Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379de49477fe04f5cc6510
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 540 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Eric LE COZ
Me Florence DUGENET
ARRÊT du 12 AVRIL 2023
n° : 142/23 RG 22/02181
n° Portalis DBVN-V-B7G-GUV3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 7 juillet 2022, 20/01017, n° Portalis DBYF-W-B7E-HRFV ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2814 4458 1890
Madame [F] [X]
[Adresse 1]
représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2800 8534 3394
Madame [M] [Z]
[Adresse 6]
représentée par Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 14 septembre 2022
' Ordonnance de clôture du 14 février 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 22 mars 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 12 avril 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Selon acte notarié en date du 14 juin 2004, [D] [A] et [R] [Y] [O] vendaient à [V] [J] et [M] [Z], qui s'en portaient acquéreurs chacun pour moitié un ensemble immobilier sis à [Localité 8].
Ce titre, comme l'acte authentique du 10 février 1994 par lequel les vendeurs avaient acquis le bien, mentionne un « droit de communauté avec divers à la cour commune ou passage commun cadastré section AD n° [Cadastre 5], lieu-dit '[Localité 9]' pour un are soixante quinze centiares ».
L'immeuble est desservi par cette cour bordée au nord par plusieurs parcelles comportant des caves troglodytes. L'une d'elle appartient à [F] [E] épouse [X] en vertu d'un acte de donation-partage du [Cadastre 3] juillet 1992 stipulant que ce lot, cadastré section AD au lieu-dit [Localité 9] n°[Cadastre 2] en sol pour 0 are 18 centiares, en sol et n° [Cadastre 3] pour 0 are 78 centiares en bois taillis comprend « un dixième indivis au passage servant d'accès aux caves figurant au cadastre rénové section AD n° [Cadastre 5], lieu-dit '[Localité 9]' pour un are soixante quinze centiares auquel la cave (') a droit (servitude antérieure à mil neuf cent cinquante six) ».
Une terrasse clôturée, faisant office de petite cour, précède l'entrée de la maison. Après le décès d'[V] [J], [M] [Z] faisait réaliser les travaux de rénovation ou réaménagement de cet espace ; son père, aidé d'un voisin nommé [N] procèdait au ragréage de la dalle, posait du carrelage et remplaçait le grillage en modifiant son support par la création d'un muret.
En 2011, [G] [K], également propriétaire d'une cave troglodyte desservie par la cour commune, saisissait le conciliateur de justice de [Localité 7], lequel lui indiquait le 6 avril 2011 qu'il se désistait car le courrier du 22 février adressé à [M] [Z] était resté sans réponse.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 août 2011, [G] [K] mettait en demeure [M] [Z] de démolir cette terrasse au motif qu'elle empiétait sur la cour commune ; au verso de ce courrier, figurait une liste de 10 propriétaires indivis de la cour commune, au nombre desquels il mentionnait son nom ; quatre d'entre eux s'associaient à sa démarche.
En réponse, par courrier du 1er septembre 2011, le conseil de [M] [Z] faisait part de son intention de se procurer l'ensemble des actes de propriété ; aucun des signataires du courrier du 9 août 2011 se manifestait.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er septembre 2019, [F] [E] épouse [X] reprochait à [M] [Z] de s'être appropriée une partie de la cour commune en édifiant une terrasse clôturée qui gênait la desserte des caves et la mettait en demeure de démolir cette construction.
Le 9 octobre 2019, [M] [Z] protestait et contestait tout empiètement en rappelant notamment que la terrasse préexistait à l'achat de l'immeuble, et qu'elle l'avait simplement remise en état.
Différents échanges avaient lieu en vain.
Par acte en date du 20 février 2020, [F] [X] assignait devant le tribunal judiciaire de Tours [M] [Z], aux fins de voir dire que cette dernière a empiété sur la propriété indivise cadastrée AD [Cadastre 5] en érigeant une terrasse et un mur de clôture, de la voir condamner sous astreinte à procéder à la démolition de la terrasse et de la clôture, sollicite le paiement de la somme de 5400 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance causé par l'empiètement.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Tours déboutait [F] [E] épouse [X] de ses demandes fondées sur les articles 545, 815'2 et 1240 du Code civil, et déboutait les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 14 septembre 2022, [F] [E] épouse [X] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes, de constater que la terrasse, le muret et le grillage érigés par [M] [Z] empiètent sur la propriété indivise cadastrée AD [Cadastre 5], et en conséquence de condamner [M] [Z] à la démolition de la terrasse et de la clôture dans un délai de 10 jours suivant la signification du présent arrêt, et ce avec astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de cette même décision, et de la condamner à lui payer la somme de 5400 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance causée par l'empiètement et la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2022, [M] [Z] sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 14 février 2023.
SUR QUOI :
Attendu que la recevabilité de l'action n'est pas contestée ;
Attendu que la partie appelante prétend que la construction de la terrasse surélevée, du muret et du grillage litigieux par [M] [Z] constitue un empiètement sur la cour indivise au sens des dispositions de l'article 545 du Code civil ;
Attendu que [F] [E] épouse [X] invoque l'absence de prescription acquisitive ;
Qu'elle prétend que [M] [Z] entretiendrait une confusion entre la terrasse qu'elle a érigée et la cour cadastrée section AD [Cadastre 4], située à l'arrière de la maison, et donc à l'opposé de ladite terrasse ;
Que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le titre de propriété de [M] [Z] mentionne une cour qu'aucun élément versé à la procédure permet de localiser avec certitude, avant de conclure au terme d'un raisonnement pertinent que [F] [E] épouse [X] n'établit pas que la terrasse litigieuse y est implantée ;
Qu'il y a lieu d'écarter l'argumentation de la partie appelante relativement à l'existence d'une telle confusion ;
Attendu que [M] [Z] avait fait l'acquisition de sa maison, avec son époux aujourd'hui décédé, le 14 juin 2004, répondant à une annonce présentant une photographie faisant apparaître la présence d'une terrasse fermée par un grillage à la vente de l'immeuble, la partie intimée expliquant que ce détail avait été déterminant dans le choix fait avec son mari d'opérer cette acquisition, l'acte d'acquisition faisant mention d'« une maison à usage d'habitation ainsi qu'une petite dépendance séparée de la maison et une cour », « un droit de communauté avec divers à la cour commune ou passage commun » ;
Que lors de cet achat, la cour, communément dénommée par l'ensemble des parties comme étant une terrasse, consistait en une dalle de béton entourée de poteaux en bois scellés dans le sol et de grillage, ce qui apparaît clairement de l'annonce de l'agence Avis Immobilier (pièce 3) ;
Que la partie intimée invoque le témoignage de [H] [S] qui indique que « la terrasse avec clôture existait avant l'arrivée de Madame [Z] et celle de ses prédécesseurs », témoignage repris à juste titre par le premier juge, et venant à l'appui de photographies, [L] [N] affirmant quant à lui que la dalle en béton existait depuis les années 1995'1996, et qu'au moment de la vente aux époux [Z] en 2004, se trouvait une dalle cimentée entourée de petits poteaux de bois avec un grillage devant le pas de la porte de la maison, [R] [O], ancienne propriétaire de ladite maison indiquant également qu'il y avait déjà une terrasse devant la maison lorsqu'elle-même et son époux en ont fait l'acquisition le 10 février 1994, le grillage ayant été posé en 2000 par sa locataire ;
Attendu que l'ensemble de ces éléments démontre que ce n'est pas [M] [Z] qui a construit une nouvelle terrasse, pas plus qu'elle n'aurait clôturé une terrasse préexistante ;
Attendu qu'il apparaît comme particulièrement évident que si les coindivisaires avaient réellement conditionné la présence de la terrasse au fait que la clôture soit amovible, l'acte de vente dont est titulaire [M] [Z] ne mentionnerait pas que le lot acquis comporte une cour, puisqu'il n'a été fait état de la nécessité du caractère amovible de la clôture ni par les anciens propriétaires, ni par le notaire instrumentaire, et alors que la photographie ayant, selon [M] [Z], présidé à son choix de faire l'acquisition, corrobore l'existence de cette cour ;
Attendu par ailleurs que [M] [Z] ne conteste pas avoir remplacé un grillage usé ;
Que la partie appelante ne rapporte aucunement la preuve de ce que les opérations faites à l'initiative de son adversaire, et qui sont décrites à la pièce 27, auraient eu quelques conséquences que ce soit sur la superficie de la « terrasse », pas plus que sur l'accès, et alors en outre que les aménagements, et en particulier la légère surélévation de la dalle préexistante, ont été opérés au vu et au su des tiers, et sans visiblement susciter de protestation en temps utile ;
Attendu que la possession de [M] [Z], se joignant à celle de ses auteurs selon les dispositions de l'article 2265 du Code civil, ne se heurte à aucun fait qui permettrait de douter de son caractère paisible, de son caractère public et de son caractère non équivoque ;
Que la mention de la cour sur l'acte notarié du 14 août 2004 achève de démontrer l'entière bonne foi, par ailleurs déjà présumée, de [M] [Z] ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [M] [Z] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant
Condamne [F] [E] épouse [X] à payer à [M] [Z] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [F] [E] épouse [X] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Avocats intervenants
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64379de49477fe04f5cc6510
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