Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dd59477fe04f5cc64ce
- Date
- 12 avril 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /23 DU 12 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02142 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBPG Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de BAR-LE-DUC, R.G. n° 2022F00112, en date du 03 juin 2022, APPELANTE : S.A. EDBM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de la Bar le Duc sous le numéro 378 906 077 Représentée par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Maître [C] [L], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 1] es qualité de Mandataire Judiciaire de la SA EDBM, régulièrement saisi par exploit d'huissier et n'ayant pas constitué avocat MINISTERE PUBLIC, COUR D'APPEL DE NANCY - [Adresse 2] en le personne de Monsieur Hadrien Baron, Substitut Général près de la cour d'appel de Nancy COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. En présence de Monsieur Hadrien Baron Substitut Général près de la Cour d'appel de Nancy A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Avril 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Suivant requête en date du 29 avril 2022, le procureur de la République de Bar-le-Duc a saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire à l'encontre de la société EDBM, au vu notamment : - de l'absence de dépôts des comptes annuels depuis l'exercice arrêté au 31 décembre 1999, - d'un procès verbal de carence établi le 8 mars 2022 par le juge de la prévention. Suivant ordonnance en date du 2 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc a fait convoquer la société EDBM devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc, siégeant en chambre du conseil, pour être entendue sur les faits de nature à justifier la requête du ministère public. La société EDBM n'a été ni présente, ni représentée à cette audience. Le ministère public a maintenu sa demande à l'audience et a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 3 juin 2022, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a : - constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société EDBM, - fixé provisoirement au 29 avril 2022 la date de cessation des paiements, - désigné en qualité de juge-commissaire : M. [M] [W], M. [D] [V], en qualité de juge-commissaire suppléant, - nommé en qualité de mandataire judiciaire : M. [C] [L], - nommé en qualité de chargé d'inventaire la société Santoire-Thomas, huissier de justice pour réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L622-6 du code de commerce, - dit que le chargé d'inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessairement d'intervenir en dehors de sa circonscription, - dit que conformément aux dispositions de l'article R622-4 du code de commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis à l'administrateur judiciaire, le cas échéant au mandataire judiciaire sus-désignés, - dit que dans les huit jours du présent jugement la personne morale ou physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec indication des sommes dues à M. [C] [L] ès qualité qui en fera dépôt au greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du code de commerce, - fixé à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente prévue à l'article L624-1 du code de commerce, - invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement et à en communiquer le nom et l'adresse, sans délai, au greffier du tribunal de céans, - fixé au 3 décembre 2022 l'expiration de la période d'observation et invité d'ores et déjà l'entreprise en difficulté à se présenter en chambre du conseil à l'audience du 2 septembre 2022 à 15h pour vérifier si le cadre de la période d'observation, l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité, - dit que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à la société EDBM, - ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Par déclaration remise au greffe le 27 septembre 2022, la société EDBM a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 3 juin 2022 et en demande l'infirmation en toutes ses dispositions. Suivant jugement en date du 21 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a mis fin à la procédure de redressement judiciaire de la société EDBM. Par arrêt en date du 1er mars 2023, la cour d'appel de Nancy a : - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2022, ainsi que la réouverture des débats, - enjoint la société EDBM à fournir ses observations sur la recevabilité de son appel, compte tenu de la dissolution au 16 juin 2000 de la société EDBM, - Renvoyé la cause et les parties à l'audience du 15 mars 2023. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mars 2023, la société EDBM demande à la cour de : - déclarer la société EDBM recevable et bien fondée dans ses demandes, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc en date du 3 juin 2022, - dire n'y avoir lieu à redressement judiciaire de la société EDBM. En tout état de cause : - déclarer nul le jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc en date du 3 juin 2022, - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la partie appelante, la cour renvoie expressément à ses conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : - Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes des dispositions de l'article 1848-8 alinéa 1er du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis le cas prévu à l'article 1844-5 et au 3ème alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. En l'espèce, la société EDBM et la société 'Docks de l'Oise' ont fait l'objet d'un traité d'apport-fusion en date du 16 juin 2000. Ce traité prévoit expressément la dissolution de la société absorbée (la société EDBM), au jour de la réalisation définitive de cette fusion par son approbation par les actionnaires de la société absorbante (la société 'Docks de l'Oise'), réunis en assemblée générale extraordinaire. Conformément à un procès-verbal dressé le 26 juin 2000, l'assemblée générale de la société 'Dock de l'Oise' a ainsi entériné la fusion-absorption entre les deux sociétés. L'acte de fusion a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Compiègne, le 8 septembre 2000, et les avis de publication ont été diffusés en vue de son opposabilité aux tiers. Il résulte de ce qui précède que la société 'Docks de l'Oise' ayant absorbé tous les biens et droits de la société EDBM, cette dernière a été dissoute de plein droit et sans liquidation à la date du projet de fusion (16 juin 2000). Par conséquent, l'appel de la société EDBM qui est aujourd'hui dépourvue de la personnalité juridique, du fait de sa fusion-absorption par la société 'Docks de l'Oise', est irrecevable. L'appel étant déclaré irrecevable, la cour ne peut prononcer la nullité du jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal de commerce de Bar-le-duc. - Sur les demandes accessoires : Il convient de laisser les dépens à la charge de la partie appelante. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Déclare irrecevable l'appel de la société EDBM ; Déboute la société EDBM de sa demande de nullité du jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal de commerce de Bar-le-duc ; Laisse les dépens à la charge de la société EDBM. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article L624-1 du code de commercearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L622-6 du code de commercearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64379dd59477fe04f5cc64ce
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- Texte intégral
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