Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379ddd9477fe04f5cc64f4
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 15 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/325 N° RG 23/00350 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYY7 J.L.D. NIMES 10 avril 2023 [H] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 AVRIL 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de Mme Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 08 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 avril 2023, notifiée le même jour à 12h50 concernant : M. [Y] [H] né le 13 Mai 1984 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 avril 2023 à 14h14, enregistrée sous le N°RG 231766 présentée par Mme le Préfet du Gard ; Vu la requête présentée par M. [Y] [H] le 09 avril 2023 à 14h14 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 08 avril 2023 et reprise oralement à l'audience ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Avril 2023 à 11h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [H]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 10 avril 2023 à 12h50, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [H] le 10 Avril 2023 à 15h00 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [X] [J], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [Y] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [Y] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Y] [H] a été interpellé pour non présentation d'un titre de transport dans le bus. Faisant l'objet de deux fiches de recherche, il a été placé en retenue administrative. Il est entré de manière régulière sur le territoire français le 23 février 2008 avec un visa long séjour en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française. Il est père d'une enfant mineure née en France le 7 août 2008. Le divorce a été prononcé le 26 novembre 2010. Il a été condamné en 2015 pour non paiement de pension alimentaire entre le 1er avril 2011 et le 1er octobre 2014. En 2017, son titre de séjour n'a pas été renouvelé. Il est passé devant la commission de séjour le 12 novembre 2019 et il a fait l'objet de mesures d'éloignement. Il a reçu notification le 8 avril 2023 de deux arrêtés de la Préfète du Gard du même jour, le premier portant reconduite à la frontière et le second portant placement en rétention administrative. Son passeport qui a été remis aux services de la Police aux Frontières est présenté sur l'audience par l'escorte du Centre de Rétention. Ce passeport est valide jusqu'au 17 février 2025. Par requêtes en dates des 8 et 9 avril 2023, Monsieur [Y] [H] et la Préfète du Gard ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le premier d'une contestation de ce placement en rétention et la seconde d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance ayant joint les deux requêtes, prononcée le 10 avril 2023 à 11h50, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [Y] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le Lundi 10 avril 2023 à 15h. Sur l'audience, Monsieur [Y] [H] déclare qu'il avait toujours travaillé régulièrement jusqu'en 2016. au moment du renouvellement de sa carte de séjour, il a eu une panne de voiture et n'a pu se rendre au rendez-vous et a aussitôt envoyé un mail pour demander un report de rendez-vous avec la Préfecture. Mais on lui a donné un rendez-vous ( mois plus tard à une date à laquelle son titre de séjour était périmé. Dès lors, il s'est trouvé privé de titre de séjour et cela a été très compliqué. Il avait certes fait 10 mois de prison, mais ensuite, il a repris sa vie en main, a arrêté l'alcool et a travaillé comme il a pu. Il a repris contact avec sa fille. Il a d'ailleurs produit une attestation de son ex-femme qui l'a hébergé 2 mois afin qu'il puisse voir sa fille, puis il a été hébergé par sa belle-s'ur dont il a donné l'adresse à laquelle elle l'hébergeait, puis la nouvelle adresse de celle-ci. Il l'a aidée dans son déménagement. Il est resté proche de sa belle famille, mais maintenant, il est hébergé par un ami qui a un T3, ce qui est plus simple pour tous. Il a fourni la CNI de son -ex-femme et de sa fille et l'attestation de son ex-femme. Par ailleurs, il a fourni un certificat d'hébergement de l'ami qui l'héberge maintenant avec justificatifs de domicile et d'identité. Il a fait un recours contre l'OQTF. Sa fille a besoin de lui et on ne peut l'éloigner d'elle. Elle est mineure. Il lui téléphone tous les jours. Il veut régulariser sa situation pour pouvoir continuer à s'occuper de sa fille. Il a encore fait un mandat de 150 € récemment. Son avocat : - soutient les deux premiers moyens de nullité soulevés en 1ere instance, (mais pas le 3eme) : incohérence des heures de PV ; délai d'un quart d'heure pendant lequel il n'est plus en retenue et on lui notifie les arrêtés : pendant ce temps, sous quel statue est-il, puisqu'il n'est plus en retenue ' - soutient la contestation du placement en rétention qui porte une atteinte à sa vie privée et de famille et qui résulte d'une erreur manifeste d'appréciation tant sur sa situation familiale que ses garanties de représentation, puisqu'il a un passeport en cours de validité et une adresse stable qui suit une autre adresse stable. Ce n'est pas parce qu'il fait des recours contre les décisions administratives qu'il faut en déduire une absence de garantie de représentation par son refus de soumettre à une OQTF contre laquelle il a fait un recours. - Subsidiairement, il a tous les éléments pour bénéficier d'une assignation judiciaire à résidence. La Préfète du Gard, qui a adressé un mémoire en réponse, prise en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : sur le rejet des moyens de nullités : - Il ne voit pas d'incohérence dans le déroulement des procès-verbaux. À 17h35 l'équipage de police est saisie par les contrôleurs. l'OPJ est informé qu'il fait l'objet d'une fiche de recherche et à 17h50 l'OPJ donne ses instructions pour qu'il lui soit présenté, ce qui est fait à 18H. - Les deux arrêtés lui sont notifiés ensemble au même moment de sa fin de retenue, il se déroule un quart d'heure qui correspond au temps de notification des 3 documents : les deux arrêtés et le PV de fin de retenue. Il n' y a pas d'erreur d'appréciation car au moment de la retenue, il donne des adresses différentes qui ne permettent pas de considérer qu'il a une adresse stable. La 3eme adresse qui est celle où il est hébergé actuellement, il ne l'avait pas donnée. Si on l'assigne à résidence, il y a un risque qu'il ne se présente pas pour le vol puisqu'il veut rester en France. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté 10 avril 2023 à 15h par Monsieur [Y] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 10 avril 2023 à 11h50 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [Y] [H] a bien saisi d'une requête écrite le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures de son placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h. Il est donc parfaitement recevable a reprendre tous les moyens de celle-ci en appel comme il le fait dans sa déclaration d'appel. Il soulève en outre l'exception d'irrecevabilité de la requête, moyen nouveau recevable en appel. Les moyens de nullités soulevés en première instance et repris par son conseil sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [Y] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour la Préfète du Gard le 9 avril 2023 par Monsieur [Z] [E], sous-préfet de l'arrondissement d'[Localité 2], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral n° 30-2022.07.11.00006 lui portant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. SUR LES DEUX MOYENS DE NULLITÉ SOULEVÉS EN PREMIÈRE INSTANCE IN LIMINE LITIS ET REPRIS DEVANT LA COUR : Sur le temps entre le contrôle de titre de transport et la présentation à l'OPJ : La cour ne voit dans la procédure aucune incohérence dans les horaires qui ont été parfaitement repris et expliqués dans ses motifs par le premier juge, motifs qu'elle adopte. Sur la concomitance entre la fin de la retenue et la signature des procès-verbaux de notification des arrêtés préfectoraux : C'est dans le même temps que l'ensemble des documents a manifestement été porté à la connaissance de l'intéressé, lequel qui a d'abord signé la fin de sa retenue, puis les deux notifications des arrêtés, le temps écoulé d'un quart d'heure entre la première signature et la dernière étant celui nécessaire à la bonne compréhension de ce qui lui est demandé de signer. Adoptant les motifs du premier juge qui a en outre parfaitement relevé l'absence de grief, la cour confirmera l'ordonnance en ce qui concerne le rejet de ces deux moyens de nullité. SUR LA CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, les explications de l'intéressé sont parfaitement claires sur les trois hébergements successifs dont il a bénéficié : - chez son ex-femme pendant deux mois pour voir sa fille - chez son ex-belle s'ur jusqu'au déménagement de cette dernière dont il a indiqué les deux adresses successives - chez un ami dorénavant pour une question de place dans le logement. Il a répondu aux questions posées lors de sa retenue et n'a pas répondu aux questions qu'on ne lui posait pas. Manifestement, si l'administration a trouvé une incohérence dans les adresses qu'il a fournies, c'est qu'elle ne l'a pas écouté et ne lui a pas posé les bonnes questions. Alors qu'il a fait un recours au fond contre l'OQTF, on ne peut considérer qu'il y a un risque de fuite du seul fait qu'il souhaite rester en France où il est : - entré régulièrement en qualité de conjoint d'une française avec visa y afférent - est père d'une enfant mineure avec laquelle il a repris contact et avec laquelle il a maintenant un lien régulier constant - s'est trouvé en situation irrégulière à la suite d'une demande de report de RV avec la préfecture au moment de son renouvellement de titre de séjour en 2017, - a toujours travaillé régulièrement jusqu'à ce que son titre de séjour périme avant le renouvellement par l'effet d'un report de rendez-vous donné avec plusieurs mois d'écart. Il a en outre un passeport en cours de validité qui a été remis aux services de Police. Il présente donc toutes garanties de représentation. Alors qu'il n'y a que 1800 places en centre de rétention en France pour environ 120 000 mesures d'éloignement prononcées annuellement, le placement en rétention de Monsieur [Y] [H] apparaît totalement disproportionné en l'espèce à l'objectif recherché, d'autant que l'intéressé ne manque pas d'arguments à faire valoir devant les juridictions administratives au visa de la CEDH et de la convention internationale des droits de l'enfant. Il apparaît ainsi que lorsque l'administration a décidé de placer en rétention Monsieur [Y] [H], celui-ci disposait d'un domicile stable, qu'il qu'avait une vie familiale stable dans ses liens réguliers avec sa fille mineure française, comme en attestaient les justificatifs dont avait alors déjà parfaitement connaissance cette administration. Son placement en rétention est une mesure attentatoire à sa liberté totalement disproportionnée au regard des impératifs d'éloignement le concernant. Son placement en rétention procède ainsi manifestement d'une erreur grossière d'appréciation des services préfectoraux et doit être levé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [H] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [H] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [Y] [H] ; RAPPELONS à Monsieur [Y] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 8 avril 2023 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Y] [H]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Y] [H], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Caroline GREFFIER, avocat (de permanence), - Mme Le Préfet du Gard , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64379ddd9477fe04f5cc64f4
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- Texte intégral
- Résumé officiel