Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64379dba9477fe04f5cc63d2
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 1 356 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VCF/LL [L] [D] C/ GROUPAMA GAN VIE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 N° RG 21/01216 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FY6U MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 20/00147 APPELANTE : Madame [L] [D] née le 07 Avril 1985 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE INTIMÉE : SA GROUPAMA GAN VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 91 assistée de Me Laurence MAILLARD, membre de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, ayant fait le rapport, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 13 juillet 2017, Mme [L] [D] a souscrit auprès de la société Groupama Gan Vie un contrat Gan AlterEgo Prévoyance lui garantissant notamment le versement d'un capital en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie ou d'invalidité permanente. Selon avenant du 27 avril 2018, à effet du 1er mai 2018, les garanties de ce contrat ont été étendues au versement d'allocations journalières en cas d'hospitalisation ou d'incapacité temporaire totale. Le 2 mai 2018, Mme [D], employée polyvalente dans la restauration a été victime d'un accident du travail reconnu comme tel par la CPAM dès le 15 mai 2018. Cet accident est à l'origine de violentes douleurs dorsales qui ont justifié un arrêt de travail renouvelé jusqu'à son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, notifié le 31 juillet 2019. Mme [D] a demandé à la société Groupama Gan Vie de lui servir, en exécution du contrat Gan AlterEgo Prévoyance, une allocation de 30 euros par jour. Elle a été examinée par le docteur [K] le 3 juillet 2018. Par lettre du 7 août 2018, la société Groupama Gan Vie a notifié un refus de garantie à Mme [D] au motif que son incapacité n'était pas la conséquence d'un accident, tel que contractuellement défini, mais d'une maladie, plus précisément d'une affection rachidienne survenue dans le délai contractuel de carence de 9 mois à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant du 27 avril 2018. Ce refus de garantie a été confirmé par courriers du 11 septembre 2018 et du 23 septembre 2019. C'est dans ce contexte que Mme [D] a par acte du 11 février 2020 fait assigner la société Groupama Gan Vie, aux fins essentiellement d'obtenir le paiement d'une somme de 13 560 euros au titre de la période comprise entre le 2 mai 2018 et le 31 juillet 2019, outre 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi. Par jugement du 25 juin 2021, exécutoire de droit à titre provisoire, le tribunal judiciaire de Chaumont a : - débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [D] aux dépens et à payer à la société Groupama Gan Vie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Mme [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 septembre 2021. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 9 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [D] demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de : - la déclarer recevable et fondée en son appel, - réformer le jugement dont appel, Statuant à nouveau, - dire et juger que les garanties supplémentaires qu'elle a souscrites auprès de la société Groupama Gan Vie en application du contrat Gan Alterego Prévoyance (n°470018329/1) du 13 juillet 2017 et de son avenant du 27 avril 2018, sont parfaitement applicables à la relation contractuelle, - condamner la société Groupama Gan Vie à lui payer 30 euros d'indemnité journalière du 2 mai 2018 au 31 juillet 2019, soit la somme de 13 560 euros, sauf mémoire de toutes indemnités journalières postérieures, - rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Groupama Gan Vie, - condamner la société Groupama Gan Vie à lui payer 1 500 euros de dommages-intérêts correspondant à la réalité du préjudice moral subi, - condamner la société Groupama Gan Vie : . aux entiers dépens, . à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 3 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Groupama Gan Vie demande à la cour de : - confirmer le jugement en tous ses chefs, Y ajoutant, - condamner Mme [D] aux entiers dépens de l'instance et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [D] de toute demande complémentaire et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 15 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les stipulations contractuelles, produites aux débats par Mme [D] elle-même, les garanties entraient en vigueur : - dès la prise d'effet de l'adhésion en cas d'accident, la définition contractuelle d'accident étant la suivante : toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant d'un événement soudain et imprévu qui lui est extérieur et qui constitue la cause du dommage corporel, - à l'expiration d'un délai de carence de 3 mois en cas de maladie, porté à 9 mois en cas de pathologies particulières parmi lesquelles les affections rachidiennes. Ces stipulations ne font que définir les conditions de mise en oeuvre de la garantie et ne contiennent aucune exclusion de garantie. Or, il incombe à l'assuré de démontrer qu'il est dans une situation remplissant les conditions de mise en oeuvre de la garantie. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [D], le premier juge n'a pas inversé la charge de la preuve en considérant qu'il lui appartenait d'établir que son incapacité temporaire totale était due à un accident au sens de la définition du contrat la liant à la société Groupama Gan Vie. Sur ce point, la qualification par la CPAM des faits du 2 mai 2018 en un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est indifférent. Si Mme [D] a indiqué au docteur [K] que c'est en soulevant une charge lourde qu'elle avait ressenti une violente douleur dorsale, elle expose dans ses conclusions qu'elle déchargeait des ordures dans un compacteur, que le bras de la machine était bloqué, qu'elle a alors saisi la manivelle de déblocage manuel pour l'actionner, qu'elle s'est vu opposer une résistance importante, et que c'est à ce moment là qu'elle a ressenti une vive douleur au dos. Il ressort de cette voire de ces relation(s) des circonstances de son accident du travail que l'événement à l'origine de celui-ci est soudain et imprévu mais qu'il ne lui est pas extérieur. Par ailleurs, il ressort des éléments médicaux qu'elle produit elle-même aux débats (pièces 6 et 8) qu'elle souffre d'une discopathie L5-S1 avec un disque dégénératif et que les dommages initialement décrits comme un lumbago se sont révélés être liés à une pathologie rachidienne. Il résulte de ce qui précède que la société Groupama Gan Vie est fondée à opposer à Mme [D] : - que les faits du 2 mai 2018 ne constituent pas un accident au sens des stipulations contractuelles - le délai de carence applicable en cas de maladie. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [D] tant de sa demande en paiement d'allocations journalières en exécution du contrat litigieux que de sa demande indemnitaire en réparation d'un préjudice moral causé par le refus de l'intimée d'exécuter ce contrat, ce refus étant légitime. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le jugement déféré doit être confirmé en sa disposition relative aux dépens de première instance et les dépens d'appel doivent être supportés par Mme [D]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Groupama Gan Vie. S'il n'est pas inéquitable de mettre à la charge de Mme [D] une partie des frais non compris dans les dépens exposés par l'assureur, notamment en cause d'appel, il n'y a pas lieu de lui allouer une somme supérieure à celle de 2 000 euros que le premier juge lui a accordée. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [L] [D] aux dépens d'appel, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires, notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale est inarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379dba9477fe04f5cc63d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel