Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 7 avril 2023
- ECLI
- 64379d309477fe04f5cc6258
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 07 AVRIL 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/18502 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITSB [L] [T] C/ Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Sylvie CODACCIONI - CPAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07663. APPELANT Monsieur [L] [T] demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 22/02875 du 27/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), représenté par Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [C] en vertu d'un pouvoir général *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [T] a été victime le 30 octobre 2014, alors qu'il était employé en qualité de soudeur par la société [6] TP, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône. Ledit organisme l'a, par décision du 26 mai 2017, déclaré consolidé à la date du 26 juin 2017. Par décision du 10 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté comme forclose la demande d'expertise médicale de l'assuré formée le 2 octobre 2017. M. [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision. Après rejet de son recours par la commission de recours amiable le 28 novembre 2017, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Par jugement en date du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, ayant repris l'instance, a: * déclaré irrecevable pour cause de forclusion la demande d'expertise médicale formulée par M. [T] le 2 octobre 2017, * confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2017, * débouté M. [T] de ses demandes, * condamné M. [T] aux dépens de l'instance, * dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] a relevé appel dudit jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées par le greffe à l'audience, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, M. [T] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de: - juger recevable sa demande d'expertise médicale , - infirmer la décision de la commission de recours amiable, - le renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie aux fins d'organiser une expertise médicale et désigner le docteur [J] [Z] comme médecin conseil, - rejeter les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par voie de conclusions visées par le greffe à l'audience, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie demande à titre principal la confirmation du jugement dont appel et subsidiairement le renvoi de l'assuré devant elle aux fins d'expertise médicale, et de débouter l'appelant de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'appelant, pour s'opposer à la forclusion de sa demande d'expertise soulevée par la caisse, soutient n'avoir jamais été destinataire du courrier de notification de la date de consolidation de ses lésions, sauf oralement lorsqu'il s'est présenté au guichet de la caisse primaire d'assurance maladie le 19 septembre 2017. Il fait valoir : - que les défectuosités régulières de distribution du courrier à son adresse, comme en attestent les témoignages qu'il produit, relèvent de la force majeure ; - que la notification verbale par la caisse primaire d'assurance maladie de la décision contestée est irrégulière ; - que l'avis de réception dont se prévaut la caisse ne comporte pas les mentions obligatoires démontrant la vaine présentation dudit courrier par le facteur à une date et une heure certaines, et que le suivi d'acheminement de [4] qu'elle produit est dénué de force probante. L'intimée répond que, comme en atteste l'historique de suivi de [4], la décision de consolidation contestée a bien été présentée à l'assuré le 2 juin 2017, qu'un avis de passage a lui été laissé par le facteur et que ledit courrier était en attente de retrait auprès de la Poste dès le lendemain. Elle en déduit que la mention 'pli avisé et non réclamé' portée sur l'avis qui lui a été retourné le 21 juin 2017 suffit à caractériser la preuve de sa notification régulière, nonobstant l'absence d'inscription par le facteur sur l'enveloppe de distribution. Quant à la force majeure soulevée par l'appelant au regard des attestations produites, elle ne formule pas d'observation quant à leur bien-fondé. Sur ce: Selon l'article R 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2019, l'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical. [...] L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée. Il est constant que le refus ou le non-retrait de la lettre contenant l'acte à notifier ne peut affecter la validité de la notification, à partir du moment où le destinataire n'allègue ni irrégularité dans l'accomplissement des formalités de notification, ni erreur dans la souscription de son adresse postale, ni circonstance l'ayant empêché de retirer le pli qui lui était destiné. La caisse primaire d'assurance maladie verse aux débats le courrier du 26 mai 2017 par lettre recommandée avec avis de réception n° 2C 127 683 3625 3 sur lequel les nom et adresse de l'assuré sont parfaitement lisibles et corrects, de sorte que l'apposition de ces mentions n'a pu faire obstacle à une distribution régulière du courrier. Elle verse également l'avis de réception dont il n'est pas contesté qu'il ne comporte ni la date de présentation ou avis ou distribution dudit courrier. Cependant, l'historique de suivi du courrier par la Poste est versé au débat et permet de déterminer que le courrier a été présenté au domicile de l'assuré le 2 juin 2017 et qu'un avis de passage a été déposé par le facteur, l'absence de mention de l'heure étant inopérante, seule la date de présentation devant avoir caractère certain. Il résulte également de la recherche de courrier suivi qu'à compter du 3 juin 2017, 'le courrier attend d'être retiré au guichet de [Localité 5] [Localité 7]', l'avis de réception mentionnant lui-même que le courrier est en attente de retrait au dit guichet. Il ressort par ailleurs de l'historique de suivi que faute de réclamation du courrier par l'assuré au bureau de poste, le pli a été retourné à la C.P.A.M., sur le site d'[Localité 3], le 21 juin 2017. Afin de contester la réalité de cette date, l'appelant verse au débat des attestations de M. [G] [B] du 23 septembre 2021, président du conseil syndical de la copropriété où il réside et de M. [D] [O] son voisin, du 24 septembre 2021, aux termes desquelles le facteur ne pouvait effectuer son travail en raison des fractures régulières des boîtes aux lettres de l'immeuble entre mars 2017 et 2018. Ces difficultés, non précisément datées, ne permettent cependant pas de démontrer une irrégularité dans l'accomplissement des formalités de notification du courrier litigieux à M. [T], qui n'a obtenu aucune attestation des services postaux à ce titre. La plainte déposée par l'appelant auprès des services de police le 1er juillet 2016 pour vol de son fauteuil roulant perpétré dans les parties communes de son immeuble est également inopérante à cet effet. Enfin, l'allégation de l'appelant selon laquelle il a eu connaissance de la date de consolidation le 19 septembre 2017 en se présentant au guichet de la C.P.A.M. ne peut avoir d'incidence sur la régularité de la notification de ladite date par la caisse. Au regard de ce qui précède, l'intimée démontre, grâce à l'historique de suivi établi par la poste, avoir notifié à l'appelant la date de consolidation arrêtée par le médecin-conseil suivant courrier recommandé présenté le 2 juin 2017, peu important à cet égard que ce suivi ne soit pas mis par [4] à la disposition du destinataire du courrier. Dès lors que l'appelant ne prouve aucun élément susceptible d'entacher la régularité de la notification ainsi intervenue et que le non-retrait du courrier auprès du bureau de poste résulte dès lors d'un choix de sa part, la date du 3 juin 2017, à laquelle le courrier était à sa disposition à [4], lui est opposable. La demande d'expertise présentée suivant courrier du 2 octobre 2017 est par conséquent intervenue au-delà du délai d'un mois prévu par l'article R141-2 du code de la sécurité sociale. Le jugement entrepris doit donc être confirmé quant à la fin de non recevoir prononcée, qui fait obstacle à l'examen au fond du litige, et par suite à ce qu'une expertise puisse être ordonnée. Succombant, l'appelant doit être condamné aux dépens et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [L] [T] aux dépens d'appel, Déboute M. [L] [T] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379d309477fe04f5cc6258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel