Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e229477fe04f5cc6597
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01378 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNAO Décision déférée : ordonnance rendue le 10 avril 2023, à 11h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [M] né le 21 août 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Laurent Vovard, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 10 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [W] [M] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [M] pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention soit jusqu'au 08 mai 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 avril 2023, à 15h59, par M. [W] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, 1. Sur le défaut de signature de l'ordonnance du JLD Il y a lieu de constater que figure au dossier un exemplaire signé de l'ordonnance critiquée, dont une simple copie a été remise à l'intéressé. A supposer même qu'il ait manqué une signature sur la copie, l'intéressé n'indique pas quelle il en tire ni quelle atteinte aurait été portée à ses droits alors même qu'il était présent au prononcé de la décision. 2. Sur la situation au regard du placement en rétention Il résulte de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'agissant de la contestation de la base légale de l'arrêté de placement en rétention, le juge judiciaire n'est compétent pour apprécier la légalité de cette dernière décision que dans les conditions prévues à l'article précité, dans les 48 heures de la notification de la décision de placement en rétention. Il s'en déduit que l'intéressé, qui n'a pas contesté cette décision, n'est pas recevable à contester la décision de placement en rétention à l'occasion de l'appel. Pour autant, il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la Constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou a la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC). Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, l'intéressé a été condamné à une peine d'emprisonnement et ne dispose ni d'une adresse stable et effective ni de document d'identité. Dans le contexte précité, et même si l'intéressé justifie d'attaches en France et d'être le père d'un enfant, à défaut de garanties de représentations, la rétention était l'unique moyen de s'assurer de la représentation de l'intéressé en vue de son retour. La mesure est donc proportionnée. 3. Sur les diligences de l'administration S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175). En l'espèce, il est constant que les autorités consulaires ont été saisies le 8 avril 2023 dès le premier jour de la rétention. Le préfet justifie donc en l'espèce des diligences suffisantes qu'il a mises en 'uvre à ce stade et aucune pièce justificative n'est manquante. le moyen n'est donc pas fondé et il convient, sur le fondement de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation) de confirmer l'ordonnance ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. Il y a donc lieu de confirmer, au regard de la régularité du maintien de la mesure de rétention, l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-10 du code de larticle L742-4 du code de larticle 66 de la Constitution
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64379e229477fe04f5cc6597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel