Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d8a9477fe04f5cc634d
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 25 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 12 AVRIL 2023 N° RG 22/00529 N° Portalis DBVE-V-B7G-CEUG SM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/00371 [R] [H] C/ BANQUE POPULAIRE DU SUD Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTE : Mme [L] [R] [H] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] ([Localité 7]) [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocate au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/670 du 31/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMÉE : S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD société coopérative à forme anonyme à capital variable prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elorri FORT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Suivant jugement d'adjudication du 31 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a adjugé à Me Frédérique Génissieux, conseil de la S.A. Banque populaire du Sud, le bien situé sur la commune de Lumio (Haute-Corse), lieudit Valle à l'Olmo, cadastré section [Cadastre 6] et [Cadastre 2] moyennant le versement de la somme de 250 000 euros. Par acte d'huissier du 31 août 2021, la S.A. Banque populaire du Sud a fait signifier un commandement de quitter les lieux à Mme [L] [R] [H], épouse [S], sur le fondement du jugement susvisé. Suivant acte d'huissier du 30 mars 2022, Mme [L] [R] [H] a fait citer la S.A. Banque populaire du Sud devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir : - accorder à Mme [S] des délais renouvelables pour quitter les lieux, - ordonner le report de l'expulsion de Mme [S], - dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision du 21 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a : - rejeté les demandes présentées par Mme [L] [R] [H] épouse [S], - laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses propres dépens, - rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire. Suivant déclaration enregistrée le 3 août 2022, Mme [L] [R] [H] a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Infirmation du jugement en ce qu'il a : - rejeté les demandes présentées par Madame [L] [R] [H] épouse [S] - laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses propres dépens - rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire'. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 janvier 2023, Mme [L] [R] [H] a demandé à la cour de : - Infirmer le Jugement rendu le 21 juillet 2022 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de BASTIA en ce qu'il a : «- Rejeté les demandes présentées par Madame [L] [R] [H] épouse [S] - Laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses propres dépens - rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire» Et statuant à nouveau, - Accorder à Madame [S] un délai de dix-huit mois pour quitter les lieux ; - Ordonner en conséquence le report de l'expulsion de Madame [S] - Dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 janvier 2023, la S.A. Banque populaire du Sud, représentée, a demandé à la juridiction d'appel de : DIRE ET JUGER la demande de Mme [S] en cause d'appel visant à voir obtenir un délai pour quitter les lieux sans objet, et subsidiairement non fondée En conséquence DÉBOUTER Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONFIRMER le jugement du 21.07.2022 en toutes ses dispositions Y ajoutant : CONDAMNER, Madame [S], au paiement de la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Par ordonnance du 25 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 16 février 2023 à 8 heures 30. Le 16 février 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE L'appelante explique qu'elle est âgée de 52 ans et qu'elle ne dispose d'aucune solution de relogement malgré les démarches entreprises auprès de son assistante sociale. Elle ajoute souffrir d'une névralgie sciatique gauche évoluant de manière péjorative depuis mars 2020 ayant donné lieu à une intervention chirurgicale le 13 janvier 2021, et consulter régulièrement un psychiatre en raison de la situation de stress chronique. Elle indique par ailleurs percevoir le revenu de solidarité active. En réponse, la partie intimée affirme que l'expulsion est intervenue le 6 octobre 2022 et la reprise des meubles par Mme [S], le 26 novembre 2022. A titre subsidiaire, la S.A. Banque populaire du Sud fait valoir que Mme [R] [H] ne verse aucune pièce relative au montant de ses ressources actuelles ou de nature à établir l'existence d'une procédure de relogement auprès des services sociaux. Elle ajoute que la demande de délais ne pourra être accueillie en raison de la condamnation à démolir certains ouvrages intervenue le 15 décembre 2011 par décision du tribunal de grande instance de Bastia. La partie intimée verse au débat un procès-verbal d'expulsion rédigé le 6 octobre 2022 par Me Leca, commissaire de justice à [Localité 8] (Corse-du-Sud), signifié le jour même à la personne de Mme [L] [L] [R] [H] à son nom marital, ainsi qu'un procès-verbal d'ouverture des lieux dressé le 26 novembre 2022 par Me Leca, précisant avoir ouvert les lieux à Mme [L] [R] [H] à sa demande afin qu'elle retire ses meubles, et avoir récupéré les 25 clefs ouvrant les lieux se trouvant en la possession de la personne expulsée. Il ressort de ces éléments que la demande de Mme [R] [H] tendant à l'octroi de délais pour quitter les lieux est désormais sans objet, son expulsion des lieux étant effective depuis le 6 octobre 2022. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] [H] de la demande présentée à ce titre. Sur les autres demandes Mme [R] [H], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la S.A. Banque populaire du Sud sera dès lors déboutée de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Vu le procès-verbal d'expulsion dressé le 6 octobre 2022 par Me Leca, commissaire de justice à [Localité 8] (Corse du Sud), Relève que la demande de Mme [L] [R] [H] tendant à l'octroi de délais pour quitter les lieux est sans objet, Par conséquent, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à l'examen de la cour, Condamne Mme [L] [R] [H] au paiement des dépens, Déboute la S.A. Banque populaire du Sud de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64379d8a9477fe04f5cc634d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel