Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dd49477fe04f5cc64c2
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023 N° 2023 - 80 N° RG 23/01721 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYWT [N] [Y] C/ LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 22 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00370. ENTRE : Monsieur [N] [Y] né le 01 Janvier 1989 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Appelant Comparant, assisté de Me Claire Lise BREGOU, avocat commis d'office au barreau de Montpellier en présence de Monsieur [V] [T], interprete en langue afghane, assermenté auprès de la Cour d'appel de Montpellier ET : Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] Centre hospitalier [6] [Adresse 4] [Localité 8] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 7] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Laurence MONDA greffière et mise en délibéré au 12 avril 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Laurence MONDA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 22 Mars 2023, Vu l'appel formé le 31 Mars 2023 par Monsieur [N] [Y] reçu au greffe de la cour le 31 Mars 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 31 Mars 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE THUIR, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 11 Avril 2023 à 10 H 00. Vu l'avis du ministère public en date du 7 avril 2023 (il a été donné lecture de cet avis à l'audience), Vu le procès verbal d'audience du 11 Avril 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] [Y] a déclaré à l'audience : 'Je souhaite sortir de l'hôpital'. L'avocat de Monsieur [N] [Y] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que les proches n'ont pas été avisés de la mesure. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 31 Mars 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 22 Mars 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Sur l'information de la famille L'article L. 3212 1, II, 2°, du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'admission pour péril imminent, le directeur de l'établissement doit informer, dans les 24 h, sauf difficultés particulières, les proches. L'obligation de contacter un proche ne peut être qu'une obligation de moyen. Sur le fondement de ce texte, l'avocate de Monsieur [Y] soutient qu'aucun membre de sa famille n'a été avisé de son hospitalisation. Mais, il n'est établi aucun grief contre l'intéressé. Dès lors, ce moyen de nullité ne peut conduire à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Il résulte du certificat du 6 avril 2023 du Docteur [I] [F], psychiatre hospitalier au Centre Hospitalier [6] à [Localité 8], que : Monsieur [Y] est un patient admis pour état psychotique aigu qui se manifeste par des idées de persécution, des idées suicidaires et trouble du comportement potentiellement dangereux pour lui. Il est en provenance des SAU de [Localité 7] ou il aurait été accompagné par son frère (SPTU). Il existe des antécédents psychiatriques et séjour au CH [Localité 8] : tentatives de suicide. Le patient est en rupture de soins et de traitement médicamenteux. L'alerte aurait été donnée par l'entourage familial suite à une dégradation clinique. Entre temps, le patient serait parti à [Localité 7] dans l'optique de quitter définitivement [Localité 3]. Le 17/3/23, le patient est étrange dans le contact. Il est ralenti et triste. Le discours est diffluent avec souvent les réponses à côtés des questions posées. Il verbalise des idées de persécution : craintes de se voir "couper la tête" à [Localité 3] aurait motivé sa décision de partir à [Localité 7]. Pendant hospitalisation, stable dans le comportement. La compliance aux soins est satisfaisante. Le patient a été transféré en pavillon ouvert le 5 avril. Le 6 avril, la présentation est débraillée en rapport avec la persistance de la symptomatologie psychique. Son récit anamnestique reste confus émaillé de convictions persécutives qu'il n'arrive à mettre que partiellement à distance. En rupture thérapeutique depuis novembre 2022 des idées délirantes de références avec la conviction d'être menacé de mort seraient réapparues en février. Il est ce jour accessible à la critique et sensible à la réassurance mais l'amélioration psycho-comportementale constatée reste partielle et précaire. Par ailleurs il est demandeur d'un étayage social (démarche de mise sous protection en cours) ce qui apparait justifié et signe une certaine alliance thérapeutique. La poursuite des soins pour stabilisation clinique et thérapeutique reste justifié. Il n'est pas apte au consentement. Les soins psychiatriques sur demande d'un tiers sont justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète. Le patient a été informé de son mode de placement et des recours dont il dispose. Son avis a été recueilli. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de ce dernier certificat médical, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [N] [Y], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement. La greffière Le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64379dd49477fe04f5cc64c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel