Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dd59477fe04f5cc64cc
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 8 688 600 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 1ère chambre civile N° RG 22/00427 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5VW Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire d'EPINAL en date du 19 janvier 2022 - RG 18/00655 Ordonnance n° /2023 du 12 Avril 2023 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 8 mars 2023, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/00427 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5VW , APPELANT Monsieur [H] [R] né le 10 mars 1963 à [Localité 3] (88) domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & IOGNA-PRAT, substitué par Me Isabelle HAUMESSER, avocats au barreau d'EPINAL INTIMEES Société d'assurance mutuelle AG2R, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Audrey INFANTES, substituant Me Laurent BUFFLER, avocat plaidant, avocats au barreau de COLMAR Société d'assurance mutuelle LA MONDIALE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Audrey INFANTES, substituant Me Laurent BUFFLER, avocat plaidant, avocats au barreau de COLMAR Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 8 mars 2023, les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 12 avril 2023 ; Et ce jour, 12 avril 2023, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 9 octobre 2008, la SARL Scierie [R], dont Monsieur [H] [R] est gérant non salarié, a souscrit auprès de la compagnie d'assurance La Mondiale un contrat d'assurance dénommé 'Mondiale prévoyance majoritaires', avec effet au 1er février 2008. Par acte du 5 mars 2018, Monsieur [R] a fait assigner la compagnie AG2R La Mondiale devant le tribunal de grande instance d'Épinal aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 86886 euros au titre de la garantie du contrat d'assurance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016, outre les dépens et une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 mai 2019, le juge de la mise en état a notamment : - donné acte à la société d'assurances mutuelle La Mondiale de son intervention volontaire, - constaté que Monsieur [R] a communiqué les pièces, objet de l'incident, - rejeté la demande d'expertise présentée par Monsieur [R]. Par ordonnance du 10 juillet 2020, le juge de la mise en état a rejeté une deuxième demande d'expertise présentée par Monsieur [R]. Monsieur [R] a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 29 septembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy a donné acte à Monsieur [R] de son désistement d'appel de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2020. Par jugement contradictoire du 19 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Épinal a : - mis hors de cause la société d'assurance mutuelle AG2R, - débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la compagnie d'assurance AG2R La Mondiale, - condamné Monsieur [R] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 février 2022, Monsieur [R] a relevé appel de ce jugement, ainsi que des deux ordonnances des 10 mai 2019 et 10 juillet 2020. Par requête reçue au greffe de la cour le 2 décembre 2022, puis par conclusions reçues le 6 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AG2R La Mondiale et la société La Mondiale demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 122 à 126, 403, 408 et 564 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable l'appel relatif à la demande d'expertise judiciaire du fait de l'acte de désistement d'appel de Monsieur [R] constaté par ordonnance du 29 'janvier' 2020 [29 septembre 2020 en réalité] du conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Nancy, - condamner Monsieur [R] aux entiers frais et dépens de l'instance, en sus à payer à la société La Mondiale la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, - débouter Monsieur [R] de ses demandes. Au soutien de sa demande, la société La Mondiale fait valoir que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance. Elle en conclut qu'en ayant expressément renoncé à son appel par conclusions de désistement du 26 août 2020, constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 septembre 2020, Monsieur [R] a entendu expressément renoncer à sa demande d'expertise judiciaire. Elle soutient qu'en application du principe de l'autorité de la chose jugée, et dans la mesure où il existe une identité de parties, de cause et d'objet (la demande d'expertise judiciaire), la renonciation à cette expertise, matérialisée par le désistement d'appel intervenu en 2020, s'applique nécessairement et également à la demande formulée en 2019 et tendant aux mêmes fins, et ce d'autant plus que la renonciation à cette demande d'expertise est intervenue postérieurement à l'ordonnance du juge de la mise en état de 2019. La société La Mondiale fait valoir que Monsieur [R] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros pour procédure dilatoire, dès lors que la circonstance qu'elle soulève cette fin de non-recevoir quatre mois après avoir conclu au fond ne saurait caractériser l'intention dilatoire qui lui est abusivement prêtée, d'autant qu'elle a récemment changé de conseil. Par conclusions d'incident reçues au greffe le 28 décembre 2022, puis par conclusions reçues le 16 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 123 et 403 du code de procédure civile, de : - débouter la compagnie La Mondiale sous le nom commercial d'AG2R La Mondiale de l'intégralité de ses demandes, - condamner la compagnie La Mondiale sous le nom commercial d'AG2R La Mondiale à lui payer la somme de 2000 euros au titre de son incident dilatoire, - condamner la compagnie La Mondiale sous le nom commercial d'AG2R La Mondiale à lui verser la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'incident, - condamner la compagnie la Mondiale sous le nom commercial d'AG2R La Mondiale aux entiers dépens de l'incident. Monsieur [R] fait valoir à titre liminaire que la société AG2R La Mondiale et la société La Mondiale sont une seule et unique entité, contrairement à ce qu'a retenu le premier jugement, de sorte que la décision à intervenir doit être rendue à l'égard de La Mondiale exerçant sous le nom commercial AG2R La Mondiale. Il soutient que la fin de non-recevoir soulevée par la société AG2R La Mondiale revêt un caractère dilatoire qui doit être sanctionné par sa condamnation à des dommages et intérêts. Il conteste toute renonciation à l'appel et invoque une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le désistement de l'appel formé prématurément contre un jugement statuant sur une fin de non-recevoir et ordonnant une mesure d'instruction n'implique pas renonciation à interjeter appel de ce jugement avec le jugement sur le fond. Monsieur [R] ajoute que l'argumentation adverse est erronée puisqu'à suivre son raisonnement, il n'y aurait pas eu de deuxième ordonnance du juge de la mise en état sur l'expertise car il y aurait également eu autorité de la chose jugée. Il expose que ce sont bien deux décisions distinctes du juge de la mise en état dont il est fait appel. L'incident a été plaidé à l'audience du 8 mars 2023 et mis en délibéré au 12 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, sur l'identité de l'intimée Monsieur [R] fait valoir que la société AG2R La Mondiale et la société La Mondiale sont une seule entité, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, AG2R La Mondiale n'étant que le nom commercial de la société La Mondiale. Monsieur [R] en justifie par un extrait infogreffe (pièce n° 14). Il est par ailleurs relevé que sur la première page de leurs conclusions le n° d'immatriculation au RCS de Lille n'est indiqué que pour la société La Mondiale, et non pour AG2R La Mondiale, l'adresse de leur siège social étant en outre identique. Cette décision sera donc rendue à l'égard de la société La Mondiale exerçant sous le nom commercial AG2R La Mondiale. Sur le caractère dilatoire de la fin de non-recevoir Monsieur [R] soutient que la fin de non-recevoir, soulevée par la société La Mondiale quatre mois après avoir conclu au fond, revêt un caractère dilatoire qui doit être sanctionné par sa condamnation à des dommages et intérêts. Cependant, la société La Mondiale explique avoir récemment changé d'avocat. En outre, l'article 123 du code de procédure civile dispose : 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'. En l'espèce, aucune intention dilatoire n'étant caractérisée, Monsieur [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la recevabilité de l'appel relatif à la demande d'expertise judiciaire La société La Mondiale fait valoir les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, rappelées par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 septembre 2020, selon lesquelles le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance. Elle en conclut qu'en ayant expressément renoncé à son appel par conclusions de désistement du 26 août 2020, constaté par l'ordonnance du 29 septembre 2020, Monsieur [R] a ainsi entendu expressément renoncer à sa demande d'expertise judiciaire. Cependant, par sa déclaration reçue le 21 février 2022, Monsieur [R] a relevé appel du jugement du 19 janvier 2022, de l'ordonnance du 10 juillet 2020, mais aussi de l'ordonnance du 10 mai 2019 qui avait également rejeté sa demande d'expertise. Or, contrairement à l'ordonnance du 10 juillet 2020, Monsieur [R] n'a pas interjeté appel de cette ordonnance du 10 mai 2019 et le moyen tenant au désistement emportant acquiescement ne vaut donc pas pour cette dernière décision. La société La Mondiale affirme qu'en application du principe de l'autorité de la chose jugée, et dans la mesure où il existe une identité de parties, de cause et d'objet (la demande d'expertise judiciaire), la 'renonciation à cette expertise', matérialisée par le désistement d'appel intervenu en 2020, s'applique également à la demande formulée en 2019 et tendant aux mêmes fins, et ce d'autant plus que la 'renonciation à cette demande d'expertise' est intervenue postérieurement à l'ordonnance du juge de la mise en état de 2019. Toutefois, il est rappelé qu'en vertu de l'article 794 du code de procédure civile, 'Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789'. Dès lors, en l'absence d'autorité de la chose jugée des ordonnances du juge de la mise en état, c'est à tort que la société La Mondiale soutient que 'la renonciation à l'expertise' matérialisée par le désistement d'appel intervenu en 2020 s'appliquerait également à la demande formulée en 2019. Ce désistement d'appel relatif à l'ordonnance du 10 juillet 2020 peut d'autant moins être étendu à la précédente ordonnance rendue le 10 mai 2019 alors que, par application des articles 795 et 272 du code de procédure civile, une décision refusant d'ordonner une expertise ne peut pas être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond (cette possibilité étant réservée à la décision ordonnant l'expertise). Dès lors, puisqu'aucun appel immédiat n'était possible à l'encontre de l'ordonnance du 10 mai 2019, il ne peut pas être considéré qu'elle aurait fait l'objet d'un 'appel implicite' en 2020 et d'un désistement, toujours implicite. En conséquence de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les conséquences du désistement d'appel quant à l'ordonnance du 10 juillet 2020, il y a lieu de déclarer recevable l'appel de Monsieur [R] relatif à la demande d'expertise judiciaire. Partie perdante, la société La Mondiale sera condamnée aux dépens de l'incident, à payer à Monsieur [R] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'être déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, Déclarons recevable l'appel de Monsieur [H] [R] relatif à la demande d'expertise judiciaire ; Déboutons Monsieur [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamnons la société La Mondiale, sous le nom commercial AG2R La Mondiale, à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident ; Déboutons la société La Mondiale, sous le nom commercial AG2R La Mondiale, de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société La Mondiale, sous le nom commercial AG2R La Mondiale, aux dépens de l'incident ; Renvoyons l'affaire à la mise en état du 4 mai 2023. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 916 du code de procédure civilearticle 403 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 123 du code de procédure civile disposearticle 794 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379dd59477fe04f5cc64cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel