Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 7 avril 2023
- ECLI
- 64379d2e9477fe04f5cc6250
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 07 AVRIL 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/14709 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHWE S.A.R.L. [4] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Cédric PUTANIER - CPAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11332. APPELANTE S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience INTIMEE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [D] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [V], employé en qualité d'agent de D3E par la société [4] depuis le 16 avril 2014, a été victime le 14 novembre 2014, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône l'a déclaré consolidé à la date du 02 octobre 2017 puis a fixé à 70% son taux d'incapacité permanente partielle. La société [4] a saisi le 15 mars 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de la décision afférente au taux d'incapacité. Par jugement en date du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a: * déclaré recevable le recours de la société [4], * dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4] et attribué à M. [H] [V] suite à son accident du travail survenu le 14 novembre 2014 est de 70%, * condamné la société [4] aux dépens. La société [4] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 08 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4], dispensée de comparaître, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant à 70% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [V], et subsidiairement de fixer dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie ce taux à 25%. Très subsidiairement, elle sollicite une consultation médicale. En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 15 février 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la société [4] de toutes ses demandes. MOTIFS L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime. Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation. L'appelante conteste le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse et retenu par les premiers juges en soulignant d'une part que l'avis du consultant proposant un taux de 25% compte tenu des antécédents traumatiques intriqués et des limitations fonctionnelles retrouvées est clair et dénué d'ambiguïtés. Elle relève que lors de sa déclaration d'appel, elle a expressément mandaté le docteur [W] [U] pour prendre connaissance du rapport d'évaluation des séquelles et formuler ses observations mais que ce document ne lui a pas été transmis. Alléguant avoir été privée de la possibilité de présenter de nouveaux éléments médicaux au soutien de son appel, demande à la cour par infirmation du jugement entrepris de lui déclarer inopposable la décision fixant le taux d'incapacité permanente attribué à M. [V] à 70%. Se prévalant de l'argumentaire du docteur [Z] qu'elle avait mandaté en première instance, elle souligne que celui-ci avait proposé un taux de 25% en concordance avec celui proposé par le médecin consultant. L'intimée lui oppose que le taux d'incapacité permanente partielle de 70% correspond à celui du barème, chapitre 2.3.2, pour une pseudarthrose du fémur, et souligne que le médecin conseil a indemnisé la pseudarthrose du fémur et non la raideur articulaire. Elle soutient que la pseudarthrose n'est pas la conséquence d'un état antérieur mais des séquelles traumatiques de l'accident du travail du 14 novembre 2014 et que le médecin consultant évoque à tort une radiographie de la hanche du 03 janvier 2018 pour dire qu'il n'y a plus de pseudarthrose alors que la date de consolidation est le 02 octobre 2017. Elle souligne que les doléances du salarié rapportées par le médecin conseil sont les suivantes: déhanchement et difficultés pour marcher, perte d'équilibre avec instabilité et que l'examen clinique rapporte une marche difficile avec deux cannes anglaises, une limitation des mouvements de la hanche gauche, une amyotrophie du quadriceps et mollet gauches, raccourcissement du membre inférieur et que si le docteur [Z] discute le taux quant à la limitation des mouvements de la hanche, il n'évoque à aucun moment le phénomène de pseudarthrose et le taux de 70% prévu au barème pour cette séquelle. L'appelante ayant, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, bénéficié lors de la consultation ordonnée par les premiers juges, de la présence du médecin qu'elle avait désigné le Dr [Z], lequel a du reste établi un argumentaire médical étayé sur six pages qu'elle verse aux débats, qui reprend des éléments du rapport d'évaluation d'incapacité du médecin conseil de la caisse, ne peut utilement arguer que le nouveau médecin qu'elle a désigné dans sa déclaration d'appel n'a pas eu connaissance des éléments du dit rapport, d'autant qu'elle en tire pour seule conséquence l'infirmation du jugement et l'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle fixé. Le principe du contradictoire a été pleinement respecté en première instance et l'est également en cause d'appel, la cour ayant à statuer à partir des éléments déjà débattus entre les parties, tel qu'issus du rapport du médecin consultant, et n'ayant pas ordonné avant dire droit une nouvelle mesure de consultation. Pour dire opposable à l'employeur le taux de 70% fixé par le médecin conseil, les premiers juges ont retenu que l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle doit se faire à la date de la consolidation, qu'à cette date le certificat médical mentionne une pseudarthrose de la hanche gauche, conséquence traumatique de l'accident du travail, également conjuguée à un raccourcissement du membre intérieur et à une déviation du pied en valgus et que le taux de 70% est justement évalué malgré la présence d'un état antérieur relevé également par le médecin conseil, s'agissant d'une fracture du fémur gauche en 1996. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 17 novembre 2014 mentionne que lors de l'accident du travail le salarié, selon ses dires, serait tombé en descendant de son engin (chargeuse) Le certificat médical initial joint établi par un médecin du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHU nord de [Localité 3], mentionne une 'fracture per-trochantérienne du fémur gauche'. Le rapport du médecin consultant reprenant manifestement des éléments issus du rapport du médecin conseil, non versé aux débats, reprend la lésion mentionnée sur le certificat médical initial et indique que le certificat médical du 02 octobre 2017 mentionne une lésion nouvelle: 'steppage pied gauche' et que celui du 02 octobre 2017 mentionne: 'pseudarthrose hanche gauche, difficultés à la marche, difficulté pour définir incapacité. Surdité à 67% gauche + gonalgie gauche'. La cour constate que les dernières mentions ainsi reprises sont celles figurant sur le certificat médical 'final' en date du 02 octobre 201è, que la caisse verse aux débats. Le rapport du médecin consultant reprend par ailleurs les éléments issus des examens suivants: * radiographie du 20 janvier 2015, * scintigraphie osseuse du 11 mars 2015, laquelle retient: 'pseudarthrose' avec 'débricolage du 1/3 proximal fémoral', * radiographie (non datée): 'débricolage du matériel avec un varus à 6,3°', * IRM du genou gauche du 10/03/15: 'discret épanchement intra articulaire. Aspect de tendinopathie sur tendon rotulien. Pincement fémoro patellaire interne avec érosion des cartilages mais sans signe de souffrance sous chondrale', * l'avis post ablation du matériel d'ostéosynthèse sur fémur gauche émis dans un courrier du 20/05/2015 sans précision de son auteur, * radio hanche et genou du 03/01/2018: 'déséquilibre majeur du bassin vers la gauche, stigmate de fracture complexe cervico diaphysaire, hypo minéralisation inhomogène de l'ensemble des structures osseuses d'allure séquellaire de la région inter trochantérienne et le 1/3 proximal de la diaphyse fémorale. Conclusion: importantes lésions séquellaires du 1/3 supérieur de la diaphyse fémorale et de la région per trochantérienne'. * dans les antécédents médicaux: - une fracture du fémur gauche en 1996, - un accident du travail du 16 mars 1982 (fracture du plateau tibial gauche avec ligamentoplastie du genou gauche en 1985 consolidé le 28/03/1987 avec I.P.P 20% pour limitation de la flexion à 90°, oedème modéré et amyotrophie de la cuisse avec laxité légère), - un accident du travail du 24 juillet 1989 (fracture 1/3 moyen de la jambe gauche. Réduction et ostéosynthèse. Consolidation le 03/03/4993 IP% pour état antérieur déjà indemnisé, *consolidation du 02/10/2017: 'fracture per trochantérienne du fémur gauche traitée chirurgicalement. Pseudarthrose du fémur gauche responsable d'un raccourcissement du membre inférieur gauche et d'une déviation en valgus du pied gauche'. Dans la rubrique 'discussion' ce rapport mentionne: ' fracture per trochantérienne du fémur gauche ostéosynthésée compliquée de pseudarthrose ayant nécessité une reprise chirurgicale sur important état antérieur traumatique de ce fémur gauche' et précise que les doléances sont les suivantes: 'déhanchement et difficulté pour marcher, perte d'équilibre par instabilité. Crampe dans la cuisse gauche et plante du pied gauche. Genou gauche très douloureux'. Le médecin consultant retient en conclusion pour proposer un taux de 25% une 'fracture per trochantérienne du fémur gauche traitée chirurgicalement. Pseudarthrose secondaire devant nécessiter une nouvelle intervention avec greffes, l'a t'elle été faite'. La radiographie de la hanche du 03/01/2018 montre d'importantes lésions séquellaires du 1/3 supérieur de la diaphyse fémorale et de la région per trochantérienne mais plus de pseudarthrose. Enraidissement de la hanche gauche et raccourcissement de 4.5cm du MI G. Intrication avec un important état antérieur traumatique'. Ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, les séquelles de l'accident du travail du 14 novembre 2014 doivent être évaluées à la date de consolidation fixée au 03 octobre 2017, cette date ne pouvant être discutée dans le cadre du litige afférent au taux d'incapacité. Il s'ensuit que la circonstance que postérieurement à la date de consolidation, la séquelle de pseudarthrose, qui a constitué une lésion nouvelle, non discutée, et qui est mentionnée sur le certificat final, doit être retenue au titre des séquelles indemnisables. Il importe donc peu que la nouvelle intervention par greffes notée par le médecin consultant ait été ou non réalisée. Le médecin consultant ne pouvait donc se baser sur des éléments médicaux postérieurs à la date de consolidation pour exclure la séquelle de pseudarthrose médicalement constatée à la fois par le médecin auteur du certificat médical final et par le médecin-conseil de la caisse. Par ailleurs, le médecin consultant se réfère barème indicatif, chapitres 2.2.3 (hanche) et 2.3.4 (genou), alors que la caisse précise que son médecin-conseil s'est référé au chapitre 2.3.2 (cuisse) lequel prévoit effectivement pour la pseudarthrose du fémur un taux de 70%. La cour constate que lésion initiale a affecté le fémur et que la pseudatrhrose du fémur est une séquelle de l'accident du travail du 14 novembre 2014 médicalement constatée. L'argumentaire du docteur [Z] dont se prévaut l'appelante, plus détaillé que le rapport du médecin consultant sur la teneur des éléments médicaux issus du rapport d'évaluation du taux d'incapacité du médecin-conseil , ne conteste pas la pseudarthrose retenue et relève uniquement que l'état antérieur intéférant (les séquelles de la fracture du fémur gauche survenue en 1996) est reconnu par le médecin-conseil de la caisse, tout en estimant que dans son évaluation celui-ci n'a tenu aucun compte de l'état antérieur du membre inférieur gauche, la boiterie par raccourcissement du membre inférieur gauche préexistant à l'accident du travail, et souligne: - concernant la hanche gauche, que le taux préconisé par le barème de 70% correspond au blocage en mauvaise potion ce qui n'est pas le cas, - concernant le raccourcissement, que le barème préconise un tax de 9% pour 4cm... tout en reconnaissant qu'il est dans le cas présent impossible de quantifier la part qui serait exclusivement imputable à l'accident du travail du 14 novembre 2014, - concernant l'amyotrophie, tout en reconnaissant qu'il est impossible de qualifier la part qui serait exclusivement imputable à l'accident du travail, que le barème ne l'indemnise pas à proprement dit. Les critiques ainsi formulées sont dépourvues de pertinence dés lors que l'état antérieur, non contesté, qui manifestement aggrave l'état physique de M. [H] [V], n'est pas retenu à juste titre pour évaluer le taux, puisque cette évaluation est exclusivement en lien avec la pseudarthrose et non point en lien avec l'état de la hanche ou de celui du genou. Or, le barème indicatif propose pour la seule pseudarthrose du fémur, un taux de 70% pour l'évaluation de cette séquelle de la cuisse. Il s'ensuit que les critiques de l'appelante qui ne sont pas médicalement étayées au regard de la seule séquelle prise en considération pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle, ce qui ne peut justifier une nouvelle consultation médicale. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour et la société [4] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens, étant rappelé que les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Déboute la société [4] de sa demande d'expertise, - Condamne la société [4] aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379d2e9477fe04f5cc6250
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