Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dda9477fe04f5cc64ec
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 15 413 163 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03313 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS4Z CO TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 05 octobre 2022 RG :2022F00952 S.A.S. TRADECO C/ S.A.R.L. LESCHNIK TRAVAUX PUBLICS S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO STEPHAN Grosse délivrée le 12 AVRIL 2023 à Me Florent ESCOFFIER Me François JEHANNO Me Jean-marie CHABAUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 05 Octobre 2022, N°2022F00952 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Société SASU TRADECO, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 5 000 euros dont le siège social se situe [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 809 131 915 RCS NIMES, [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Florent ESCOFFIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : S.A.R.L. LESCHNIK TRAVAUX PUBLICS, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 810.560.441, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO STEPHAN, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 534 128 707, es qualités de liquidateur judiciaire de la société TRADECO suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de NIMES le 5 octobre 2022, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Mars 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 12 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 12 octobre 2022 par la SASU Tradeco à l'encontre du jugement rendu le 5 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2022F00952 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 25 octobre 2022 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 novembre 2022 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 décembre 2022 par la SARL Leschnik travaux publics, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 décembre 2022 par la SELARL Stephan Spagnolo ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Tradeco, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les conclusions transmises par la voie électronique par le ministère public le 15 février 2023 ; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 25 octobre 2022 à effet différé au 16 mars 2023 ; *** Par exploit du 13 septembre 2022 , la société Leschnik travaux publics a fait assigner la société Tradeco devant le tribunal de commerce de Nîmes en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire, de redressement judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a, notamment, : constaté l'état de cessation des paiements de la société Tradeco, ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation à son égard, fixé au 5 avril 2021 la date de cessation des paiements, désigné un juge commissaire et un juge commissaire suppléant, désigné la SELARL Stéphan Spagnolo en qualité de liquidateur judiciaire. La société Tradeco a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions. *** Dans ses dernières conclusions, la société Tradeco, appelante demande à la cour, au visa des articles L640-1 et suivants du code de commerce, de : infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et en conséquence, dire que son redressement n'est pas manifestement impossible et en conséquence, constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard, désigner tel juge commissaire et juge commissaire suppléant qu'il plaira, désigner la SELARL Spagnolo en qualité de mandataire judiciaire, inviter le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l'article L631-9 du code de commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation ou le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R631-7 du code de commerce, désigner le commissaire priseur aux fins de réaliser l'inventaire prévu par les textes, fixer le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC de l'arrêt, conformément à l'article R631-7 du code de commerce, dire que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication de l'arrêt rendu au BODACC, ouvrir une période d'observation de 6 mois, déclarer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Elle soutient qu'une procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte qu'à l'encontre d'une entreprise dont le redressement est manifestement impossible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. *** Dans ses dernières conclusions, la société Leschnik travaux publics, intimée, demande à la cour, au visa des articles L631-1 et L640 du code de commerce, et des articles 32-1, 559 du code de procédure civile, de : constater que la SASU Tradeco ne démontre pas l'existence d'une situation comptable et financière permettant d'espérer un redressement, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, condamner la SASU Tradeco à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, statuer ce que de droit sur l'amende civile, débouter la SASU Tradeco de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner la SASU Tradeco à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que la SASU Tradeco ne démontre pas qu'elle est dans une situation permettant d'apurer son passif exigible, qu'elle ne verse aucun bilan comptable ou analyse permettant de justifier de sa demande d'ouverture de redressement judiciaire, ni justifiant l'existence d'éventuels actifs permettant d'espérer un tel redressement. Elle conclut à un appel dilatoire abusif. *** Dans ses dernières conclusions, la SELARL Spagnolo ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Tradeco, intimée, demande à la cour, au visa de l'article L640-1 du code de commerce, de : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter la SASU Tradeco de toutes ses demandes, fins et prétentions, déclarer les dépens employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Elle observe que la société Tradeco ne démontre pas les capacités de redressement qu'elle allègue et ne fournit aucune pièce, aucun prévisionnel de compte permettant de montrer une capacité d'exploitation et de trésorerie, alors que la liste non définitive des créances déclarées au 25 novembre 2022 révèle un passif de 199.131,63 euros dont 154.131,63 euros échu. *** Le ministère public 'conclut à la confirmation par la cour de décision entreprise : 1°) en l'état de l'absence de toute assignation ayant pu solliciter la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 5 octobre 2022 ayant prononcé la liquidation judiciaire de l'appelante; 2°) en l'absence de toute pièce justificative pouvant permettre de contester tant l'état de cessation des paiements constaté de manière pertinente par les premiers juges que le caractère manifestement impossible de toute possibilité de redressement; 3°) au visa d'un passif échu identifié à ce jour à hauteur de 154 131,63 euros, au regard d'un actif disponible qui n'est ni quantifié, ni justifié, et donc assimilable au néant à cette heure; 4°) eu égard le défaut de collaboration du dirigeant de la société appelante, qui n'a fourni à ce jour aucun élément comptable.' *** Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur le fond : Il ressort des pièces produites par les parties que, par ordonnance du 15 juin 2022, il a été fait injonction à la société Tradeco de payer à la société Leschnik travaux publics une somme de 35.543,57 euros, et que, malgré l'absence de recours, aucun paiement n'est intervenu, mais que, bien au contraire, un procès-verbal d'irrecouvrabilité a été dressé par l'huissier de justice saisi pour le recouvrement forcé le 2 septembre 2022. La SARL Leschnik travaux publics en déduit un état de cessation de paiement, lequel été effectivement retenu par les premiers juges qui en ont fixé la date au 5 avril 2021. La société Tradeco a relevé appel de toutes les dispositions du jugement déféré mais ne conteste pas l'état de cessation de paiements -demandant encore à la cour de le constater, et n'en conteste pas davantage la date fixée. Les dispositions du jugement déféré qui y sont relatives doivent donc être confirmées. L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate est en revanche contestée par l'appelant qui sollicite une mesure de redressement. Il appartient au créancier qui demande la liquidation judiciaire immédiate de démontrer que tout redressement est manifestement impossible, et non pas au débiteur de démontrer qu'il est possible. De la liste des créances déclarées produite aux débats, il ressort que le passif de la société Tradeco s'élève au 25 novembre 2022 à 199.131,63 euros dont 154.131,63 euros de créances échues. Dans le questionnaire d'ouverture rempli par ses soins le 17 octobre 2022 et dont la sincérité n'est pas contestée, la société Tradeco indique : qu'elle ne détient pas de participations dans d'autres sociétés, qu'elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier, qu'elle dispose de 10 groupes électrogènes ainsi que de petit matériel électroportatif, précisant que tout ce matériel appartient à des tiers, et fait l'objet d'un crédit bail souscrit auprès de Toyota finance, qu'elle n'est détentrice d'aucune marque ni brevet, que des sommes restent à recouvrer mais dont ni l'identité du débiteur ni le quantum ne sont déterminés, qu'un débiteur dont le nom est cité a refusé une livraison malgré un bon de commande pour 15.000 euros, qu'elle n'a plus de personnel depuis décembre 2021, son gérant n'ayant pas de contrat de travail distinct de son mandat social, qu'elle a rencontré des difficultés bancaires et que les financements sollicités ne lui ont pas été accordés, que le dernier bilan déposé est celui de l'exercice 2020. Elle ne fait état d'aucun stock. Il ressort de ces éléments que la société Tradeco ne dispose manifestement d'aucun actif réalisable alors que son passif est déjà très important.Elle n'est propriétaire d'aucun bien meuble comme immeuble, et l'imprécision qui entoure les créances qui seraient à recouvrer impose de les considérer comme seulement éventuelles. L'absence de dépôt des comptes annuels pour l'exercice 2021, le refus des financements extérieurs sollicités, confirment encore que le redressement de la société Tradeco est manifestement impossible, et que toute période d'observation risquerait seulement de générer un passif supplémentaire alors qu'il n'existe déjà aucune chance d'apurer celui existant. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Le fait que l'appelante soit mal fondée en sa demande ne suffit pas à caractériser à son encontre un quelconque abus du droit d'agir en justice dont elle dispose. Sur les frais de l'instance : Les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Dit qu'en application de l'article R.661-7 du code du commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général, à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé. Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L631-9 du code de commerce et à communiquerarticle 805 du code de procédure civilearticle L640-1 du code de commercearticle 905 du code de procédure civile avec ORDOarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64379dda9477fe04f5cc64ec
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