS Randstad qui resteront à la charge de Monsieur [P] [Y], et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Unilin à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu en équité de laisser à la SAS Randstad la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit que la cour n'est pas valablement saisie d'un appel incident de Monsieur [P] [Y] ; Confirme le jugement déféré sauf en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la SAS Unilin à la SAS Randstad au profit du tribunal de commerce de Paris et sauf en ce qu'il a mis la SAS Randstad hors de cause ; L'infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Déclare recevable l'action en requalification de Monsieur [P] [Y] ; Dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître des demandes de la SAS Unilin à l'encontre de la SAS Randstad ; Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la SAS Randstad ; Déboute la SAS Unilin de ses demandes à l'encontre de la SAS Randstad ; Condamne la SAS Unilin à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ; Déboute la SAS Unilin et la SAS Randstad de leur demande d'indemnité de procédure ; Condamne la SAS Unilin aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e4b9477fe04f5cc6651
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