Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dd59477fe04f5cc64d0
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 7 954 169 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /23 DU 12 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02181 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBSA Décision déférée à la Cour : ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2021.002657, en date du 19 septembre 2022, APPELANT : Monsieur [D] [H], né le [Date naissance 1]/1982 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce d'Epinal en date du 03/05/12, procédure cloturée pour insuffisance d'actif par jugment du 22 juin 2021 par le tribunal de commerce d'Epinal Représenté par Me Anne-lise TRIDON, avocat au barreau d'EPINAL (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/10131 du 03/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMÉE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 382 506 079 Représentée par Me Violaine GUIDOT de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 8 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Avril 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE : Suivant convention en date du 20 septembre 2005, la société Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté (ci-après désignée la Caisse d'Epargne) a accordé à M. [D] [H] : * un prêt dénommé 'Tactimo PH 365 ' d'un montant de 57 300 euros au taux effectif global de 4,57% l'an, * un prêt dénommé 'nouveau prêt à 0%' d'un montant de 8 250 euros au taux effectif global de 0,56% l'an. Suivant convention en date du 21 avril 2007, la Caisse d'Epargne a accordé également à M. [D] [H] un prêt dénommé 'Tactimo Cap 2' d'un montant de 78 700 euros, moyennant un taux effectif global de 4,35% l'an. Par actes sous seing privé en date du 2 septembre 2005, la SACCEF s'est portée caution solidaire de M. [D] [H] pour la totalité des prêts susvisés. Suivant jugement en date du 3 mai 2012, publié au Bodacc le 25 mai 2012, le tribunal de commerce d'Epinal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [D] [H]. Le 14 juin 2012, la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance à titre chirographaire auprès de Me [Y] [R], mandataire liquidateur. Suivant jugement en date du 22 juin 2021, publié au Bodacc les 26 et 27 juin 2021, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [D] [H] a été clôturée pour insuffisance d'actifs. En exécution de ses engagements de caution solidaire, la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (ci-après désignée la CEGC) a payé à la Caisse d'Epargne les sommes suivantes : * 8 293,50 euros au titre du prêt 'nouveau prêt à taux 0% pour un montant initial de 8 250 euros, * 71 049,20 euros au titre du prêt 'Tactimo Cap 2" d'un montant initial de 78 700 euros. Par acte signifié le 19 novembre 2021, la CEGC a fait assigner M. [D] [H] devant le tribunal de commerce d'Epinal, aux fins notamment d'enjoindre ce dernier à lui payer les sommes mentionnées ci-dessus. Suivant ordonnance en date du 19 septembre 2022, le président du tribunal de commerce d'Epinal a : - débouté M. [D] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - enjoint à M. [D] [H] de payer à la CEGC la somme de 79 541,69 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021, date du paiement de la CEGC, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que M. [D] [H] supportera les dépens de l'instance. Par déclaration en date du 30 septembre 2022, M. [D] [H] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 3 octobre 2022 par le président du tribunal de commerce d'Epinal. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 octobre 2022, M. [D] [H] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce d'Epinal le 19 septembre 2022 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, A titre principal : - déclarer que la société CEGC ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [D] [H]. En conséquence, - débouter la société CEGC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire : - déclarer que l'action de la Caisse d'épargne, dans les droits de laquelle la société CEGC est subrogée, à l'encontre de M. [D] [H] ; En conséquence, - déclarer que la société CEGC ne rapporte pas la preuve de sa qualité de caution des crédits souscrits par Monsieur [D] [H] auprès de la société CEGC. A titre infiniment subsidiaire : - échelonner le paiement des sommes dues par Monsieur [D] [H] à la société CEGC dans les conditions prévues à l'article 1345-3 du code civil, - ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En tout état de cause : - condamner la société CEGC à verser à M. [D] [H] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - condamner la société CEGC à verser à M. [D] [H] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, - condamner la société CEGC aux dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 novembre 2022, la société CEGC demande à la cour de : - recevoir la société CEGC en ses présentes écritures. Y faisant droit, - déclarer M. [D] [H] mal fondé en son appel, - confirmer l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par M. le président du tribunal de commerce d'Epinal (RG n°2021002657) en toutes ses dispositions, - débouter M. [D] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. En tout état de cause, - condamner M. [D] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, dont distraction en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. MOTIFS : - Sur la recevabilité des demandes de la CEGC : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen du fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Au soutien de son appel et au visa du texte précité, M. [D] [H] relève que les cautionnements solidaires ont été établis par la SACCEF, de sorte que la CEGC ne justifie ne justifie pas de sa qualité de caution des crédits souscrits auprès de la Caisse d'Epargne, et partant, d'aucun intérêt pour agir. Il est cependant établi par les pièces produites aux débats que la SACCEF est devenue la CEGC, suite à une opération de fusion-absorption, conformément à un procès-verbal de l'assemblée générale de la SACCEF en date du 7 novembre 2008. Il est également justifié par une copie d'une décision en date du 20 novembre 2008 de l'approbation du transfert de portefeuilles de l'ensemble des contrats conclus par la SACCEF au profit de la CEGC avec les droits et obligations qui s'y attachent. L'extrait Kbis de la SACCEF précise enfin que cette société a été radiée le 9 décembre 2008, à la suite de sa fusion-absorption par la CEGC, anciennement dénommée CEGI. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'il a déclaré recevable les demandes formées par la CEGC. - Sur les créances de la CEGC : Conformément à l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Il résulte de ces dispositions que la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif, dès lors qu'elle est devenue définitive, a autorité de la chose jugée quant à son principe et son montant. En l'espèce, il n'est pas discuté que les créances de la Caisse d'Epargne de Bourgogne ont été définitivement admises par le juge-commissaire, le 8 octobre 2012, au passif de la liquidation judiciaire de M. [D] [H]. Ce dernier, en sa qualité de débiteur, n'a pas contesté les décisions d'admission définitives des créances susvisées, de sorte qu'elles sont aujourd'hui revêtues de l'autorité de la chose jugée. En conséquence, M. [D] [H] ne peut postérieurement aux décisions définitives d'admission des créances de la banque à son passif, soulever dans le cadre du recours exercé contre lui par la caution la forclusion de l'action en paiement de la Caisse d'Epargne édictée par l'article L. 311-27 du code de la consommation, devenu l'article L. 311-27 du même code. L'appelant ne peut également contester la validité des offres de prêt, qu'il a signées avec la banque, au regard notamment du respect des mentions obligatoires prescrites par l'article L. 312-8 du code de la consommation, en l'espèce sanctionnées à peine de nullité des offres litigieuses. Au surplus, sur la base des articles 2305 et suivants du code civil, il y a lieu d'observer que la CEGC exerce son recours personnel contre l'appelant. Elle ne peut en conséquence se voir opposer par M. [D] [H] (débiteur principal) les exceptions tirées des contrats principaux de prêt, celles-ci étant en effet inopposables à la caution. L'article 2313 du code civil prévoit à cet égard que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. Cet article ne permet pas cependant au débiteur principal d'invoquer ces mêmes exceptions dans le cadre du recours exercé contre lui par la caution qui a payé sa dette en exécution de son engagement. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 643-II V et R. 643-20 du code de commerce que les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuites individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire, ou lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président saisi à cet fin statue par ordonnance. Selon l'article R. 643-20 du même code, l'ordonnance du président du tribunal de commerce vise l'admission définitive du créancier et le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs. Elle contient l'injonction de payer et est revêtue par le greffier de la formule exécutoire. Dans le cas prévu aux I, II et III de l'article L. 643-11, l'ordonnance est rendue, le débiteur entendu ou appelé. Les créances de la Caisse d'Epargne ont été admises à titre définitif et chirographaire au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [D] [H]. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 22 juin 2021. Il est justifié par les quittances délivrées le 24 juin 2021 par la Caisse d'Epargne que la CEGC est subrogée dans les droits de celle-ci. Le recours personnel exercé par l'intimée sur le fondement des articles 2305 et 2306 du code civil est par conséquent fondé. Conformément au décompte arrêté au 1er septembre 2021, il est établi que les créances de la CEGC s'élève aux sommes respectives de 8 314,64 euros et 79 541,69 euros se décomposant comme suit : * Prêt 'nouveau prêt à 0%' : - Principal : 8 293,50 euros - Intérêts au taux légal au 1er septembre 2021 : 21,14 euros SOUS-TOTAL : 8 314,64 euros * Prêt 'Tactimo Cap 2 ' : - Principal : 71 049,20 euros - Intérêts au taux légal au 1er septembre 2021 : 177,85 euros SOUS-TOTAL : 71 227,05 euros TOTAL : 79 541,69 euros Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a condamné M. [D] [H] à payer à la CECG la somme principale de 79 541,69 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021. - Sur la demande de délais de paiement : En application de l'article 1345-3 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [D] [H] fait valoir qu'il retrouvé du travail en qualité d'intérimaire et qu'il perçoit un salaire de 1213 euros par mois. En considération de sa situation financière, il sollicite en conséquence l'octroi de délais de paiement dans la limite de 24 mois, ainsi que l'imputation en priorité sur le capital. M. [D] [H] ne justifie pas cependant qu'il serait en capacité financièrement d'apurer sa dette dans le délai maximum de deux ans pouvant lui être accordé. A cet effet, il ne propose à l'appui de sa demande aucun plan concret d'apurement de sa dette s'élevant à la somme principale de 79 541,69 euros. Enfin, compte, tenu de l'ancienneté de la dette, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formé par l'appelant. La demande d'imputation en priorité des paiements sur la capital est dans ces conditions sans objet. - Sur les demandes accessoires : M. [D] [H], succombant dans son appel, est condamné aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, la société BGBJ, société d'avocats, étant autorisée à recouvrer directement ceux exposés devant la cour conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [D] [H] est débouté de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel. M. [D] [H] est condamné à payer à la CEGC la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute M. [D] [H] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ; Condamne M. [D] [H] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ; Condamne M. [D] [H] aux entiers frais et dépens de première d'appel, la société BGBJ, société d'avocats, étant autorisée à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1345-3 du code civilarticle L. 311-27 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 312-8 du code de la consommationarticle 122 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 5ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
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64379dd59477fe04f5cc64d0
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