Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d929477fe04f5cc6371
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 82 748 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 22/01543 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAFW Affaire : Monsieur [R] [H] représenté par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 8043077, assisté de Me Caroline CHANCE-HOULEY, avocat au barreau de PARIS C/ Madame [S] [H] épouse [J] Représentée et assistée de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 19.0317 Monsieur [O] [H] Représenté et assisté de Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 18628 Madame [S] [H] épouse [J] Représentée et assistée de Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 18628 Le DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière, EXPOSE DU LITIGE Du mariage entre [T] [H] et [U] [E] sont issus trois enfants': [S], [O], et [R] [H]. Après le décès des deux parents, successivement les 21 novembre 1988 et 26 juillet 2017, Mme [S] [H], suivant acte du 30 avril 2020, a fait assigner ses deux frères devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de réduction des donations indirectes dont aurait bénéficié M. [R] [H]. Par jugement du 30 mai 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal a': - condamné M. [R] [H] à rapporter entre les mains de Me [H], notaire à [Localité 1], la somme de 91.827,48 € à la succession au vu de l'atteinte à la réserve héréditaire, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision'; - constaté l'exécution provisoire'; - dit n'y avoir lieu d'allouer à quiconque une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. M. [R] [H] est appelant de ce jugement. Par conclusions d'incident du 15 novembre 2022, M. [O] [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'appel, motif pris de ce que M. [R] [H] n'aurait pas exécuté la décision dont appel puisque n'ayant pas réglé au notaire la somme qu'il a été condamné à rapporter à la succession, M. [O] [H] sollicitant en outre la condamnation de son frère au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. De même, Mme [S] [H], par conclusions d'incident du 5 décembre 2022, a sollicité la radiation de l'appel et la condamnation de M. [R] [H] à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de l'incident. Au contraire et par conclusions de défense à incident du 13 décembre 2022, M. [R] [H] a conclu au débouté de la demande de radiation ainsi qu'à la condamnation de M. [O] [H] et de Mme [S] [H] au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » En l'espèce, il est constant que le jugement du 30 mai 2022 est de plein droit exécutoire à titre provisoire et ce, par application de l'article 514 du code de procédure civile. Pour réclamer la radiation de l'affaire, M. [O] [H] et Mme [S] [H] font valoir que M. [R] [H] n'a pas exécuté le jugement dont appel, plus précisément qu'il n'a pas réglé au notaire chargé des opérations de liquidation-partage la somme de 91.827,48 € qu'il a été condamné à rapporter à la succession de ses parents pour avoir bénéficié de donations excédant la quotité disponible prévue par la loi. Cependant et ainsi que M. [R] [H] le fait valoir à juste titre, il convient de rappeler': - que l'article 922 du code civil dispose que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, les biens dont il a été disposé par donation étant «'fictivement réunis à cette masse'» afin que puisse être calculée, sur tous ces biens et eu égard à leur valeur ainsi qu'au nombre et à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu utilement disposer'; - que l'article 924 prévoit quant à la lui qu'en cas d'atteinte à la réserve héréditaire, il appartient alors au gratifié d'indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive des libéralités qui lui ont été consenties, précisant à cet égard que le paiement de cette indemnité se fait «'en moins prenant'» et en priorité par voie d'imputation sur les droits de l'héritier gratifié dans la réserve. Il résulte de ce qui précède': - qu'il n'est pas acquis à ce jour, nonobstant le jugement dont appel, que M. [R] [H] doive à la succession une somme nette de 91.827,48 €, puisque la succession comprend d'autres liquidités que celles qu'il a déjà reçues par donations'; - que ce n'est qu'à l'issue des opérations de comptes, liquidation et partage restant à mener par le notaire, lorsque les droits de chacun des héritiers réservataires auront été définitivement établis, que pourra être calculée précisément la somme restant due par M. [R] [H] à ses cohéritiers, somme qu'il réglera d'abord en «'moins prenant'» sur la succession, ensuite et le cas échéant par un remboursement de tout ou partie des fonds qu'il a déjà reçus'; - qu'en toute hypothèse, le notaire liquidateur n'a nul besoin de disposer de la somme arrêtée par le tribunal pour effectuer ses calculs, le rapport à succession pouvant être opéré de manière «'fictive'» ainsi que l'article 922 le prévoit d'ailleurs. Par suite, dans la mesure où il n'est pas établi que le notaire ait achevé ses opérations de liquidation, il ne saurait être reproché à M. [R] [H] de ne pas avoir exécuté le jugement dont appel, lequel n'implique pas le paiement effectif de la somme arrêtée par le tribunal. Partant, la radiation de l'appel n'est pas encourue. L'ensemble des parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Enfin, les dépens du présent incident seront réservés dans l'attente de la décision sur le fond. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition, - déboutons M. [O] [H] et Mme [S] [H] de leur demande de radiation ; - déboutons l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservons les dépens de l'incident jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ; - renvoyons l'affaire à la mise en état du 13 septembre 2023 . LA GREFFIÈRE M. COLLET LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Dominique GARET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 922 du code civil dispose que la réductioarticle 514 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64379d929477fe04f5cc6371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel