Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379df99477fe04f5cc656b
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 12 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10679 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5QS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] - RG n° 22/00109 APPELANTE Madame [C], [E] [L] Veuve [S] [Adresse 6] [Localité 9] née le 19 Mars 1964 à [Localité 11] ([Localité 10]) représentée par Me Isabelle CHATIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0659 INTIMÉS Madame [O] [X] veuve [L] Assistée de sa curatrice aux biens, Madame [V] [A] EPHAD l'Orangerie [Adresse 4] [Localité 12] née le 04 Janvier 1934 à [Localité 14] ([Localité 7]) représentée par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933 assistée par Me Tamara RUBINSZTAJN-GHNASSIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 26 Madame [V] [A], prise en sa qualité de curatrice aux biens de Madame [O] [X] [Adresse 15], [Localité 11] née le 17 Mai 1968 à [Localité 18] représentée par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933 assistée par Me Tamara RUBINSZTAJN-GHNASSIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 26 Monsieur [W], [T] [L] agissant tant en son nom personne qu'en sa qualité de tuteur de Madame [O], [B], [D] [X] veuve [L], demeurant et domiciliée [Adresse 17] [Adresse 3] [Localité 7] né le 07 Août 1965 à [Localité 11] ([Localité 10]) représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 CNP ASSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Me Claire ROZELLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 415 COMPAGNIE D'ASSURANCE GMF VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 13] défaillante (assignation remise à personne morale en date du 15/07/2022) S.A. CARDIF ASSURANCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président Patricia LEFEVRE, conseillère Greffier, lors des débats : Olivier POIX ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre etpar Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Saisi par une assignation en date du 24 janvier 2022 délivrée à la requête de Mme [C] [L], veuve [S] tendant à obtenir principalement la communication, par les assureurs auprès desquels ils ont été souscrits par son père [T] [L] décédé le 11 novembre 2021, des contrats d'assurance-vie, de l'historique de leurs mouvements et des modifications des clauses bénéficiaire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a, par une ordonnance réputée contradictoire du 8 avril 2022 : - ordonné à : - la compagnie CNP Assurance de communiquer la copie des contrats d'assurance vie suivants : contrat Vivaccio n°625 499815 03, contrat Vivaccio n°977 772322 02, contrat Vivaccio n°246 127651 05, ainsi que l'historique des contrats d'assurance-vie en ce compris les versements de primes et les mouvements, l'historique des clauses bénéficiaires et les documents relatifs aux modifications des dites clauses, outre les justificatifs de tout versement éventuel ; - la compagnie GMF de communiquer la copie des contrats d'assurance vie suivants : contrat compte libre croissance n°7l.94 603 323, contrat ticket 1000 n° A0.84 019 229, contrat ticket croissance n° A0.84 019 229, ainsi que l'historique des contrats d'assurance-vie en ce compris les versements de primes et les mouvements, l'historique des clauses bénéficiaires et les documents relatifs aux modifications des dites clauses, outre les justificatifs de tout versement éventuel ; - la compagnie Cardif de communiquer la copie des contrats d'assurance vie suivants : contrat formule B n° 12309704490002, contrat Formule B n° [XXXXXXXXXX05], contrat TEP Assurance BNP n° 0090463, contrat multiplacement n° 009041490001, contrat double-dix n°009041490002, ainsi que l'historique des contrats d`assurance-vie en ce compris les versements de primes et les mouvements, l'historique des clauses bénéficiaires et les documents relatifs aux modifications des dites clauses, outre les justificatifs de tout versement éventuel ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de séquestre formulée par Mme [L] ; - rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de Mme [L] ; - rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit. Le 2 juin 2022, Mme [L] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de séquestre et a rejeté ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à sa charge. Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 8 août 2022, Mme [L] s'est désistée de son instance et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 janvier 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de constater son désistement d'instance sans pour autant qu'il emporte renonciation à son action, le juger parfait et constater l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour et débouter M. [L], Mme [X] veuve [L] et la compagnie CNP Assurances de leurs demandes et laisser à chaque partie la charge des dépens d'appel qu'elle aura exposés. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 août 2022, Mme [X] assistée par Mme [A] sa curatrice aux biens et co-curatrice à sa personne, demande à la cour de constater le désistement de Mme [L] et de la condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 1320 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 30 août 2022, M. [L] agissant en son nom personnel et Mme [X] assistée par M. [L] en sa qualité de curateur à la personne demandent à la cour de donner acte à M. [L], en nom propre et en tant que curateur à la personne de Mme [X] qu'il s'en rapporte à la cour sur le désistement d'instance, de Mme [L] sollicitant qu'elle soit déboutée de sa demande relative à la charge des dépens, qu'elle soit condamnée aux dépens et à lui payer, en nom propre et en tant que curateur la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2022, la société CNP Assurance demande à la cour de constater qu'elle accepte le désistement de Mme [L] et de la condamner au paiement de la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2022, la société Cardif Assurance vie, demande à la cour, de lui donner acte de son acceptation du désistement régularisé par Mme [L] et de dire que chacune des parties conservera les dépens la concernant. La GMF Vie n'a pas constitué avocat. SUR CE, En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, Mme [L] se désiste de son appel ; elle explique compte tenu des éléments et informations communiqués par les assureurs postérieurement à sa déclaration d'appel, elle n'a plus de demande à formuler devant la cour. Il s'ensuit que la formule selon laquelle elle ne renonce pas à son action, s'entend d'une éventuelle action au fond et ne constitue en rien une réserve. En l'absence d'appel incident ou de demande au 8 août 2022, date du désistement, celui-ci est parfait, sans qu'il ait besoin d'être accepté par les parties intimées. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance. En l'absence d'accord des parties intimées à l'exception de la Cardif assurances-vie, il sera fait application de l'article 399 du code de procédure civile qui énonce que le désistement emporte soumission de payer les dépens. En revanche, en équité, il ne sera pas fait droit aux demandes d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS, Constate le désistement d'appel de Mme [C] [L], veuve [S] et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Sauf meilleur accord des parties, laisse les dépens à la charge de Mme [C] [L], veuve [S]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a laisarticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civile qui énoncarticle 400 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64379df99477fe04f5cc656b
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