Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379ddd9477fe04f5cc64f8
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/327 N° RG 23/00352 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYZK J.L.D. NIMES 10 avril 2023 X se disant [H] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 AVRIL 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 30 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 avril 2023, notifiée le même jour à 18h05 concernant : X se disant M. [I] [H] né le 06 Novembre 1999 à [Localité 2] (NIGERIA) de nationalité Nigériane Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 avril 2023 à 15h47, enregistrée sous le N°RG 23/1757 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Avril 2023 à 11h51 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [I] [H]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 09 avril 2023 à 18h05, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [I] [H] le 10 Avril 2023 à 15h16 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [X] [G], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [K] [C] interprète en langue anglaise inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de X se disant M. [I] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de X se disant M. [I] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur X se disant [H] [I], né au Nigeria, a formé une demande d'asile qui a été rejetée en France. Le 30 novembre 2022, il lui a été notifié un arrêté du Préfet du Rhône du même jour portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. Il a été assigné à résidence pour 45 jours par le Préfet du Val d'Oise par arrêté du 19 mars 2023, notifié le jour même, avec obligation de pointage. Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité en gare de [Localité 5] et a été placé en garde à vue pour non respect de l'obligation d'assignation à résidence. Par arrêté du Préfet de l'Hérault du 7 avril 2023, notifié le jour même, Monsieur X se disant [H] [I] a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 8 avril 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 10 avril 2023 à , le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [H] [I], et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur X se disant [H] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 avril 2023 à 15h16 Sur l'audience, Monsieur X se disant [H] [I] relate, par le truchement de l'interprète en anglais, toutes les démarches qu'il a faites et tentatives d'être accepté dans des pays autres que la France qui lui a refusé sa demande d'asile A chaque fois, les autres pays (Belgique, Autriche, Pays-bas, etc...) le renvoient vers la France qui est responsable de sa demande d'asile qu'elle n'a pas accordé... Il a respecté l'obligation de pointage à [Localité 3] (95) pendant plus de deux semaines et a décidé de tenté sa chance en Espagne, raison pour laquelle il était à [Localité 5] en partance pour l'Espagne. Son avocat soutient le moyen de la déclaration d'appel et reprend le moyen de nullité soutenu en première instance. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel en faisant observer que : - il n'y a pas de grief résultant des notifications successives de fin de garde à vue et de l'arrêté préfectoral de placement en rétention, d'autant que la traduction en anglais est nécessaire, mais tout lui a été notifié dans le même temps. - ses demandes d'asile ont été rejetées le 20 octobre 2020, le 12 avril 2021 et le 10 mars 2022, que cette dernière décision de rejet a été validée par la Cour Nationale du droit d'asile le 24 juin 2022. Il n'a pas de passeport et refuse de quitter le territoire et d'être reconduit au Nigeria. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 10 avril 2023 à 15h16 par Monsieur X se disant [H] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 2021 à H, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur X se disant [H] [I] soulève l'irrégularité de la requête, moyen recevable et reprend les moyens de nullité de première instance, recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, adoptant les motifs du premier juge, la cour rejette le moyen de nullité, l'intéressé ne justifiant d'aucun grief du déroulé horaire dans la signature des différentes notifications qui lui ont été faites dans le même temps, en prenant le temps nécessaire avec interprète : fin de garde à vue signée à 17h55 ; notification de l'arrêté de placement en rétention signée par l'intéressé à 18h05. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - sur l'exception d'irrecevabilité de la requête, en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur X se disant [H] [I] soutient dans sa déclaration d'appel qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault par Monsieur [J] [Y], Sous-Préfet de [Localité 4], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2021lui portant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur X se disant [H] [I] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Il a fait l'objet de rejet de ses demandes d'asile, le 20 octobre 2020, le 12 avril 2021 et le 10 mars 2022, que cette dernière décision de rejet a été validée par la Cour Nationale du droit d'asile le 24 juin 2022. Il n'a pas de passeport et refuse d'être reconduit au Nigeria, recherchant désespérant un autre pays pour l'accueillir. L'administration a saisi l'Unité Centrale d'Identification (UCI) et a informé les autorités consulaires Nigérianes de cette saisine le 8 avril 2023, de sorte qu'à ce stade, elle n'a pas failli à ses obligations de diligence. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [H] [I] : Monsieur X se disant [H] [I] a fait l'objet de rejet de ses demandes d'asile, le 20 octobre 2020, le 12 avril 2021 et le 10 mars 2022, que cette dernière décision de rejet a été validée par la Cour Nationale du droit d'asile le 24 juin 2022. Il n'a pas de passeport et refuse d'être reconduit au Nigeria, recherchant désespérant un autre pays pour l'accueillir. Étant dépourvu de passeport, une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. SUR LA TARDIVETE DE LA PRÉSENTE DÉCISION : L'intéressé a fait appel le 10 avril 2023 à 15h16, de sorte que la cour devait rendre sa décision au plus tard à 15h16 le 12 avril 2023, ce qu'il n'a matériellement pas été possible de faire en raison du nombre important d'affaires fixées à l'audience de ce jour, avec des affaires nécessitant de répondre à de nombreux moyens. Dès lors, le Centre de Rétention administrative de [Localité 6] devra en tirer toutes conséquences et remettre l'intéressé en liberté immédiatement, à défaut de quoi celui-ci pourra saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en remise en liberté immédiate. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [I] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à X se disant M. [I] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - X se disant M. [I] [H], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 6], - Me Caroline GREFFIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 6], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64379ddd9477fe04f5cc64f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel