Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e3e9477fe04f5cc6631
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 16 988 153 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 12 AVRIL 2023 RENVOI APRES CASSATION (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06258 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7BM Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes, Formation paritaire de Paris - RG n° f 15/03071 infirmé par un arrêt du 21 décembre 2017 rendu par la cour d'appel de Paris cassé partiellement par la cour de cassation dans un arrêt en date du 21 octobre 2020. DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur [L] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374 DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION S.A.S.U. 360° SERVICES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Anne MENARD, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société 360° SERVICES est une société de transport de greffes d'organes pour le compte des hôpitaux. Commissionnaire de transport et transporteur, elle est amenée, pour assurer la réactivité demandée par les hôpitaux 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, à sous-traiter une partie de son activité. Elle a notamment signé des contrats de sous traitance avec la société ATOME SERVICES. Monsieur [L] [Y] soutient qu'il a été embauché par la société 360° SERVICES à compter du 3 septembre 2010. Par un jugement en date du 5 juillet 2016, le conseil de Prud'hommes a considéré que monsieur [Y] n'était pas salarié de la société 360° SERVICES, et estimé qu'il ne l'était pas davantage, faute de lien de subordination dans les faits, de la société ATOME SERVICES dont il était dirigeant de fait et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes . Monsieur [Y] en a interjeté appel. Par arrêt en date du 21 décembre 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement. Monsieur [Y] s'est pourvu devant la Cour de Cassation. Par arrêt en date du 21 octobre 2020 la Cour de Cassation, après avoir constaté que monsieur [Y] avait la qualité de gérant de fait de la société ATOME SERVICES, a cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a débouté monsieur [Y] de ses demandes dirigées contre la société 360° SERVICES. "Pour débouter M. [Y] de ses demandes dirigées contre la société 360° SERVICES, l'arrêt retient que s'il est établi que cette société a déclaré son embauche le 3 septembre 2010, l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'un quelconque lien de subordination à l'égard de la société 360° SERVICES et qu'il n'existe aucun motif permettant de remettre en cause la validité du contrat de sous-traitance liant la société 360° SERVICES et la société ATOME SERVICES. En statuant ainsi, alors que la déclaration unique d'embauche crée l'apparence d'un contrat de travail et qu'elle avait constaté que le contrat de sous-traitance portait sur la période du 2 janvier 2012 au 1er janvier 2013, la cour d'appel a inversée la charge de la preuve" Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 9 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris, de constater que la société 360° SERVICES est le seul et véritable employeur de monsieur [Y]; d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] et la société 360° SERVICES aux torts exclusifs de cette dernière ; condamner la société 360° SERVICES à verser à monsieur [Y] les sommes suivantes : - 169.881,53 euros bruts à titre de rappel de salaires depuis le mois de février 2015 ; - 16.988,15 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 10.116,75 euros au titre des congés payés dus pour la période antérieure ; - 5.911,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 2.132,87 euros au titre du maintien de salaire ; - 213,28 euros au titre des congés payés y afférents ; - 3.733,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 373,36 euros au titre des congés payés y afférents ; - 28.002,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 9.334,15 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation du préjudice moral ; - 11.200,98 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du défaut de réintégration ; - 11.048,55 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; condamner la société 360° SERVICES à remettre à monsieur [Y] tous les documents de contrat ; condamner la société 360° SERVICES à verser à monsieur [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner la société 360° SERVICES aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 30 décembre 2022 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société 360° SERVICES demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de déclarer monsieur [L] [Y] mal fondé en son appel et l'en débouter et condamner monsieur [L] [Y] à payer à la société 360 DEGRES SERVICES la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux dépens. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur le contrat de travail Monsieur [Y] verse aux débats une déclaration unique d'embauche daté du 3 septembre 2010 faite par la société 360°SERVICES et soutient avoir été salarié de la cette société depuis cette date . Monsieur [Y] précise que la société ATOME SERVICES n'a jamais eu d'autonomie et que malgré cette création , il a de fait toujours travaillé dans un lien de subordination à l'égard de la société 360° SERVICES. La société 360° SERVICES expose qu'elle a envisagé d'engager monsieur [Y] en qualité de chauffeur livreur. Une déclaration unique d'embauche a été effectuée à cette fin le 3 septembre 2010 , mais les pourparlers n'ont pas abouti et celui-ci n'a jamais été embauché. Cependant la déclaration unique d'embauche est un élément qui démontre un contrat de travail apparent . En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve : c'est-à-dire, concrètement, de démontrer que l'intéressé exerce ses fonctions en dehors de tout lien de subordination. La société 360° SERVICES verse aux débats les statuts de la société ATOME SERVICES datés du 20 novembre 2010 dont monsieur [Y] était l' un des associés fondateurs et dont il détenait 50% des parts et la déclaration unique d'embauche faite par ATOME SERVICES au nom de monsieur [L] [Y] en date du 14 février 2011. Les registres du personnel de la société 360° SERVICES sur lesquels le nom de monsieur [Y] ne figure pas ne permettent pas de démontrer l'absence de tout contrat de travail. Elle produit également les deux contrats de sous-traitance de transport de marchandises passés entre les sociétés 360° est corroborée par la production des bulletins de salaire établis par cette société à monsieur [Y] . Cette société immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 21 décembre 2010 a démarré son activité de transport le 20 novembre 2010 comme en atteste son Kbis En conséquence et eu égard à la présomption d'existence d'un contrat de travail non renversée par les pièces produites par la société 360° SERVICES , monsieur [Y] doit être considéré comme ayant été son salarié à compter du 3 septembre 2010. Cependant à compter du 14 février une autre apparence de contrat de travail s'oppose à ce qu'il soit encore considéré comme présumé être son salarié à compter du 14 février 2011. Sur la réalité de la relation contractuelle entre monsieur [Y] et la société 360° Monsieur [Y] qui ne bénéficie plus, postérieurement au 14 février 2011, de la présomption de l'existence d'un contrat de travail avec la société 360° SERVICES doit démontrer que le travail qu'il a effectué pour le compte de la société ATOME SERVICES l'était en fait pour le compte et sous la subordination de celle de 360° SERVICES . Il résulte des contrats de sous-traitance de transport de marchandises passés entre les sociétés 360° SERVICES et ATOME SERVICES dont la non conformité aux dispositions du Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 n'est pas apportée , que ceux-ci fournissent le cadre juridique de la prestation de travail de monsieur [Y] . Cette prestation lui était rémunérée par la société ATOME SERVICES ainsi que cela résulte des bulletins de salaires produits . Si comme il l'indique sa rémunération provenait des revenus générés par le contrat de sous traitance , cela ne démontre pas que son salaire était versé par la société 360° SERVICES. Il soutient que la société 360° SERVICES était la seule décisionnaire quant au travail qu'il devait effectuer, dés lors que ce travail relevait du contrat de sous traitance . Il sera observé que l'employeur qui a rédigé la déclaration d'accident du travail était ATOME SERVICES et que la salarié lui même avait déclaré comme employeur cette société ainsi que cela réulte de l'arrêt de travail relatif à cet accident ; Le fait de demander aux salariés de la société sous traitante de porter un badge aux couleurs de 360° SERVICES pour être identifié et pouvoir circuler dans les hôpitaux et d'adopter les couleurs de l'opérateur sur ses véhicules, dans le but de faciliter son identification ne peut suffire à démontrer un lien de subordination , étant observé que la société ATOME SERVICES utilisait ses propres véhicules . Cette exigence était prévue au contrat de sous traitance et se justifie Eu égard à l'urgence de certains transports et à la nécessité de reconnaître rapidement le livreur pour qu'il ait accès rapidement aux services hospitaliers concernés. Monsieur [Y] soutient que le fait que la facturation soit établie par l'opérateur de transport, soit la société 360° SERVICES, dans la mesure où c'est elle qui a le système d'information enregistrant les opérations réalisées, et non pas la société ATOME SERVICES démontre le lien de subordination . Cependant le contrat prévoit que l'opérateur de transport garantit au sous traitant un chiffre d'affaires mensuel et que c'est le sous traitant qui établit la facture mensuelle au vu des éléments fournis par le système d'information enregistrant les opérations réalisées communiquées par l'opérateur , le sous traitant les vérifiant et devant les valider . Si ces éléments démontrent que le contrat de sous traitance encadre précisément les relations commerciales et les modalités d'exécution du contrat, cela n'induit pas que l'opérateur soit l'unique employeur étant souligné qu' au regard de la nature des produits transportés, une exigence de précaution est impérative .Aucune clause d'exclusivité ne figure au contrat . Ainsi la dépendance totale de la société ATOME SERVICES à la société 360° SERVICES n'est pas établie . Le Kbis de la société ATOME SERVICES mentionne une activité plus large que celle relative au transport de produits sanguins labiles, échantillons de diagnostic,greffons, médicaments ,radios, courriers divers et plus rarement transport de la classe 6.2 ADR ( objet du contrat de sous traitance). puisqu'il mentionne 'transport de marchandise de moins de 3 tonnes 5 transports publics routiers de marchandise ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteur assuré exclusivement à l'aide de véhicules de moins de 3tonnes 5 de poids maximum autorisé' ce qui contredit le fait que cette société a été crée à l'initiative de la société 360° SERVICES pour diminuer sa masse salariale . Cette société pouvait développer son activité en dehors de la société 360° SERVICES qui lui assurait un minimum mensuel de facturation de 4000€ . Au vu de ces éléments il ne peut être soutenu que monsieur [Y] a continué à travailler pour cette société en vertu d'un contrat de travail postérieurement au 14 février 2011, mais en vertu des contrats de sous traitance de la société dont il était l'associé fondateur . Sur le travail dissimulé En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aucune preuve ne permet d'établir qu'en ne remettant pas de bulletins de salaires à monsieur [Y] et en ne réglant aucune cotisation sociale pendant la période de présomption de l'existence d'un contrat de travail , la société 360° SERVICES s'est intentionnellement soustrait à ses obligations , puisqu'en l'espèce la réalité du salariat ne résulte que de la DUE du 2 septembre 2010. Monsieur [Y] sera débouté de cette demande et le jugement sera confirmé. Sur la résiliation judiciaire Monsieur [Y] sollicite la résiliation de son contrat aux motifs que la société 360° SERVICES ne lui a plus fourni le moindre travail postérieurement au 16 janvier 2015 date de sa consolidation suite à l'accident du travail dont il avait été victime le 20 novembre 2012. Il sera observé que ce grief ne peut être retenu puisque la période de salariat avec cette société s'est terminée quand il est devenu associé de la société ATOME SERVICES et a bénéficié d'une DUE le 14 février 2011. Il sera débouté de cette demande ainsi que de toutes ses demandes indemnitaires qui y sont liées. Il sera débouté de sa demande de dommages intérêts pour défaut de réintégration . Sur la demande de rappel de salaire Monsieur [Y] demande le paiement de la somme de 169 881,53€ à titre de rappel de salaire depuis le mois de février 2015 . Il sera débouté de cette demande , n'étant plus salarié de la société 360° SERVICES à cette date. Sur le préjudice moral Monsieur [Y] sollicite le paiements de la somme de 9334,15€ estimant que la société 360° SERVICES 'a participé activement' à la situation inextricable dans laquelle il s'est retrouvé du fait de son accident de travail , 'par la dissimulation d'activité salariée, par l'usage d'un contrat de sous traitance apparent'. Eu égard aux développements précédents à la date de l'accident du travail , la société 360° SERVICES n'était plus l'employeur apparent de monsieur [Y] . Il sera débouté de cette demande . PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONSTATE l'existence d'un contrat de travail apparent entre monsieur [Y] et la société 360° SERVICES entre le 3 septembre 2010 et le 14 février 2011. Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE monsieur [Y] à payer à la société 360° SERVICES en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes, LAISSE les dépens à la charge de monsieur [Y]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 8221-5 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civile ainsi qu
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64379e3e9477fe04f5cc6631
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