Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d8b9477fe04f5cc6355
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 50 658 289 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 12 AVRIL 2023 N° RG 22/00649 N° Portalis DBVE-V-B7G-CE77 SM - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance , origine Juge de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01189 [G] C/ CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] S.C.I. [Localité 10] S.E.L.A.R.L. [O] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTS : M. [C] [G] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 2] [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA M. [K] [G] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉES : CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] prise en la personne de son président en exercice ès qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA S.C.I. [Localité 10] prise en la personne de son liquidateur en exercice, la SELARL [O] [Adresse 9] [Localité 3] défaillante S.E.L.A.R.L. [O] en sa qualité de liquidateur de la SCI [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 4] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elorri FORT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.C.I. [Localité 10] ; l'appel interjeté à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par décision de la cour d'appel de Bastia du 8 juin 2022. Suivant actes des 8 et 10 décembre 2021, M. [K] [G], M. [C] [G] et la S.C.I. [Localité 10] ont fait citer la S.C.C.V. Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] et la S.E.L.A.R.L. [O], prise en sa qualité de liquidatrice de la S.C.I. [Localité 10], aux fins de voir condamner la S.C.C.V. Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] à leur payer la somme de 420 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la destitution des garanties hypothécaires liées à ce prêt et la condamnation de la banque au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia a: - déclaré la S.C.I. [Localité 10] irrecevable à agir, - déclaré les demandes des consorts [G] irrecevables, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les demandeurs aux dépens. Suivant déclaration enregistrée le 14 octobre 2022, M. [C] [G] et M. [K] [G] ont interjeté appel de la décision susvisée en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Les appelants sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entre prise en ce qu'elle a : - Déclaré les demandes des consorts [G] irrecevables -Condamné les consorts [G] aux dépens.' Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 8 novembre 2022, M. [C] [G] et M. [K] [G] ont demandé à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté le moyen tiré de l'irrecevabilité en raison de la prescription, formulée par le Crédit mutuel, constatant qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée à [C] [G] qui n'a pu appréhender la disproportion de son engagement, - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a, sur le fondement de la clause de renonciation à contester les conditions du contrat, déclaré les demandes des concluants irrecevables, - débouter en conséquence la Caisse de crédit mutuel de sa demande d'irrecevabilité, - condamner la Caisse de crédit mutuel à payer respectivement aux concluants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, - les condamner en outre aux entiers dépens. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 novembre 2022, la S.C.C.V. Caisse de crédit mutuel de [Localité 2], représentée, a demandé à la juridiction d'appel de : Confirmer l'ordonnance en date du 30 septembre 2022 en ce qu'elle a déclaré la SCI [Localité 10] irrecevable à agir et a déclaré les demandes des consorts [G] irrecevables. Y ajoutant Juger irrecevable et prescrite l'action en responsabilité contre l'acte du 3 octobre 2005. Juger irrecevable et prescrite l'action en responsabilité contre l'acte du 14 février 2012. Juger irrecevables et prescrits les moyens invoqués au titre de la faute commise par la banque dans l'octroi du contrat de crédit. Condamner la SCI [Localité 10], Messieurs [K] et [C] [G] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure Civile. Bien que régulièrement avisées de la déclaration d'appel suivant actes d'huissier délivrés le 24 octobre 2022 à personnes morales, la S.C.I. [Localité 10] et la S.E.L.A.R.L. [O], agissant en qualité de liquidatrice de la S.C.I. [Localité 10], n'ont pas constitué avocat. Par ordonnance du 25 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 16 février 2023 à 8 heures 30. Le 16 février 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023 ; il convient de statuer par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Sur la demande de confirmation de l'ordonnance à l'égard de la S.C.I. [Localité 10] La S.C.C.V. Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la S.C.I. [Localité 10] irrecevable à agir. La cour n'est toutefois saisie d'aucune demande d'infirmation de ce chef ; la demande de confirmation sera dès lors accueillie. Sur prescription de la demande fondée sur l'acte du 3 octobre 2005 Le premier juge a déclaré irrecevables les demandes émises par les consorts [G] au titre du prêt consenti le 3 octobre 2005 au motif que la novation avait eu pour effet de faire disparaître les actions et les exceptions du premier prêt. Les consorts [G] n'ont pas interjeté appel de ce chef de jugement, tandis que la société intimée sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce point. Dès lors que l'ensemble des parties sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes des consorts [G] sur le fondement de l'acte du 3 octobre 2005, il n'y a pas lieu d'examiner la demande surabondante visant à déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité au titre de l'acte du 3 octobre 2005. Sur la prescription de la demande fondée sur l'acte du 14 février 2012 La S.C.C.V. Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] soutient que l'action en responsabilité de la caution à l'encontre du prêteur se prescrit à compter du jour de la mise en demeure de payer les sommes dues par l'emprunteur en raison de sa défaillance. Elle fait également valoir qu'elle produit, en cause d'appel, les mises en demeure adressées aux cautions le 8 avril 2016 qui portent sur l'intégralité des sommes dues et font partir le délai de prescription quinquennale. Elle ajoute qu'une procédure de saisie immobilière a été diligentée à l'encontre de M. [C] [G], de sorte que la prescription était acquise au jour de la délivrance de l'assignation le 8 décembre 2021. En réponse, les parties appelantes soutiennent que la prescription ne débute pas au jour de l'octroi du crédit, mais au jour où elles ont pu constater qu'il avait été accordé à l'emprunteur principal un prêt pour lequel elles se sont portées caution de façon disproportionnée par rapport à leur situation financière. Elles estiment que le préjudice résultant du défaut d'information et de conseil de l'emprunteur ne s'est matérialisé à leurs yeux qu'au jour où le prêteur de deniers a sollicité en justice la déchéance du terme et le remboursement immédiat de la somme de 506 582,89 euros, soit au jour de la délivrance de l'assignation le 14 avril 2021. Elles écartent dès lors toute prescription de leur demande. Au terme de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de cette disposition, l'action en responsabilité de la caution à l'encontre du prêteur fondée sur une disproportion de son engagement ou sur un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour de la mise en demeure de payer les sommes dues par l'emprunteur en raison de sa défaillance, permettant à la caution d'appréhender l'existence éventuelle d'une telle disproportion. En l'espèce, suivant acte authentique reçu le 14 février 2012 par Me [W], notaire à [Localité 7], la S.C.C.V. Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a consenti à la S.C.I. [Localité 10] un prêt portant sur la somme de 420 000 euros remboursable en 240 mensualités de 2 657,17 euros incluant les intérêts au taux nominal de 4,5 % l'an. Au terme du même acte, M. [K] [G] et M. [C] [G] se sont portés cautions solidaires de l'engagement de la S.C.I. [Localité 10] dans la limite de la somme de 504 000 euros. Il ressort des pièces versées au débat que, suivant courriers recommandés du 8 avril 2016 reçus le 11 avril 2016, la société de crédit a mis en demeure M. [K] [G] et M. [C] [G] de payer, en leur qualité de caution solidaire, la somme totale de 404 377,95 euros au titre du prêt professionnel de 420 000 euros devenu exigible à la suite de la déchéance du terme, comprenant notamment la somme de 361 910,56 euros au titre du capital restant dû et celle de 14 675,29 euros au titre des échéances échues impayées. La société de crédit verse également au débat un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 juin 2016 à M. [C] [G] fondé sur le cautionnement solidaire du prêt litigieux et mentionnant une même créance de 404 377,95 euros. La réception de ces courriers valant mise en demeure de payer a permis aux consorts [G] d'appréhender l'existence éventuelle d'une disproportion de leur engagement et d'un manquement au devoir de mise en garde de la banque dès lors que la somme visée comprend tant le capital restant dû que les échéances impayées et que le surplus est constitué de l'indemnité forfaitaire, dont le montant était également connu dès cet envoi, ainsi que des intérêts échus dont le montant a naturellement évolué avec le temps. Dans ces conditions, les consorts [G] auraient dû introduire leur demande dans le délai de cinq ans suivant le 11 avril 2016, soit avant le 11 avril 2021. Or les assignations introductives d'instance ont été délivrées les 8 et 10 octobre 2021, soit au-delà du délai de prescription quinquennale. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes des consorts [G] sur le fondement de l'acte de prêt du 14 février 2012. Sur les autres demandes Les consorts [G], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des dépens. D'autre part, il n'est pas équitable de laisser à la S.C.C.V. Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; les consorts [G] seront dès lors condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, les consorts [G] seront déboutés de leur demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance entreprise en toutes les dispositions soumises à son examen, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la S.C.C.V. Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] tendant à voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [K] [G] et M. [C] [G] sur le fondement du prêt du 3 octobre 2005, Condamne in solidum M. [K] [G] et M. [C] [G] au paiement des dépens, Condamne in solidum M. [K] [G] et M. [C] [G] à payer à la S.C.C.V. Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379d8b9477fe04f5cc6355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel