Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e2e9477fe04f5cc65f9
- Date
- 12 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 12 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02870 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZ5K Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/02786 APPELANTE Madame [Z] [W] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane BOUDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 215 INTIMEE ASSOCIATION COMITÉ D'ÉTUDES, D'ÉDUCATION ET DE SOINS AUPRÈS DES PERSONNES POLYHANDICAPÉES (CESAP) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François-xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne MENARD, présidente Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE L'association CESAP a pour activité l'hébergement médicalisé pour enfants handicapés. Elle a engagé madame [P] le 27 novembre 2002 en qualité d'éducatrice spécialisée. Madame [P] a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2015, mais n'a pas fait l'objet d'un arrêt de travail. Elle a ensuite été arrêtée entre le 8 juin 2015 et le 3 juillet 2015, sans qu'il soit mentionné l'existence d'un lien entre cet arrêt et l'accident du 15 mai 2015. Le 20 septembre 2015, elle a été placée en arrêt de travail. À l'issue de deux visites de reprise, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 25 novembre 2016, l'avis étant rendu dans les termes suivants : 'A la suite du premier examen du 2 novembre 2016, de l'étude de poste réalisée le 8 novembre 2016, la salariée est inapte au poste d'éducatrice spécialisée. Elle pourrait être affectée à un poste sans contact des personnes polyhandicapées, sans port de charges supérieures à 10 kilos, sans travail des bras au dessus de l'horizontale, sans contrainte psychologique, sans station debout prolongée'. Elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 1er mars 2017. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 septembre 2018, en se fondant notamment sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement. Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 20 février 2020 dont elle a interjeté appel le 25 mars 2020. Par conclusions récapitulatives du 8 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : 40.000 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité de l'employeur 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Par conclusions récapitulatives du 16 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association CESAP demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame [P] de ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur les manquements invoqués à l'obligation de sécurité Madame [P] soutient d'une part que l'employeur ne mettait pas à la disposition du matériel adapté au travail quotidien avec des enfants polyhandicapés, et d'autre part qu'il n'a pas organisé de visite médicale après son accident du travail du 15 mai 2015 afin d'évaluer son aptitude à continuer à occuper son poste. - Sur les conditions de travail et le matériel mis à disposition du personnel Madame [P] soutient que le personnel a régulièrement dénoncé auprès de la direction ses conditions de travail, et notamment les problèmes relatifs au matériel mis à sa disposition. Elle souligne que les lève-personnes étaient inadaptés, et ajoute qu'il existait un manque de communication avec la directrice. L'employeur soutient de son côté que l'établissement était doté de lève-personnes depuis 2007, de ceintures lombaires depuis 2008, et qu'il y avait également des tables élévatrices; que le plan de prévention des risques professionnels était régulièrement actualisé, et que madame [P] avait bénéficié d'une formation aux techniques de formation. Il est constant que madame [P] a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2015, reconnu comme tel par la CPAM. Sa collègue témoin des faits décrit qu'alors elle sortait un enfant de son corset siège, il s'est étiré et a glissé, que madame [P] s'est précipitée pour le retenir et s'est alors fait mal à l'épaule. Madame [P] produit plusieurs attestations d'anciennes collègues qui affirme que l'établissement ne disposait pas de lève-personnes, ce qu'elle soutenait également en première instance, mais ne soutient plus en appel. La cour observe que le document unique d'évaluation des risques pointe le risque lié à la manutention et au port de charges comme important tant en ce qui concerne la gravité qu'en ce qui concerne la fréquence. Il mentionne dès l'année 2012 que les solutions suivantes ont été mises en place : 'Formation, lève personne, essai de port de ceinture de maintien, siège dans salle de bains, table élévatrice (...)'. Il est prévu dans les solutions à mettre en place l'extension de la formation à tous. L'employeur verse aux débats différentes attestations de salariés, qui confirment que des lève-personnes étaient bien mis à leur disposition, mais qu'ils étaient peu utilisés car cela 'prenait trop de temps', 'était long et fastidieux', ou encore parce qu'il était plus simple de porter l'enfant avec l'aide d'une collègue. Il ressort pour autant de nombreuses attestations que la plupart des salariés insistent sur les difficultés et les risques résultant des nombreuses manipulations, du portage des enfants dont beaucoup étaient hypotoniques ou hypertoniques, ces difficultés entraînant de nombreux arrêts maladie. Si ces contraintes sont inhérentes à l'activité même des éducateurs spécialisés, il convient de rechercher si l'employeur a été défaillant dans la mise en oeuvre des solutions propres à les alléger et à limiter les risques pour les salariés concernés. Il ressort des éléments du dossier qu'une première fois en 2011 l'employeur a pris l'initiative de faire intervenir un ergonome. Ce dernier a fait une étude précise, apporté de nombreux éléments sur les gestes appropriés et les méthodes de travail, mais n'a pas remis en question la qualité du matériel dont disposait l'institution. Le second rapport réalisé à la demande de l'employeur par un ergonome en mars 2016 ne met pas en évidence de manquements de l'employeur, et il fait apparaître qu'il existait bien différents matériels au sein de l'établissement, et notamment des lève personnes, une table élévatrice, et autres appareillages. Ce rapport souligne dans sa conclusion que la grande majorité des contraintes rencontrées lors de l'exécution du travail des salariés du Cesap sont inhérentes à l'activité, car il est impossible de supprimer l'ensemble des manutentions réalisées auprès des enfants ainsi que leurs réactions qui peuvent être soudaines et inattendues. L'ergonome propose ce qu'il qualifie de pistes organisationnelles et matérielles, tout en soulignant que l'objectif des recommandations n'est pas de supprimer totalement la manipulation des enfants car cela déshumaniserait l'activité. En ce qui concerne les lève-personnes, l'ergonome fait état de lève-personnes mobiles, pouvant être déplacés manuellement en fonction du besoin, mais il souligne qu'ils sont assez encombrants, ce qui peut être problématique au sein des salles de bains. Or l'accident de madame [P] s'est produit dans la salle de bain, de sorte qu'elle aurait selon l'ergonome lui-même difficilement pu utiliser le lève-personne mobile qu'il propose. Cette préconisation, au sujet de laquelle son auteur lui-même émet des réserves, ne permet pas de retenir que les lève-personnes qui étaient présents au moment où madame [P] s'est blessée en évitant la chute d'un enfant n'étaient pas appropriés. Par ailleurs, l'ergonome fait état de l'éventualité de lève-personnes sur rail, mais ne l'évoque que pour le groupe des grands, alors que madame [P] travaillait avec le groupe des moyens. L'ergonome n'indique d'ailleurs pas que le matériel dont disposait l'établissement n'aurait pas été adapté au déplacement des enfants. Il n'est pas non plus produit le moindre courrier, compte rendu ou tout autre document dont il résulterait que les salariés auraient demandé la mise à disposition de matériels plus adaptés que ceux dont ils disposaient. Compte tenu de ces éléments, la cour ne retient pas que l'accident du 15 juin 2015, qui a entrainé pour madame [P] une tendinite de la coiffe des rotateurs, trouverait son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. - Sur l'absence de visite médicale après l'accident du travail À la suite de l'accident du travail dont madame [P] a été victime le 15 mai 2015, un certificat médical a été établi par son époux, le docteur [P], préconisant des soins sans arrêt de travail, pour une tendinite poste traumatique de la coiffe des rotateurs épaule gauche. Madame [P] a ensuite été placée en arrêt de travail du 8 juin 2015 au 3 juillet 2015, non en raison de cette pathologie initiale, mais en raison d'une dépression, le certificat médical ayant été établi par son psychiatre, sans mention d'une origine professionnelle. Puis elle a de nouveau été placée en arrêt de travail le 20 septembre 2015, en raison d'une tendinite persistante de l'épaule, par son époux le docteur [P], et n'a plus été en mesure de reprendre ses fonctions. Elle soutient que l'employeur aurait manqué à ses obligations en matière de sécurité en ne prenant pas la précaution de lui faire passer une visite médicale. Il est constant qu'à la suite de l'accident du 15 mai 2015, aucun arrêt de travail n'a été prescrit, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'organiser une visite de reprise. L'arrêt de travail du 8 juin au 3 juillet 2015 n'était pas de nature professionnelle, et il n'était pas en lien avec l'accident du travail et ne concernait pas la tendinite qui entrainera finalement l'inaptitude de madame [P]. Là encore, il ne justifiait pas l'organisation d'une visite de reprise. Madame [P] soutient que nonobstant ces éléments médicaux, l'employeur aurait dû lui proposer de rencontrer le médecin du travail, car elle continuait à se plaindre de son épaule. Elle verse aux débats plusieurs attestations de collègues qui l'ont entendu se plaindre. Si ces collègues de travail peuvent effectivement témoigner de ce qu'ils ont eux mêmes constaté, ils ne peuvent toutefois attester que par propos rapportés de ce que madame [P] aurait alerté la direction de ses douleurs. Mais surtout, la cour retient que la déclaration d'accident du travail a été faite sur la base d'un certificat médical établi par l'époux de la salariée, qui suivait donc cette blessure, et a estimé dans un premier temps qu'elle ne nécessitait pas d'arrêt de travail. L'employeur pouvait donc légitimement considérer que madame [P] était particulièrement bien suivie, par un médecin qui avait connaissance à la fois de sa pathologie, de l'origine de cette dernière, des conditions dans lesquelles elle travaillait, et qui la voyait quotidiennement. Dans ce contexte, et en l'absence d'arrêt maladie en lien avec cet accident avant le mois de septembre 2015, il n'apparaît pas que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas l'initiative d'une visite auprès du médecin du travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté madame [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. - Sur le licenciement Madame [P] soutient que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de recherches loyales et suffisantes de reclassement. Elle soutient que le Cesap emploie plus de 1.500 salariés dans près de 20 établissements en région parisienne, et souligne que l'employeur a consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement dès le début de ses recherches, alors qu'il ne disposait pas de tous les retours à ses demandes de reclassements. L'association Cesap soutient de son côté avoir consulté ses différents établissements, et produit son registre unique du personnel. Madame [P] fait grief à l'employeur de ne pas avoir sollicité des propositions du médecin du travail à la suite de la déclaration d'inaptitude. Toutefois, il ressort de l'avis d'inaptitude lui-même qu'une étude de poste a bien été réalisée au sein de l'entreprise, en concertation avec l'employeur. Il appartenait alors à ce dernier, compte tenu des termes de l'avis, de rechercher un reclassement tenant compte des préconisations du médecin du travail, et d'échanger avec lui si des précisions étaient nécessaires, ou si une possibilité de reclassement se dégageait. Le Cesap justifie de recherches actives auprès de ses différents établissements, qui n'ont pas permis d'identifier un poste que la salariée aurait pu occuper, étant souligné qu'il était préconisé une absence de contact avec des personnes polyhandicapées, dont la prise en charge est l'activité du Cesap. Le registre du personnel ne fait apparaître sur la période que des postes nécessitant des contacts permanents avec des personnes polyhandicapées. Madame [P] ne fait état d'aucun poste qu'elle aurait pu occuper. Par ailleurs, les délégués du personnel ont bien été consultés par l'employeur. Il ne peut être fait grief à ce dernier de les avoir consultés avant d'être en mesure de leur faire part des éventuels postes de reclassement qu'il envisageait de proposer à la salariée, dès lors qu'aucune possibilité de reclassement ne s'est dégagée de ses recherches. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de manquements du Cesap à son obligation de reclassement. Madame [P] soutient à titre subsidiaire que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, à l'origine selon elle de son inaptitude. La cour n'ayant pas retenu l'existence de tels manquements, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement. VU l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [W] épouse [P] à payer à l'association CESAP en cause d'appel la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE madame [W] épouse [P] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e2e9477fe04f5cc65f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel