Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379ddf9477fe04f5cc6504
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 180 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
À COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Me Benjamin GIRARD ARRÊT du 12 AVRIL 2023 n° : 131/23 RG 22/02064 n° Portalis DBVN-V-B7G-GUNF DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 4 mai 2022, RG 21/02875, n° Portalis DBYN-W-B7F-D6IU ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2819 4129 8229 Madame [I] [O] [M] [P] 9 rue Roh Azen - Trevenaste - 56370 SARZEAU représentée par Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: néant Madame [X] [K] [U] 15 bis rue du Châtelet - 41120 MONTHOU SUR BIEVRE non constituée ' Déclaration d'appel en date du 25 août 2022 ' Ordonnance de clôture du 14 février 2023 Lors des débats, à l'audience publique du 15 mars 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller Madame Laure Aimée GRUA, conseiller Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 12 avril 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte authentique en date du 8 octobre 2015, [I] [P] consentait un bail d'habitation à [X] [U], pour un local à usage d'habitation sis à Monthou sur Bièvre (41120) 15 bis rue du Châtelet, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 400 € outre charges. Par acte d'huissier en date du 5 février 2021, [I] [P] notifiait à la locataire un congé pour vente avec libération des lieux au 7 octobre 2021. Par acte en date du 4 novembre 2021, [I] [P] faisait assigner [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir déclarer valable le congé du 5 février 2021 pour le 7 octobre 2021, de voir déclarer [X] [U] occupante sans droit ni titre des lieux loués et ordonner son expulsion, mettant à la charge de [X] [U] une indemnité mensuelle d'occupation. La défenderesse ne comparaissait pas. Par jugement réputé contradictoire en date du 4 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois déclarait le congé pour vente délivré le 5 février 2021 nul et de nul effet, et déboutait [I] [P] de l'intégralité de ses demandes. Par une déclaration déposée au greffe le 25 août 2022, [I] [P] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer valable au fond et en la forme le congé de vente délivré le 5 février 2021 pour le 7 octobre 2021, de déclarer [X] [U] occupante sans droit ni titre des lieux loués, d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, de la condamner à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant actuel des loyers et des charges à compter du 7 octobre 2021 jusqu'au départ effectif des lieux, laquelle sera indexée, avec intérêts de droit, sollicitant en outre le paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 1231'6 alinéa 3 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée et de la somme de 1800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel était signifiée à [X] [U] qui ne comparaissait pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture était rendue le 14 février 2023. SUR QUOI : Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir visé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, et avoir reproduit les dispositions de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, indiquait que le congé, s'il contient l'indication de son motif, le prix et les conditions de la vente projetée, le congé communiqué à la juridiction ne comporterait pas la notice d'information relative aux obligations du bailleur, et donc ne comporterait pas la reproduction de l'article 15 I de la loi 82'462 du 6 juillet 1989 ; Attendu que la partie appelante verse à la procédure l'acte tel qu'il a été signifié ; Attendu que la pièce 2 produite devant le juge des contentieux de la protection avant de l'être devant la cour par [I] [P], et intitulée « congé aux fins de vente » comporte l'ensemble des mentions obligatoires pour que le congé soit valide ; Qu'il ne peut donc être valablement contesté que toutes les mentions légales figuraient dans le congé signifié à [X] [U] ; Attendu qu'il est étonnant que, s'agissant de mentions qui figurent d'ordinaire dans des actes pré établis, et dont l'absence ne peut que poser question, le premier juge ne se soit pas ému d'un manquement qui pouvait être imputable à une erreur, avant de solliciter toutes explications utiles en interrogeant les parties sur ce point ; Que la réouverture des débats s'imposait, ne serait-ce que dans un but de respect du principe du contradictoire ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit aux prétentions de [I] [P] et d'infirmer le jugement entrepris ;: Attendu que la partie appelante ne rapporte pas la preuve de ce que le comportement procédural de son adversaire lui aurait causé un préjudice particulier ; Que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts ne sont pas réunies ; Attendu en revanche qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [I] [P] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ; Attendu que [I] [P] ne expose pas les raisons pour lesquelles il y aurait lieu d'inclure dans les dépens le coût du congé ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déclare bon et valable le congé pour vente délivrée par [I] [P] à [X] [U] le 5 février 2021 pour le 7 octobre 2021, Déclare [X] [U] occupante sans droit ni titre des lieux loués, et ce depuis le 7 octobre 2021, Ordonne en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le secours de la force publique si besoin est, Condamne [X] [U] à payer à [I] [P] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus, outre indexation de droit, et ce à compter du 7 octobre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux loués, Déboute [I] [P] de sa demande de dommages-intérêts, Condamne [X] [U] à payer à [I] [P] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [X] [U] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379ddf9477fe04f5cc6504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel