Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379df99477fe04f5cc6575
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 5 633 405 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 12 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15523 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLDU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2021 -Président du TJ de Paris - RG n° 21/55602 APPELANTE S.C.M. SOCIETE CIVILE DE MOYENS 174 RIVE GAUCHE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A. FONCIERE MASSENA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Johanna TAHAR de l'AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154, substitué par Me Gaïtane MOULET, de l'AARPI LE CARRÉ. PARTIE INTERVENANTE : Maître [S] [J] es qualité de mandataire judiciaire de la société SCM 174 RIVE GAUCHE [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, Patricia LEFEVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par acte sous seing privé du 27 février 2013, la société Foncière Massena a donné à bail commercial à la société civile de moyens 174 rive gauche des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant un loyer annuel de 53 000 euros hors taxes, outre la provision trimestrielle sur charges de 390 euros. La société Foncière Massena a fait délivrer à la société 174 rive gauche un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail par acte d'huissier du 18 février 2021 pour une somme de 25 447,86 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 février 2021. Par acte d'huissier en date du 4 juin 2021, la société Foncière Massena a fait assigner la société civile de moyens 174 rive gauche devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en lui demandant notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner son expulsion et de la condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 27 676,21 euros au titre de l'arriéré de loyers, arrêté au 19 mars 2021 avec intérêts au taux légal. Par ordonnance réputée contradictoire du 15 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : condamné la société 174 rive gauche à payer à la société Foncière Massena la somme provisionnelle de 40 245,90 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 juillet 2021 et sous réserve des règlements intervenus depuis cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 sur la somme de 25 222,03 euros, à compter du 4 juin 2021 sur la somme de 27 676,21 euros et à compter de la présente ordonnance sur le surplus ; dit que la société 174 rive gauche pourra s'acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en quatre mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 1er du mois suivant la signification de l'ordonnance et les versements suivants le 1er de chaque mois ; ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ; dit que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ; dit que, faute pour la société 174 rive gauche de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société 174 rive gauche et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés [Adresse 1] à Paris 6ème, en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel actualise, soit 14 351,43 euros par trimestre, augmenté des charges et taxes sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ; dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie ; rejeté toutes les autres demandes des parties ; condamné la société 174 rive gauche à payer à la société Foncière Massena la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société 174 rive gauche aux entiers dépens, en ce compris le coût de signification de l'assignation et le la présente décision ; rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 28 octobre 2021, la société 174 rive gauche a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : constaté la cessation des paiements de la société 174 rive gauche ; fixé la date de cessation des paiements au 17 septembre 2020 ; ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société 174 rive gauche et fixé la période d'observation à 6 mois ; désigné M. [J] en qualité de mandataire judiciaire. La société 174 rive gauche et M. [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société 174 rive gauche, intervenant volontaire, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 7 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de : prendre acte de l'intervention volontaire de M. [J] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société 174 rive gauche ; infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau, déclarer l'action et les demandes formées par la société Foncière Massena irrecevables ; dire n'y avoir lieu à référé en tout état de cause ; condamner la société Foncière Massena aux dépens de première instance et d'appel. La société Foncière Massena, aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ; constater que la cour n'est plus saisie de l'appel formé par la société 174 rive gauche ; En conséquence, confirmer l'ordonnance du 15 septembre 2021, sauf en ce qu'il s'agit du montant de l'indemnité d'occupation qu'elle a retenue ; Statuant à nouveau, fixer au passif de la procédure collective de la société 174 rive gauche représentée par M. [J] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur sa créance à la somme de 56 334,05 euros correspondant aux loyers dus au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective augmentés de la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700, somme qui sera aggravée des intérêts à taux légal pour mémoire sur la somme de 25 222,03 euros à compter du 4 juin 2021 et sur le surplus et à compter de l'arrêt à intervenir sur le surplus ; juger que la société 174 rive gauche n'a pas réglé normalement le loyer depuis l'ouverture de la procédure collective ; condamner la société 174 rive gauche à lui payer la somme provisionnelle de 13 388,07 euros au titre de l'arriéré locatif depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 17 mars 2022 et arrêté au 2 février 2023 et sous réserve des règlements intervenus depuis cette date ; ordonner l'expulsion de la société 174 rive gauche, ainsi que tous occupants dans les lieux de son chef, et ce avec l'assistance du commissaire de police, d'un serrurier et de la force publique s'il y a lieu, à ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou dans un autre lieu aux choix du bailleur, les frais étant à la charge de la société 174 rive gauche ; juger que le dépôt de garantie reste acquis à son profit de même que tout loyer payé d'avance ; fixer l'indemnité d'occupation due à titre provisoire par la société 174 rive gauche à compter de la décision à intervenir à la somme de 25 835,57 euros par trimestre, hors CRL, hors taxes et hors charges, soit une indemnité d'occupation journalière de 287,02 euros suivant le régime contractuellement fixé s'agissant de l'indexation, qui sera mise à la charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ; débouter la société 174 rive gauche et M. [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société 174 rive gauche de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. condamner in solidum la société 174 rive gauche et M. [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société 174 rive gauche à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum la société 174 rive gauche et M. [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société 174 rive gauche aux entiers dépens, y inclus l'ensemble des frais engagés pour le commandement de payer ainsi que tous autres frais exposés conformément au contrat de bail, avec faculté de distraction. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, Sur l'intervention volontaire Il y aura lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société 174 rive gauche, par application de l'article 554 du code de procédure civile. Sur la saisine de la cour La société la société Foncière Massena fait valoir que la cour n'est plus saisie de l'appel dès lors que la société 174 rive gauche par le mandataire judiciaire prétend à l'irrecevabilité des demandes de l'intimée sans reprendre ses demandes visant à l'infirmation l'ordonnance du 15 septembre 2021. Ce moyen manque en fait et sera rejeté dès lors que l'appelante demande expressément l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Sur la fin de non-recevoir En vertu du I de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il en résulte que l'action introduite par le bailleur, avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement (Com., 28 octobre 2008, 07-17.662 ; Civ. 3e, 13 avril 2022, 21-15.336). En l'espèce, la société Foncière Massena a introduit son action aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire le 4 juin 2021, avant le jugement du 17 mars 2022 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société 174 rive gauche, pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, savoir 27 676,21 euros au titre de l'arriéré de loyers, arrêté au 19 mars 2021. Son action est dès lors devenue irrecevable de ce chef. Par voie de conséquence, il n'y a lieu à référé sur la demande d'expulsion de la société 174 rive gauche, et de transport et séquestration des meubles, l'occupation des lieux n'ayant pas le caractère d'un trouble manifestement illicite. En outre, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur (Com., 19 septembre 2018, 17-13.210). Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer irrecevable la demande de la société Foncière Massena en fixation au passif d'une somme de 56 334,05 euros correspondant aux loyers dus au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 précité. Sur les autres demandes La société Foncière Massena n'a pas demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise pour élever le montant de ses demandes de sorte que sa demande de condamnation de la société 174 rive gauche à lui payer la somme provisionnelle de 13 388,07 euros au titre de l'arriéré locatif depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective arrêté au 2 février 2023 et sous réserve des règlements intervenus depuis cette date n'est pas recevable. La société Foncière Massena n'a de même pas expressément demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise permettant d'examiner ses demandes tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation provisoire de 287,02 euros par jour et à la conservation du dépôt de garantie, lesquelles sont donc irrecevables. Au demeurant, en l'absence de résolution du bail, ces demandes devaient être rejetées. L'ordonnance entreprise sera infirmée quant à la charge des dépens et des frais irrépétibles. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les parties conserveront chacune les dépens qu'elles ont exposés. PAR CES MOTIFS, Vu le jugement du 17 mars 2022 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société 174 rive gauche ; Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société 174 rive gauche ; Rejette la demande de la société Foncière Massena tendant à voir la cour non saisie par l'appel de la société 174 rive gauche ; Déclare irrecevables les demandes de la société Foncière Massena tendant au paiement provisionnel d'une somme de 13 388,07 euros au titre de l'arriéré locatif depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective, à la fixation d'une indemnité d'occupation provisoire de 287,02 euros par jour et à la conservation du dépôt de garantie ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Déclare irrecevables les demandes de la société Foncière Massena tendant à l'acquisition de la clause résolutoire et à la fixation au passif d'une somme de 56 334,05 euros ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Foncière Massena tendant à l'expulsion de la société 174 rive gauche, et au transport et à la séquestration de ses meubles ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 554 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L. 622-21 du code de commerce
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 12 avril 2023
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- Droit des affaires
Référence
64379df99477fe04f5cc6575
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