Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 7 avril 2023
- ECLI
- 64379d2c9477fe04f5cc623c
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 07 AVRIL 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/13914 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFDH [G] [Y] C/ S.A.S. [6] Etablissement CPAM DES ALPES MARITIMES Compagnie d'assurance [8] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Sandrine DEMARS - Me Astrid LANFRANCHI - Me Stéphane CECCALDI - Me Astrid LANFRANCHI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 03 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01497. APPELANT Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011171 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), représenté par Me Sandrine DEMARS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE INTIMEES S.A.S. [6], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurance [8], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [Y], employé par la société de distribution du [5], dite [6] en qualité d'employé commercial depuis le 05 septembre 2011, a été victime le 30 janvier 2012 d'un accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a dans un premier temps refusé de prendre en charge en raison d'une contradiction entre l'employeur et la victime sur le siège exact des lésions, avant de décider le 23 mars 2012, de lui reconnaître un caractère professionnel. La caisse a déclaré M. [Y] consolidé à la date du 19 septembre 2018 puis lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 8% (sans retenir d'incidence professionnelle), au sujet duquel un litige est actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Nice, après expertise ordonnée le 03 octobre 2019. M. [Y] a été licencié le 27 novembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes lui a renouvelé le 20 février 2018, pour la période du 13 novembre 2017 au 12 novembre 2022 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Après échec de la procédure de conciliation, M. [Y] a saisi le 02 août 2019, le tribunal de grande instance de Nice aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail. Par jugement en date du 03 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a: * déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, * débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, * dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [Y] aux dépens. M. [Y] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, en précisant que cet appel est limité au débouté de ses demandes. Par conclusions n°3 remises par voie électronique le 1er juin 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [Y] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * juger que la société [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail du 30 janvier 2012, * fixer au maximum la majoration de la rente en prenant en compte le taux d'incapacité permanente de 23% évalué par les docteurs [R] et [O], * dire que cette majoration de rente suivra son taux d'incapacité permanente partielle reconnu, * ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d'évaluer les postes de préjudice qu'il liste, * lui accorder une provision de 40 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices à charge pour la caisse primaire d'assurance maladie d'en assurer l'avance, * condamner la société [6] et les [8] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, * condamner la société [6] aux dépens. Par conclusions récapitulatives n°2 réceptionnées par le greffe le 09 février 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [6] et son assureur la société [8], sollicitent la réformation du jugement entrepris et demandent à la cour de déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail inopposable à l'employeur et de juger que la caisse primaire d'assurance maladie ne dispose d'aucun recours à son encontre. Elles sollicitent pour le surplus la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, elles demandent à la cour d'exclure de la mission expertale les postes perte d'emploi et perte des droits à la retraite et de ramener à de plus justes proportions les demandes de M. [Y] au titre de la provision et des frais irréptibles. Par conclusions remises par voie électronique le 07 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes indique s'en rapporter à la décision de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable et lui demande, dans l'hypothèse où celle-ci serait reconnue, de condamner la société [6] à lui rembourser les sommes dont elle a, aura fait ou fera l'avance et de déclarer l'arrêt commun et opposable à la société [8]. Elle demande en outre à la cour de débouter les parties de leurs demandes dirigées à son encontre et de condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent: * des actions de prévention des risques professionnels, * des actions d'information et de formation, * la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité. Dans le cadre d'un litige portant sur une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, l'employeur ne peut demander que la décision de prise en charge de la caisse lui soit déclarée inopposable. La cour rappelle que la contestation par l'employeur de la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré, relève d'une action indépendante et autonome du contentieux portant sur sa reconnaissance d'une faute inexcusable, étant observé qu'en l'espèce, lors de la décision de prise en charge de l'accident du travail après refus, la caisse primaire d'assurance maladie a écrit à la société de distribution du Carei que la décision initiale de refus est devenue définitive à son égard. Les premiers juges, saisis d'une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ayant débouté le salarié de ses demandes,n'avaient pas à statuer sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail à son égard, laquelle lui est acquise, puisqu'il lui a été antérieurement, notifié une décision de refus. Par contre, et dans l'hypothèse où la faute inexcusable est reconnue, et uniquement dans ce cas, il appartient alors à la juridiction de statuer sur l'action subrogatoire de la caisse relative aux sommes dont elle est, en pareille hypothèse, légalement tenue de faire l'avance. La société de distribution du [5] procède donc par confusion entre l'action ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, et celle sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en sollicitant la réformation du jugement entrepris, les premiers juges ayant, avec pertinence, retenu que l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est recevable, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'inopposabilité à l'employeur, de la décision de prise en charge de l'accident du travail. L'appelant expose avoir été contraint le 30 janvier 2012 par son supérieur hiérarchique de sortir une palette de la chambre froide d'un poids d'une quarantaine de kilos et avoir ressenti une violente douleur le faisant tomber à terre lorsqu'il a commencé à soulever la palette. Il se prévaut des attestations établies par le témoin [X], dont une complémentaire en date du 10 septembre 2021 et du mail adressé par son employeur au médecin du travail le 11 octobre 2011 suite à l'avis d'aptitude avec réserve du 10 octobre 2011, pour soutenir que ceux sont des palettes qui sont utilisées, et que les salariés sont contraints de porter des charges lourdes manuellement. Il soutient en outre que son employeur avait conscience du risque auquel il était exposé du fait de l'avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail et qu'il a choisi délibérément de ne pas en tenir compte en ne prenant aucune mesure permettant d'éviter le danger, alors qu'il doit mettre en place des moyens de prévention des risques professionnels pour l'ensemble des manutentions manuelles comportant tout risque pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables. Son employeur lui oppose qu'il manipulait des cagettes d'un poids inférieur à 15 Kg et non une palette, et soutient qu'il y avait des tire-palettes ou transpalettes manuels ou électriques permettant d'éviter d'avoir à soulever des poids importants. Il se prévaut à cet égard d'attestations d'autres salariés ainsi que de factures et conteste le caractère probant des deux attestations de M. [X], relevant qu'aucune ne précise le poids exact manipulé au moment de son accident et souligne qu'elles caractérisent des contradictions entre les déclarations et l'argumentation de M. [Y]. Il conteste l'analyse faite par l'appelant de son courrier au médecin du travail, soutenant avoir respecté les restrictions posées et qu'aucune fuite d'eau n'affectait la chambre froide, les cagettes manipulées n'étant pas imbibées d'eau. Il conteste sa conscience du danger invoquée par son salarié. Pour débouter M. [Y] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que la preuve de la faute inexcusable n'est pas rapportée, la seule réserve posée par le médecin du travail portant sur une limitation de la manipulation manuelle de charges supérieures à 15 Kg, pour en déduire que la manipulation de telles charges à l'aide d'équipements adaptés de type transpalette ne faisait pas l'objet de restrictions. Ils ont considéré que l'unique attestation de M. [X] est particulièrement peu circonstanciée et probante alors que l'employeur justifie de factures d'achats et d'extraits d'inventaires révélant la disponibilité à la date de l'accident du travail de tire-palettes manuels et électriques, éléments indispensables au déplacement de palettes remplies, et produit un document unique d'évaluation des risques établi le 15 novembre 2011 qui fait expressément référence à l'utilisation de transpalettes et chariots. En l'espèce, le caractère professionnel de l'accident n'est pas en lui-même contesté. La déclaration d'accident du travail datée du 30 janvier 2012 mentionne qu'en 'empilant des cagettes dans la salle frigorifique M. [Y] s'est bloqué les cervicales' et ce aux temps et lieu de son travail habituel, le jour même, le fait accidentel étant survenu à 8h00 et qu'il a été transporté à l'hôpital [7]. Cette déclaration ne mentionne pas le nom d'un témoin. Le certificat médical initial en date du même jour, établi par un médecin urgentiste de ce centre hospitalier, mentionne des 'douleurs discolombaires avec contracture musculaire des muscles dorsaux' et prescrit un arrêt de travail. Il est établi que lors de la visite du 10 octobre 2011, le médecin du travail a déclaré M. [Y] apte à son poste d'employé commercial 'avec restriction au port de charges avec limitation manutention manuelle à 15Kg' en précisant 'changement de rayon conseillé'. Il est exact que dans son courrier en date du 11 octobre 2011 adressé au service de médecine du travail l'employeur, précisant que le salarié travaille au service fruits et légumes, et qu'il veillera au respect de la restriction de port de charges de 15Kg, a écrit qu'en ce qui concerne le changement de rayon conseillé, que 'les marchandises ne sont pas triées par rayon' lorsqu'elles arrivent et que 'sur une même palette, il y a des packs de boîtes de conserve des sacs de croquettes pour chien et autres colis 'lourds'. L'employé serait donc systématiquement obligé d'attendre un autre qui prendrait les marchandises lourdes lui permettant ainsi d'obtenir ses produits, cela paraît peu envisageable' et lui demande sa 'position définitive concernant l'aptitude ou l'inaptitude de M. [G] [Y] au rayon fruits et légumes, en sachant qu'un changement de rayon n'est pas envisageable à ce jour' et qu'en réponse le médecin du travail lui a répondu le 13 octobre 2011 lui confirmer 'que ce salarié est apte au poste d'employé commercial avec restriction au port de charges manuelles à limiter à 15Kg' tout en ajoutant 'l'acquisition des nouveaux transpalettes à hauteur variable devrait l'aider dans son travail'. L'employeur justifie de son document unique d'évaluation des risques en date du 15 novembre 2011 qui mentionne pour le poste de travail de préparateur de commandes du service réception (étant observé que le service fruits et légumes ne fait pas l'objet d'une évaluation spécifique), le risque lié à de la manutention manuelle lors du déchargement, du contrôle et de la préparation des marchandises par rayon, en lien avec le port de charges (colis...) susceptible d'entraîner les dommages suivants 'écrasement, lombalgie, hernie discale', les mesures préventives définies étant 'respect des règles, gestes et postures, affichage préventif INRS, port de chaussures de sécurité'. S'il résulte aussi de ce document que des aides mécaniques sont mises à la disposition des salariés, et qu'elles sont limitées aux 'personnes autorisées' (ce qui implique la détention d'un Caces et que ces mentions ne concernent pas les transpalettes manuels) et les mesures de prévention relatives aux risques affectant le rachis lombaire mentionnées consistent uniquement dans le respect règles relatives aux gestes et postures. Il résulte des attestations dans les formes légales établies par Mme [N] [V] [E] que 'M. [Y] a toujours travaillé avec des transpalettes manuels pour prendre les marchandises du quai de réception jusqu'au frigo', et par M. [S] [C], responsable du rayon fruits et légumes, que 'les salariés avaient à leur disposition des transpalettes manuels', que 'M. [Y] était chargé de l'acheminement des palettes de la réception jusqu'à la chambre froide et du rangement de celles-ci'. Dans ses attestations datées des 26 juin 2014 et 10 septembre 2021, M. [W] [X] y écrit, dans la première, et concernant le jour de l'accident du travail que M. [Y] 's'est blessé au dos en soulevant une charge de plus de 15Kg en chambre froide', et dans la seconde, dont la calligraphie diffère, qu'il a 'bien vu M. [Y] relever une palette pleine d'eau (pour faute de fuite d'eau) pour la mettre sur une autre palette (il faisait des piles de 8 à 9 palettes). En la soulevant je l'ai vu s'effondrer par terre, c'était plein d'eau, en se plaignant qu'il avait eu une forte douleur au dos. Il devait empiler les palettes sur l'autre (une palette pèse environ 30Kg) en plus elles étaient toujours plein d'eau. Il n'y avait pas un transpalette qui peut faire se travail (sic) C'est lui qui devait soulever les palettes pour pouvoir les empiler une sur l'autre, c'est un travail manuel (bras et dos). Il le faisait tous les jours'. Si la seconde attestation est plus précise dans la relation du fait accidentel auquel son auteur affirme avoir assisté, pour autant elle est rédigée dans des termes confus, en ce qu'il y est fait mention à plusieurs reprises de fuites d'eau, sans en tirer de conséquence particulière, alors que la première ne faisait pas état de cette circonstance, que l'appelant ne reprend du reste pas, et que l'employeur conteste. De plus, l'employeur justifie avoir remis en main propre contre décharge à M. [X], les 07 octobre 2011 et 02 février 2012 deux rappels, le premier pour une absence injustifiée, le second pour utilisation d'un transpalette électrique en s'asseyant dessus, puis l'avoir licencié le 25 juillet 2012 pour faute grave en lien avec des propos injurieux et menaçants, envers d'autres employés, et des gestes obscènes envers ses collègues féminines. Ces éléments sont de nature à expliciter le caractère partial des attestations de M. [X], et à leur ôter tout caractère probant, alors qu'il n'est pas par ailleurs établi que M. [Y] alors de son accident du travail a soulevé une charge de plus de 15Kg. La cour relève que l'appelant est peu précis dans sa relation du fait accidentel, indiquant dans ses conclusions qu'il se serait blessé en sortant de la chambre froide une 'palette' d'un poids d'une quarantaine de kilos, sans préciser ce qu'elle contenait, alors qu'il est effectivement établi que des transpalettes manuels étaient mis à la disposition des salariés, ce qui résulte à la fois du document unique d'évaluation des risques et des attestations de Mme [V] [E] et de M. [C], et que l'employeur a mentionné dans la déclaration d'accident du travail que le salarié empilait des cagettes, ce qui est compatible avec l'utilisation d'un transpalette manuel et avec une opération de manutention manuelle pour rangement au sein de la chambre froide, lieu de l'accident du travail. Si l'employeur ne peut sérieusement contester sa conscience du risque lié aux manutentions manuelles eu égard aux dispositions du code du travail lui faisant spécifiquement obligation de les éviter, à son document unique d'évaluation des risques qui mentionne ce risque et à la teneur de ses échanges avec le médecin du travail d'octobre 2011sur la restriction de port de charges et le poste occupé par le salarié, pour autant l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute commise par son employeur dans son obligation de prévention de ce risque, faute d'établir que lors de son accident du travail, il manipulait pour les ranger en chambre froide, des cagettes de poids supérieurs à 15Kg, le médecin du travail ayant nécessairement considéré dans sa réponse du 13 octobre 2011 que les manipulations manuelles de cagettes du rayon fruits et légumes sur le transpalette ne contreindiquaient pas la restriction de port de charges de plus de 15Kg. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes. Succombant en ses prétentions, M. [Y] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, - Déboute M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu de statuer dans le cadre du présent litige sur la prétention de la société de distribution du [5], dite [6], relative à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail, - Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [G] [Y] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379d2c9477fe04f5cc623c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel