Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dc69477fe04f5cc645c
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 17 309 763 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWYH N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 12 AVRIL 2023 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 22 février 2023 Association AMAPA - LES PEROLINES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDERESSE Madame [C] [L] née le 18 février 1974 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée DEBATS : A l'audience publique du 15 mars 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 28 février 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : réputée contradictoire prononcée publiquement le 12 AVRIL 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 18 juillet 1993, Mme [L] a été embauchée en qualité d'agent de service, pour devenir le 1er janvier 2001 directrice, par la société Maison de retraite de l'Arche. La société Domijosc, dont l'actionnaire principal est Mme [L], a racheté cette société, rebaptisée Les Pérolines. Par un jugement du tribunal de commerce de Vienne du 4 mai 2021, l'activité de la société Les Pérolines a été reprise par la société Avec avec faculté de substitution au profit de l'association Amapa. Le 1er mai 2021, Mme [L] a été nommée directrice de la nouvelle entité. Le 21 juillet 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 3 août 2021 avec mise à pied à titre conservatoire et a été licenciée le 23 août 2021. Saisi par Mme [L] le 7 octobre 2021, le conseil des prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a, par un jugement du 29 décembre 2022, dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné, avec exécution provisoire, l'association Amapa à payer à Mme [L] les sommes suivantes : - 67 632,63 euros de dommages-intérêts ; - 10 405,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 040,50 euros de congés payés afférents ; - 68 100,14 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 2 826,55 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied outre 282,65 euros de congés payés afférents ; - 20 810,14 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - 2 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration du 19 janvier 2023, l'association Amapa a relevé appel de cette décision. Par un acte du 22 février 2023, elle a assigné Mme [L] devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, faisant valoir en substance que : - l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire n'ayant pas été indiquée et sans aucune motivation de l'exécution provisoire ; - la requête présentée devant le conseil des prud'hommes par Mme [L] n'a pas fait mention des diligences effectuées pour aboutir à une solution amiable du litige, ce qui l'affecte de nullité ; - les griefs allégués à l'encontre de la salariée sont fondés ; - elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée ; - l'exécution du jugement entraîne des conséquences manifestement excessives, le montant des condamnations étant de 173 097,63 euros, alors que l'exploitation de l'établissement est déficitaire et que 70 salariés sont employés. A titre subsidiaire, elle demande le séquestre des sommes, au motif que Mme [L] sort d'une situation de surendettement et qu'il existe ainsi un risque de non-restitution des sommes versées en cas de réformation du jugement entrepris. Mme [L] n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 517-1 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : (..) 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522". Concernant la nullité de la requête introductive d'instance pour défaut de mention des tentatives de règlement amiable du litige, il s'agit d'une exception de procédure qui aurait dû être soulevée avant toute défense au fond. Faute de l'avoir fait en temps utile, l'association Amapa ne peut plus désormais invoquer ce moyen. Sur le fond, le premier juge a repris point par point l'ensemble des griefs énumérés dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; le jugement est ainsi motivé concernant le bien fondé de la rupture. Le jugement respecte donc les dispositions du code de procédure civile. Quant à l'exécution provisoire, l'article R.1454-28 du code du travail impose la mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire pour permettre le bon calcul des sommes à verser au titre de l'exécution provisoire de droit. Or, il est de principe que cette absence de mention n'a pas pour effet de priver la décision de son caractère exécutoire de droit par provision, ne pouvant être constitutive que d'une difficulté d'exécution. Dès lors que le premier juge a ordonné l'exécution provisoire pour l'ensemble des condamnations prononcées, il ne pouvait en résulter aucune difficulté d'exécution, chaque poste ayant été chiffré exactement par le conseil des prud'hommes. Par ailleurs, l'exécution provisoire facultative peut être ordonnée d'office par le juge. Elle ne concerne pas le fond du litige et constitue une mesure accessoire relative à l'exécution de la décision. Son prononcé relève ainsi de l'imperium du juge et non de son pouvoir de juridictio, sa motivation pouvant ne pas être expresse mais découler des éléments de fond du jugement. Le juge a ainsi un pouvoir discrétionnaire pour l'ordonner. En conséquence, le défaut de motivation allégué ne peut entraîner une annulation de la décision attaquée de ce chef. La requérante ne justifie ainsi pas de moyens sérieux d'annulation de la décision entreprise. Dès lors, les conditions fixées par le texte susmentionné étant cumulatives et non alternatives, la demande sera rejetée, sans qu'il soit utile d'examiner l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives. Quant à la demande de consignation du montant des condamnations, aucun élément n'est apporté par la requérante quant à la situation économique et financière de Mme [L]. Elle sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil des prud'hommes de Bourgoin-Jallieu du 29 décembre 2022 ; Condamnons l'association Amap aux dépens. Le greffier Le conseiller délégué M.A. BARTHALAY O. CALLEC
Articles de loi cités
article 517-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379dc69477fe04f5cc645c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel